XII, 62
Voullons et ordonnons que noz juges puissent congnoistre de la vallidité des
testamentz ausquelz ceulx de lad. Religion auront interrest, s'ilz le
requierent, et les appellations desd. jugemens pourront estre relevées ausd.
chambres ordonnées pour les procés de ceulx de lad. Religion, nonobstant toutes
coustumes à ce contraires, mesme celle de Bretagne.
XIII, 39
Pour le regard des mariages des prestres et personnes religieuses qui ont esté
cy devant contractez, Sad. Majesté ne veut ny entend pour plusieurs bonnes
considerations qu'ils en soient recherchez ny molestez, et sera sur ce imposé
silence à ses procureurs generaux et autres officiers d’icelle. Declare
neantmoins Sad. Majesté qu’elle entend que les enfans yssus desd. mariages
pourront succeder seulement es meubles, acquests et conquests immeubles de
leurs peres et meres ; et au defaut desd. enfans, les parens plus proches et
habiles à succeder ; et les testamens, donations et autres dispositions faites
ou à faire par personnes de lad. qualité desd. biens meubles, acquests et
conquests immeubles sont declarées bonnes et valables. Ne veut toutesfois Sad.
Majesté que lesd. religieux et religieuses profez puissent venir à aucune
succession directe ny collaterale, ains seulement pourront prendre les biens
qui leur ont esté ou seront laissez par testaments, donations ou autres
dispositions, excepté toutesfois ceux desd. successions directes et
collaterales ; et quand à ceux qui auront fait profession avant l'aage porté
par les ordonnances d'Orleans et Blois, sera suivie et observée en ce qui
regarde lesd. successions la teneur desd. ordonnances, chacune pour le temps
qu’elles ont eu lieu.
Voir aussi, VII.9, IX.8.