Donné à Nantes, au mois d'apvril, l'an de grace mil cinq cens quatre vingtz
dix huict, et de nostre regne le neufviesme.
Signé : HENRY. Et au dessoubz : Par le roy estant en son Conseil, FORGET.
Visa. Et seellé du grand seel de cire verte sur lacs de soye rouge et verte.
[Sur l’original parisien, au-dessous des signatures :]
Leu, publié et registré oÿ et ce consentant le procureur general du roy. A
Paris en Parlement, le vingt cinq febvrier MVC quatre
vingtz dix neuf, VOYSIN.
Leu, publié et registré en la Chambre des comptes, oÿ et ce consentant le
procureur general du roy le dernier jour de mars mil VC quatre vingtz dix neuf, DE LA FONTAINE.
Leu, publié et registré, oÿ et ce consentant le procureur general du roy. A
Paris en la cour des aydes, le trentiesme et dernier jour d’apvril MVC IIII XX dix neuf. BERNARD.
[Au dos :]
Le contenu au present eedit a esté leu publié au parc civil du Chastelet de
Paris l’audience et siege presidial tenant, et registré au registre de
l’audience dud. Chastelet, oÿ et ce consentant le procureur du roy aud.
Chastelet, le sixiesme jour de may mil cinq cens quatre vingz dix neuf.
PRENTEUX.
[Sur l’original marseillais :]
HENRY. Par le roy conte de Provence estant en son Conseil, FORGET. Visa.
Leues et publiées et enregistrées au parlement de Provence et chambre ordonnée
durant les vacations, present et requerant le procureur general du roy. Faict à
Aix en lad. chambre, le XIIe jour du mois d’aoust mil
six cens, ESTIENNE.
Leues, publiées et enregistrées present et ce requerant le procureur general
du roy. Faict à Aix en Parlement, le cinquiesme jour d’octobre mil six cens,
ESTIENNE.
Leues et publiées en la Cour des comptes, archifz, aydes et finances du roy en
Provence, ouÿ et ce requerant son procureur general en icelle, et enregistrées
aux registres des archifz de Sa Majesté pour estre gardées et observées de
poinct en poinct selon leur forme et teneur. Faict à Aix en lad. cour, le
treziesme octobre mil six centz. Signé [?]
XIII, Préambule
Articles particuliers extraicts des generaux que le roy a accordez à ceux de la
Religion pretendue reformée, lesquels Sa Majesté n’a voulu estre comprins esd.
generaux ny en l’edict qui a esté fait et dressé sur iceux donné à Nantes au
mois d’avril dernier ; et neantmoins a accordé Sad. Majesté qu’ils seront
entierement accomplis et observez, tout ainsi que le contenu aud. edict, et à
ces fins seront registrez en ses cours de parlement et ailleurs où besoin sera,
et toutes declarations, provisions et lettres necessaires en seront expediées.
XIII, 14
Et d’autant que par iceluy led. exercice estoit permis generalement es fiefs
possedez par ceux de lad. Religion, sans que lad. banlieue en fut exceptée,
declare Sad. Majesté que la mesme permission aura lieu mesme es fiefs qui
seront dedans icelle tenus par ceux de lad. Religion, ainsi qu’il est porté par
son edict donné à Nantes.
XIII, 15
Suivant aussi l’edict fait pour la reduction du sieur mareschal de La
Chastre3,
en chacun des bailliages d’Orleans et Bourges ne sera ordonné qu’un lieu de
bailliage pour l’exercice de lad. Religion, lequel neantmoins pourra estre
continué es lieux où il leur est permis de le continuer par led. edict de
Nantes.
3 Édit sur la réduction de la ville et généralité
d'Orléans, Mantes, février 1594 (Actes royaux, nos4352-4362) ; déclaration sur la réduction de la
ville et de la généralité de Bourges, Mantes, février 1594
(ibid., nos4350-4351).
XIII, 16
La concession de prescher es fiefs aura pareillement lieu dans lesd.
bailliages, en la forme portée par led. edict de Nantes.
XIII, 17
Sera pareillement observé l’edict fait pour la reduction du sieur mareschal de
Boisdauphin4 ; et ne pourra led. exercice
estre fait es villes, fauxbourgs et places amenées par luy au service de Sa
Majesté ; et quand aux environs ou banlieue d’icelle, y sera l’edict de [15]77
observé, mesmes es maisons de fiefs, ainsi qu’il est porté par led. edict de
Nantes.
4 Édit et articles accordés sur la réunion du sieur de
Bois-Dauphin, Lyon, août 1595 (Actes royaux, nos4614-4615).
XIII, 18
Ne se fera aucun exercice de lad. Religion es villes, fauxbourgs et chasteau de
Morlays, suivant l’edict fait sur la reduction de lad. ville, et sera l’edict
de [15]77 observé au ressort d’icelle, mesmes pour les fiefs, selon l’edict de
Nantes.
XIII, 20
Suivant aussi l’edict faict pour la reduction de Beauvais5, l’exercice de lad. Religion ne pourra estre fait en
lad. ville de Beauvais ny trois lieues à la ronde. Pourra neantmoins estre fait
et estably au surplus de l’estendue du bailliage aux lieux permis par l’edict
de [15]77, mesmes es maisons des fiefs, ainsi qu’il est porté par led. edict de
Nantes.
5 Édit et
déclaration sur la réduction de la ville de Beauvais, Amiens, 22 août 1594
(Actes royaux, nos4482-4483).
XIII, 21
Et d’autant que l’edict fait pour la reduction du feu sieur admiral de
Villars6 n’est que
provisionnel, et jusqu’à ce que par le roy en eut autrement esté ordonné, Sa
Majesté veut et entend que, nonobstant iceluy, son edict de Nantes ait lieu
pour les villes et ressorts amenez à son obeissance par lesd. sieur admiral,
comme pour les autres lieux de son royaume.
6 Lettres patentes en forme d'édit sur la réduciton des
villes de Rouen, Le Havre, etc., Paris, avril 1594 (Actes
royaux, nos4401-4405).
XIII, 24
Pourra led. exercice estre estably selon et ainsi qu’il est porté par led.
edict de Nantes au ressort de la cour de parlement de Tholoze, excepté
toutesfois es bailliages, seneschaussées et leurs ressorts dont le siege
principal a esté ramené à l’obeissance du roy par led. sieur duc de Joyeuse,
auquel l’edict de [15]77 aura lieu ; entend toutesfois Sad. Majesté que led.
exercice puisse estre continué es endroits desd. bailliages et seneschaussées
où il estoit du temps de lad. reduction, et que la concession d’iceluy es
maisons de fiefs ait lieu dans iceux bailliages et seneschaussées, selon qu’il
est porté par led. edict.
XIII, 26
Sera pareillement observé l’edict fait pour la reduction du sieur duc de
Mayenne8, suivant lequel ne pourra l’exercice de lad.
Religion pretendue reformée estre fait es villes de Chaalon, Seure et Soissons,
bailliages dud. Chaalon et deux lieues es environs de Soissons, durant le temps
de six ans à commencer au mois de janvier [de l’] an 1596, passé lequel temps y
sera l’edict de Nantes observé comme aux autres endroits de ce royaume.
8 Édit sur les articles accordés au duc de Mayenne,
Folembray, janvier 1596 (Actes royaux, nos4669-4674).
XIII, 28
Ne sera ordonné qu’un lieu de bailliage pour l’exercice de lad. Religion en
toute la seneschaussée de Poictiers10, outre ceux
où il est à present estably ; et quand aux fiefs sera suivy l’edict de Nantes.
Sera aussi led. exercice continué dans la ville de Chauvigny. Ne pourra led.
exercice estre restably dans les villes d’Agen et Perigueux, encores que par
l’edict de [15]77 il y peut estre.
10 Édit et déclaration sur la
réduction de la ville de Poitiers, Paris, juillet 1594 (Actes
royaux, nos4461-4463).
XIII, 29
N’y aura que deux lieux de bailliages pour l’exercice de lad. Religion en tout
le gouvernement de Picardie, comme il a esté dit cy dessus11, et ne pourront lesd. deux lieux estre
donnez dans les ressorts des bailliages et gouvernemens reservez par les edicts
faits sur la reduction d’Amyens, Peronne et Abbeville12. Pourra toutesfois led. exercice estre fait es maisons de
fiefs par tout le gouvernement de Picardie, selon et ainsi qu’il est porté par
led. edict de Nantes.
12 Édit et
déclaration sur la réduction de la ville d'Amiens, Paris, septembre 1594
(Actes royaux, nos4487-4488) ;
lettres patentes portant règlement pour la réduction de la ville de Péronne,
Laon, juin 1594 (ibid., no 4454)
; édit sur la réduction de la ville d'Abbeville, Saint-Germain-en-Laye,
avril 1594 (ibid., nos
4414-4415).
XIII, 30
Ne sera fait aucun exercice de lad. Religion en la ville et fauxbourgs de
Sens13, et ne sera ordonné qu’un lieu
de bailliage pour led. exercice en tout le ressort du bailliage, sans prejudice
toutesfois de la permission accordée pour les maisons de fiefs, laquelle aura
lieu selon l’edict de Nantes.
13 Déclaration en forme d'édit sur la réduction de la ville et
cité de Sens, Paris, avril 1594 (Actes royaux, nos4408-4409).
XIII, 31
Ne pourra semblablement estre fait led. exercice en la ville et fauxbourgs de
Nantes14, et ne sera ordonné aucun lieu de bailliage pour led.
exercice à trois lieues à la ronde de lad. ville ; pourra toutesfois estre fait
es maisons de fiefs, suivant iceluy edict de Nantes.
14 Édit sur les articles accordés à M. le duc de Mercœur
pour sa réduction des villes de Nantes et autres de Bretagne, Angers, mars
1594 (Actes royaux, nos
4918-4924).
XIII, 32
Veut et entend Sad. Majesté que sond. edict de Nantes soit observé dès à
present, en ce qui concerne l’exercice de lad. Religion, es lieux où, par les
edicts et accords faits pour la reduction d’aucuns princes, seigneurs,
gentilshommes et villes catholiques, il estoit inhibé par provision tant
seulement, et jusques à ce qu’autrement fut ordonné. Et quand à ceux où lad.
prohibition est limitée à certain temps, passé led. temps elle n’aura plus de
lieu.
XIV, Préambule
Aujourd’huy troisieme jour d’avril 1598, le roy estant à Nantes (sic), voulant
gratifier ses sujets de la Religion pretendue reformée3 et leur aider à subvenir à
plusieurs grandes despenses qu’ils ont à supporter, a ordonné et ordonne qu’à
l’advenir, à commencer du premier jour du present mois, sera mis entre les
mains de monsieur de Viçose4, commis par Sa Majesté à cet effet, par les tresoriers de son
Espargne, chacun en son année5, des
rescriptions pour la somme de quarante cinq mille escus, pour employer à
certains affaires secrets qui les concerne[nt], que Sa Majesté ne veut estre
specifiez ni declarez, laquelle somme de quarante cinq mil escus sera assignée
sur les recetes generales qui ensuivent, à sçavoir : Paris six mille escus,
Rouen six mille escus, Caen trois mille escus, Orleans quatre mille escus,
Tours quatre mille escus, Poitiers huit mille escus, Limoges six mille escus,
Bordeaux huict mille escus ; le tout revenant ensemble à lad. somme de quarante
cinq mille escus, payable par les quatre quartiers de lad. année des premiers
et plus clairs deniers desd. recetes generales, sans qu’il en puisse estre
retranché ni reculé aucune chose pour les non-valeurs ou autrement. De laquelle
somme de 45.000 escus fera fournir acquit de comptant, qui sera mis es mains
[des] tresoriers de sond. Espargne pour leur servir d’acquit, en baillant
leursd. rescriptions entieres, pour lad. somme de 45.000 escus, sur lesd.
generalitez au commencement de chaque année. Et où pour la commodité des susd.
seront requis faire payer en recetes particulieres establies partie desd.
assignations, sera mandé aux tresoriers generaux de France et receveurs
generaux desd. generalitez de le faire, en deduction desd. rescriptions desd.
tresoriers de l’Espargne ; lesquelles seront aprés delivrées par led. sieur de
Viçose à ceux qui luy seront nommez par ceux de lad. Religion au commencement
de l’année, pour faire la recepte et despense des deniers qui devront estre
receus en vertu d’icelles, dont ils seront tenus rapporter aud. sieur de Viçose
à la fin de l’année un estat au vray, avec les quittance[s] des parties
prenantes, pour informer Sa Majesté de l’employ desd. deniers, sans que led.
sieur de Viçose ni ceux qui seront mis par ceux de lad. Religion soient tenus
d’en rendre compte en aucune chambre6. Dont et de tout ce
qui en depend Sad. Majesté a commandé toutes lettres et depesches necessaires
leur estre expediées en vertu du present brevet, qu’elle a fait signer de sa
main et contresigner par nous, conseiller en son Conseil d’Estat et secretaire
de ses commandemens.
3 Dans E1, cette expression est partout abrégée ainsi : “
Religion P. Reformée ”. Cette abréviation donne à penser que l’acte a été
imprimé par et pour des protestants, car ceux-ci refusaient l’épithète “
prétendue ” imposée par le gouvernement royal à partir de la paix de
Longjumeau (cf. n° III, art. 1).
4 Dans les éditions anciennes figure ici
le nom de “ monsieur de Vierse ”, mauvaise lecture de l’imprimeur pour “
monsieur de Viçose ”. Il s’agit de Raymond de Viçose (dont le nom est
parfois orthographié Bissouze), conseiller d’État et intendant des
finances.
5 Il y avait alors trois trésoriers de
l’Épargne, qui exerçaient annuellement à tour de rôle.
Aujourd’huy dernier jour d’avril 1598, le roy etant à Nantes, voulant donner
tout le contentement qu’il luy est possible à ses sujets de la Religion
pretendue reformée2 sur les demandes et
requestes qui luy ont esté faites de leur part pour ce qu’ils ont estimé leur
estre necessaire, tant pour la liberté de leurs consciences que pour
l’asseurance de leurs personnes, fortunes et biens, et pour l’asseurance que Sa
Majesté a de leur fidelité et sincere affection à son service, avec plusieurs
autres considerations importantes au bien et repos de cet Estat, Sad. Majesté,
outre ce qui est contenu en l’edict qu’elle a nouvellement resolu et qui doit
estre publié pour le reglement de ce qui les concerne, leur a accordé et promis
:
2 Dans E1, l’expression “
Religion pretendue reformée ” est toujours abrégée en “ Religion P. Reformée
”, comme dans le brevet des pasteurs, pour les raisons qui ont été indiquées
(n° XIV, note 2). Dans E2, à partir de l’article
11, elle est abrégée en “ R.P.R. ”.