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Articles : XIII, 34 ; XV, 05.

XIII, 34

En tous les lieux où l’exercice de lad. Religion se fera publiquement16, on pourra assembler le peuple, mesme à son de cloches, et faire tous actes et fonctions appartenans tant à l’exercice de lad. Religion qu’au reglement de la discipline comme tenir consistoires, colloques et synodes provinciaux et nationnaux par la permission de Sa Majestée A1 C Omis .


XV, 05

Et advenant vaquation d’aucuns gouverneurs et capitaines desd. places, Sad. Majesté leur promet aussi et accorde qu’elle n’en pourvoira aucun qui ne soit de lad. Religion pretendue reformée, et qu’il n’ait attestation du colloque où il sera resident qu’il soit de lad. Religion et homme de bien. Se contentera neantmoins que celuy qui en devra estre pourveu sur le brevet qui luy en aura esté expedié soit tenu, auparavant que d’en obtenir la provision, de rapporter l’attestation du colloque d’où il sera, laquelle aussi ceux dud. colloque seront tenus de luy bailler promptement, sans le tenir en aucune longueur ; ou, en cas de refus, feront entendre à Sad. Majesté les causes d'iceluy.