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Accord. — Accord mettant fin à un procès commencé à la prévôté d’Orléans devant Jean le Prestre, prévôt et conservateur des privilèges de l’Université d’Orléans, entre le demandeur Adam de Trétainville, abbé de Saint-Euverte et étudiant, et les défendeurs Jean de Troyes et Emerie sa femme. L’abbé affirmait que deux maisons appartenant aux défendeurs étaient hypothéquées à l’abbaye à cause d’une maison qu’un certain Jean le Maçon avait donnée à rente à l’abbaye, en s’obligeant dans l’opération sur tous ses biens. La maison est depuis détruite, mais les biens de Jean le Maçon, entre autres les deux maisons en litige, ont échu à Jean de Troyes et à sa femme. L’abbaye réclame, d’une part, les deux maisons comme siennes pour les vendre aux enchères et reconstruire sa maison détruite et, d’autre part, le paiement des arriérés de rente jusqu’à ce que la maison soit rebâtie. Les défendeurs protestent et le prévôt finit par rendre sa sentence : les deux tiers de la maison où le couple habite sont hypothéqués au profit de la réfection de la maison de l’abbaye, à moins que le couple ne verse à l’abbé 154 l. p. pour la restauration de la maison. Les parties se sont cependant retrouvées au chapitre de l’abbaye et y ont fait venir le notaire Pierre Christofle pour noter les termes d’un accord. L’abbaye abandonne toute poursuite contre le couple et tous ses droits sur l’héritage de Jean le Maçon, sauf le lieu de Charbonnières qui a été vendu, et les droits du couple sur une petite maison adjacente à celle qui a été détruite, droits auxquels Jean et sa femme renoncent. Ce faisant, l’abbaye transfère au couple les obligations et droits qu’elle détient sur l’héritage de Jean le Maçon et laisse le couple en position de recouvrer le montant nécessaire à la reconstruction de la maison. En échange des obligations ainsi tranférées, Jean et Emerie versent à l’abbaye 64 royaux d’or.
114 r°Et cedit jour derrenier de juillet CCCC XXXVII, Jehan le Prestre garde de la prevosté d’Orleans etc.
Comme ja pieça certain procés feust encommancié et pendant par devant nous Jehan le Prestre, licencié en lois, garde de la prevosté d’Orleans, comme conservateur des privileiges de l’université d’Orleans, entre reverend pere en Dieu monseigneur Adam de Tretainville, abbé de l’abbaye monseigneur saint Euvertre d’Orleans, estudient oudit estude, demandeur d’une part, et Jehan de Troies, et Emerie sa femme, deffendeur d’autre part, sur ce que ledit abbé disoit et maintenoit que deux maisons appartenans ausdiz mariez, assises l’une en la rue de l’Esguillerie, ou demeurent iceulx mariez, et l’autre en la rue des Hostelleries d’Orleans, ou demeure Jehan Garnier, tout en la parroisse Saint Pere Ensentellee d’Orleans, estoient tenues, obligees et ypothequees a ladicte abbaye Saint Euvertre a cause d’une maison que ja pieça 1 1. Suit fut, biffé. feu Jehan le Maçon l’ainsnel prist et aranta de ladicte abbaie a certain temps encores ad venir, et a ladicte prise et soustenement d’icelle maison icellui feu Jehan le Maçon obligea soy, ses hoirs et tous ses biens meubles et immeubles, presens et ad venir. Et que ou temps de ladicte prise ou depuis ledit feu Jehan le Maçon a esté seigneur et possesseur desdictes deux maisons appartenans ausdiz mariez. Et que pour le present icelle maison prise par icellui Maçon, appartenant a ladicte abbaye, estoit du tout demolie et cheuté. En requerant et concluant contre lesdiz mariez que icelles deux maisons feussent dictes et declairees estre ypothequees et estre vendues au plus offrant et derrenier encherisseur, et l’argent qui en ystroit fust mis 114 v° et emploié a rediffier et mettre en 2 2. Suivent les lettres boi, biffées. bon estat leurdicte maison ainsi prise a rente comme dit est. Et avec ce, a leur paier les arreraiges qui leur sont ou pourroient estre deuz jusques a ce que leurdicte maison 3 3. Suit l’expression ainsi prise a rente comme il dit est, biffée. soit en bon estat et convenable, avecques plusieurs autres choses contenues en leurdit procés. Et lesdiz de Trois et sa femme deffendoient plusieurs choses au contraire. Et il soit ainsi que par devant nous tant a esté procedé que par notre sentence diffinitive ait esté dit que deux tiers par indivis de ladicte maison, ou demeurent iceulx mariez, a eulx appartenans, seront et demourront tenuz, chargez, obligez et ypothequez, la reffection et soustenement de ladicte maison appartenant a ladicte abbaye jusques au temps et par la maniere que estoit ledit feu Jehan le Maçon leur obligee, sauve a deduire et rabatre ausdiz de Troyes et sa femme tout ce que ledit abbé en a peu ou pourroit avoir, et qui pour estre cause lui en a esté baillé, ceddé et transporté, soit par condempnation ou autrement, ou de paier audit abbé la somme de sept vins quatorze livres parisis que coustera ladicte maison a mettre en estat. Saichent tuit que ledit monseigneur Adam de Tretainville, abbé de ladicte abbaye Saint Euvertre, et tout le couvent dudit lieu d’une part et ledit Jehan de Troyes d’autre part, establiz et assemblez ou chappittre dudit lieu en la presence de Pierre Christofle, notaire juré en Chastellet d’Orleans, appellé et requis audit lieu pour faire et passer lettres instrumens soubz le scel de prevosté d’Orleans des choses qui ensuivent. Lesquielx recongnurent et confesserent, en la presence dudit notaire juré, que ilz ont faiz entre eulx les octroiz, accors, promesses, convenances et choses qui ensuivent en la forme et maniere qui ensuit. C’est assavoir que lesdiz abbé et couvent ceddent, quittent, transportent et delaissent ausdiz de Troies et sa femme et a ceulx 4 4. Sic. Il manque un ou des mots à la suite de celui-ci. toutes actions tant personnelles, reelles 5 5. Suit que, biffé., mixtes comme autres quelxconques, avecques tous telz droiz, raisons, actions, obligacions et ypotheques quelzconques, comme a ladicte abbaie et audit abbé et couvent pevent competter et appartenir, tant par ladicte sentence et jugement donnez contre lesdiz de Troyes et sa femme par certaine cession faicte 115 r° par Jehan Haultbois ausdiz abbé et couvent, comme par vertu des contraux de prise faiz par ledit feu Jehan le Maçon l’ainsnel et autrement, en quelque maniere que ce soit ou puisse estre et contre quelxconques personnes ou heritaiges que ce soient, sans riens excepter, sauvé et excepté seulement le lieu de Charbonnieres, appartenant a feux Jehan et Drouet les Maçons et audit Jehan Haultbois, seulx heritiers dudit feu Jehan le Maçon l’ainsnel, lequel a esté vendu par decret de nous a Jehan Boisson le jeune, tanneur, a la somme de dix reaulx d’or et XXIIII solz parisis pour certain hosier, dont ledit abbé et couvent n’ont eu par distribution que la somme de cinq reaulx et quatre solz parisis, si comme par lettres de distribution donnee soubz le seel aux causes de ceste prevosté le VIIIe jour de septembre l’an mil IIIIc XXXVI peut apparoir. Et aussi sauvé et excepté tel droit, raison, action et obligacion que lesdiz de Troyes et sa femme ont et pevent avoir a cause d’ipotheques en une petite maison descouverte, joignant de ladicte maison demolie, laquelle maistre Guillaume Compaing et Jehan de Tho cedderent et transporterent ja pieça a feu Amary le Pailleux a cause de ladicte demolition, lesquielx demourrent et seront tenuz et obligez ausdiz abbé et couvent, sans ce que lesdiz de Troyes et sa femme y puissent aucune chose demander tant seulement. Et parmi ce, lesdiz abbé et couvent ont voulu et accordé ausdiz de Troies et sa femme que, par vertu desdictes cessions et transpors et autrement, ainsi que mieulx faire le pourront, iceulx mariez puissent poursuir et faire accions et demandes contre toutes autres personnes que se soient, sans autre chose en excepter, tant pour la demolition de ladicte maison, pour les arreraiges deuz ou qui pourroient estre deuz jusques a hui, pour la reddiffication et pour le soustenement d’icelle, comme autrement, sans ce que jamais iceulx abbé et couvent en puissent aucune chose contendre ne demander. Et par cest moien et ad ce que lesdiz de Troyes et sa femme demeurent quittes et absoulz envers lesdiz abbé et couvent de ce qu’ilz ont esté condempnez et aussi pour avoir les cessions et transpors dessusdiz desdiz abbé et couvent, iceulx de Troies et sa femme ont au jour d’ui paié et baillé ausdiz abbé et couvent la somme de soixante et quatre royaulx d’or, de pois de LXIIII 115 v° au marc, si comme ilz confesserent en la presence dudit notaire juré, et s’en tindrent a bien paiez. Et par ce moyen quitterent et quittes clamerent et absoubdrent du tout etc. lesdiz de Troies et sa femme, leurs hoirs etc., a qui quittance en appartient et puet appartenir, de tout ce que a ladicte cause leur pourroient demander ne contre les heritaiges qu’ilz tiennent. Desquielx droiz, actions, obligacions, sentence et ypotheques dessusdiz ainsi faiz et transportez comme dit est, lesdiz abbé et couvent se dessaisirent etc. Et en saisirent et vestirent amiablement lesdiz mariez pour eulx etc., par le bail, octroy etc. En leur en transportant etc. Promettans lesdiz abbé et couvent etc. que jamais par eulx ne par autres encontre les cessions, transpors, quittance, ypotheque et choses dessusdictes, ne contre aucune d’icelles ne vendront etc. Ainçois promisdrent lesdiz abbé et couvent, en la presence dudit juré, que les cessions, transpors, quittances, ypotheques et choses dessusdictes, par eulx ainsi faiz comme dit est, tendront sans enfraindre etc. Et avec ce garentiront lesdiz de Troyes et sa femme envers tous et contre tous, et si rendront etc. Et quant a toutes les choses dessus dictes et a chacune d’icelles tenir, garder, enteriner et acomplir etc. lesdiz abbé et couvent en ont obligé et obligent par leurdicte foy ausdiz Jehan de Troyes et sa femme, a leurs hoirs etc. Et soubzmidrent a la juridicion de la prevosté d’Orleans et a toutes autres, eulx leurs successeurs et tous les biens temporelz appartenans a ladicte abbaye et couvent, meubles et immeubles, presens et ad venir, ou qu’ilz soient. Et renoncerent et avec ce ont voulu, consentu et accordé lesdiz abbé et couvent que toutes les meilleurs lettres que l’en pourra faire et trouver par conseil en soient faictes, au prouffit desdiz de Troies et sa femme. En tesmoing etc.