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Articles : XIII, 02 ; XIII, 34.

XIII, 02

Ne pourront estre ceux de lad. Religion contraints de contribuer aux reparations et constructions des eglises, chapelles et presbytaires, ny à l’achapt des ornemens sacerdotaux, luminaires, fontes de cloches, pain benist, droicts de confrairies, louages de maisons pour la demeure des prestres et religieux, et autres choses semblables, sinon qu’ils y fussent obligez par fondations, dotations ou autres dispositions faictes par eux ou leurs autheurs et predecesseurs.


XIII, 34

En tous les lieux où l’exercice de lad. Religion se fera publiquement16, on pourra assembler le peuple, mesme à son de cloches, et faire tous actes et fonctions appartenans tant à l’exercice de lad. Religion qu’au reglement de la discipline comme tenir consistoires, colloques et synodes provinciaux et nationnaux par la permission de Sa Majestée A1 C Omis .