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Quittance de tutelle. — Jean le Grant, au nom de sa femme Jeannette, Jean Barbechon et Simone, frères et sœurs, héritiers de Pierre et Étienne Barbechon, leurs frères, confessent avoir reçu de Pierre Bourcin, de Jargeau, tuteur de Pierre et Étienne, le compte de ses recettes et dépenses ainsi que les biens meubles appartenant à leurs frères. Ils s’en tiennent satisfaits pourvu que le tuteur acquitte toutes les charges des biens immeubles qu’il a gérés pendant la tutelle.
110 r°Les dessus nommez Jehan le Grant, a cause de sadicte femme, Jehan Barbachon et Simonne, fille dudit feu Jehan Barbachon 1 1. Suit leur frere, biffé., heritiers de feux Pierre et Estienne Barbachon leur frere, confessent semblablement avoir veü et oÿ des pieça, en la presence de leurs parens et amis de bon conseil pour eulx, dudit Pierre Bourcin, nagueres leur tuteur, qui a gouverné leurs biens meubles et heritaiges bon, just et loyal compte de toutes les receptes et mises faictes par ledit tuteur dessusdit et aussi du gouvernement des dessus nommez Pierre et Estienne et de leursdiz biens 2 2. Répétition de biens. meubles et heritaiges. Et ovec ce congnurent et confesserent les dessusdiz heritiers avoir euz et receuz dudit naguieres tuteur dessusdit tous les biens meubles qui a eulx povoient competter et appartenir, et de tout ce se tindrent pour contents etc. Quittent etc. Et par ceste quittance faisant, ledit Bourcin sera tenu les acquitter envers tous de toutes les charges que povoient devoir leursdiz heritaiges durant le temps qu’il a esté tuteur et jusques 3 3. Suit a hui, biffé. au jour qu’il rendit son compte. Quittent etc.
Dans la marge gauche : f.