XIII, 28
Ne sera ordonné qu’un lieu de bailliage pour l’exercice de lad. Religion en
toute la seneschaussée de Poictiers10, outre ceux
où il est à present estably ; et quand aux fiefs sera suivy l’edict de Nantes.
Sera aussi led. exercice continué dans la ville de Chauvigny. Ne pourra led.
exercice estre restably dans les villes d’Agen et Perigueux, encores que par
l’edict de [15]77 il y peut estre.
Sur Chavigny, XV.2.
Sur Périgueux, VII.59, VIII.59.
10 Édit et déclaration sur la
réduction de la ville de Poitiers, Paris, juillet 1594 (
Actes
royaux, n
os4461-4463).
XV, 02
N’entend toutesfois Sad. Majesté que les villes et chasteaux de Vendosme et
Pontorson soient comprises au nombre desd. places laissées en garde à ceux de
lad. Religion. N’entend aussi comprendre aud. nombre la ville, chasteau et
citadelle d’Aubenas, de laquelle elle veut disposer à sa volonté, sans que si
c’est entre les mains d’un de lad. Religion, que cela fasse consequence qu’elle
soit aprés affectée à un autre de lad. Religion, comme les autres villes qui
leur sont accordées. Et quant à Chauvigny, elle sera rendue à l’evesque de
Poitiers, seigneur dud. lieu, et les nouvelles fortifications faites en icelle
rasées et demolies.
Sur Chavigny, XIII.28.