XIII, 02
Ne pourront estre ceux de lad. Religion contraints de contribuer aux reparations et constructions des eglises, chapelles et presbytaires, ny à l’achapt des ornemens sacerdotaux, luminaires, fontes de cloches, pain benist, droicts de confrairies, louages de maisons pour la demeure des prestres et religieux, et autres choses semblables, sinon qu’ils y fussent obligez par fondations, dotations ou autres dispositions faictes par eux ou leurs autheurs et predecesseurs.