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L’année 1437 dans la pratique de Pierre Christofle, notaire du Châtelet d’Orléans

78 v° Jehannette, vefve de feux Jacquet Regnault, aient puissance, auctorité et licence de nous de vendre cinq quartiers de vignes en desert seans ou cloux de Mallevarenne, pres de la Magdalene lez Orleans, tenant a Philippot Martin d’une part et a Jehan Martin, espicier, d’autre, mouvens du propre heritaige d’icelle Jehannette, si comme il nous est apparu par lettres de ladicte licence contenant ceste forme :

« A touz ceulx qui ses presentes 79 r° lettres verront, Jehan le Prestre, licencié en loys, garde de la prevosté d’Orleans, salut. Savoir faisons que nous, a Jehannette, vefve feux Jacquet Regnault, en incluant a sa requeste en la presence de Philippot Martin, curateur ordonné de Marion, fille dudit feux Jacquet et d’icelle Jehannette, nous [avons] 1 1. Mot omis. donné et donnons congié et licence de vendre et transporter a Philippot Regnault, filz dudit feux Jacquet et de ladicte Jehannette, cinq quartiers de vignes en desert seans ou Cloux de Mallevaranne pres de la Magdalene lez Orleans, tenant audit Phelipot Martin d’une part et a Jehan Martin espicier d’autre, mouvens du propre heritaige d’icelle Jehannette, pour la somme de vint livres tournoys que ledit Phelipot lui en doit paier pour une foiz, et parmi ce qu’il lui doit, oultre ce, faire ou faire faire et labourer deuement de toutes façons demi arpent de vigne qu’elle a assis ou Cloux Le Moine, en la parroisse Saint Jehan de la Ruelle, par l’espace de deux ans affin de convertir ladicte somme une partie a acquitter ladicte Jehannette de plusieurs debtes en quoy elle est tenue et le seurplus en ses alimmens et neccessitez. Et a ladicte vente, des maintenant comme pour lors qu’elle sera faicte, donnons conscentement comme justice pour ladicte mineur et interposons notre auctorité et decret en tant que mestier est et que faire le povons. Consideré que par ledit Phelippot MartinJehan Martin espicier et Phelippot Regnault l’ainsnel, parens et amis d’icelle Jehannete et de ladicte Marion sa fille, a esté tesmoigné que ladicte vente est neccessaire a ladicte Jehannette pour cause des affaires qu’elle a et qui autrement ne se puit passez et ledit pris que lui en doit faire sondit filz estre suffissant et raisonable, et aussi que semblablement il nous a esté aussi tesmoigné par Jehan Regnault et Jacquet Regnault, enffans dudit feux Jacquet et de ladicte Jehannette et freres dudit Phelippot Regnault, lesquelx, en tant que a eulx touche, se sont a ladicte vente consentiz et accordez. Donné soubz le seel aux causes de ladicte prevosté, le samedi Xme jour de mars, l’an mil CCCC trente six. Ainsi signé : A. Sarre ».

Establie et presente au jour d’uy par devant Pierre Christofle, nottaire de Chastelet d’Orleans, laquelle recongnut et confessa que par vertu du pouvoir a elle donné et commis cy dessus qu’elle avoit et a vendu, cessé, quitté, transporté et delessé et encores vent, cesse, quitte, transporte et delesse pour touz jours sans rappel audit Phelippot Regnault, son fils, pour lui, ses hoirs, ses successeurs et pour ceulx qui de lui auront cause, lesdiz cinq quartiers de vignes dessus declairez,79 v° chargez des cens et charges anciennes, frans et quittes jucques a hui. Ceste vente faicte pour et parmi le pris et somme de vint livres tournois monnaie courant a present, paiez etc., et parmi ce aussi que ledit achateur a hui promis et sera tenu faire ou faire faire et labourer deuement de toutes façons demi arpent de vigne dessus declairé par l’espace de deux annees, et dont de tout ce ladicte venderesse se tint comptent et paiee par devant ledit nottaire, et d’icelle somme quitta et clama quitte a touz jours ledit achateur, ses hoirs et touz autres a qui quittance en puet et doit appartenir. Desquelx cinq quartiers de vigne dessusdiz venduz comme dit est, ladicte venderesse se dessaisi et en saisi etc. Promettent garantir, obligent par foy etc. Renoncent, colx etc. Fait le dimenche Xme de mars dernier passé.

Dans la marge gauche du f.77v : a.