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Donation. — Jean le Tessier, dominicain d’Orléans, âgé de 15 ans, fils de feu Jean le Tessier, tisserand de draps et de feue sa femme Marion, donne à Jeannette, veuve de Jean de Hénault, la partie d’une maison située dans la paroisse Saint-Donatien que son père avait prise en juin 1413 pour 59 ans pour 13 s. p. de rente annuelle. Jean la laisse à Jeannette en guise d’aumône et pour services rendus, pourvu que la veuve continue de payer la rente et les charges qui pèsent dessus.
110 v°Et le jeudi IIIIme jour de juillet.
Jehan le Texier, religieux des freres prescheurs d’Orleans, filz feu Jehan le Texier, en son vivant tixerant en draps d’Orleans, et de feux Marion **** jadis sa femme, aagé de XV ans ou environ, usant de son plain droit, si comme il disoit, parce qu’il n’est encores profés taisiblement ne expressement, mais a faculté de yssir d’icelle religion, requel 1 1. Comprendre lequel. recongnut et confessa avoir donné, cedé, quitté, transporté et delaissé pour touz jours a Jehannete, vefve feu Jehan de Henault, en son vivant faiseur d’esteufs, presente et acceptant pour elle ses hoirs etc. tout tel droit, partie et porcion comme ledit Jehan le Texier avoit et povoit avoir en une vielle maison couverte d’esseaune, assise en la parroisse Saint Donatian d’Orleans sur la rue de Vandour, tenant a l’eritaige des religieuses de Saint Loup d’Orleans d’une part et a Jehan Bordier d’autre part, laquelle maison ledit feu Jehan le Texier, pere dudit Jehan, avoit des la feste Saint Jehan Baptiste qui fut l’an mil IIIIc XIII jusques a cinquante neuf ans prouchains ensuivans, des religieuses dudit Saint Loup, a la charge de treize solz parisis de rente, ferme ou pension que en sera tenu paier par ledit don faisant icelle vefve ausdictes religieuses, aux termes de Noel et de Saint Jehan Baptiste, et avec ce de le soustenir et en la fin dudit temps, la laissez en bon estat et convenable. Et de paier avec ce les cens et redevances, lequel est de XII deniers parisis par an et toutes tailles d’eglise, de ville, de puis et pavé et autres subsides imposees ou a imposer a cause de ladicte maison ou nom desdictes religieuses pendant ledit temps et de l’en acquitter, garantir et deffendre. Cest don et transport faiz dudit Jehan le Texier a ladicte Jehannete tant pour les bons et agreables services que icelle Jehannete lui a faiz ou temps passé a soy vivre et autrement, comme pour Dieu et en pure aumosne. Dessaysi etc. Saisy etc. Promettant non venir contre etc. Obligent par foy etc.
Dans la marge gauche : f.