Édits de pacification » XII. Édit de Nantes. Édit général » XII, 62

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Articles : XII, 62 ; XIII, 39.

XII, 62

Voullons et ordonnons que noz juges puissent congnoistre de la vallidité des testamentz ausquelz ceulx de lad. Religion auront interrest, s'ilz le requierent, et les appellations desd. jugemens pourront estre relevées ausd. chambres ordonnées pour les procés de ceulx de lad. Religion, nonobstant toutes coustumes à ce contraires, mesme celle de Bretagne.


XIII, 39

Pour le regard des mariages des prestres et personnes religieuses qui ont esté cy devant contractez, Sad. Majesté ne veut ny entend pour plusieurs bonnes considerations qu'ils en soient recherchez ny molestez, et sera sur ce imposé silence à ses procureurs generaux et autres officiers d’icelle. Declare neantmoins Sad. Majesté qu’elle entend que les enfans yssus desd. mariages pourront succeder seulement es meubles, acquests et conquests immeubles de leurs peres et meres ; et au defaut desd. enfans, les parens plus proches et habiles à succeder ; et les testamens, donations et autres dispositions faites ou à faire par personnes de lad. qualité desd. biens meubles, acquests et conquests immeubles sont declarées bonnes et valables. Ne veut toutesfois Sad. Majesté que lesd. religieux et religieuses profez puissent venir à aucune succession directe ny collaterale, ains seulement pourront prendre les biens qui leur ont esté ou seront laissez par testaments, donations ou autres dispositions, excepté toutesfois ceux desd. successions directes et collaterales ; et quand à ceux qui auront fait profession avant l'aage porté par les ordonnances d'Orleans et Blois, sera suivie et observée en ce qui regarde lesd. successions la teneur desd. ordonnances, chacune pour le temps qu’elles ont eu lieu.

Voir aussi, VII.9, IX.8.