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Partage. — Perrin Anxeau, charpentier d’Orléans, et Pierrette sa femme, paroissiens de Saint-Donatien, partagent avec Étienne de Nemours, sa femme Marion et Colin Prévôt, cordonnier, l’héritage laissé par Jeannette, feue femme de Pierre Prévôt et mère de Colin, Pierrette et Marion. Perrin et Pierrette reçoivent une masure chargée de 6 s. p. de rente due à Colin Prévôt. Étienne de Nemours et Marion reçoivent une autre masure attenante à la précédente, chargée de 4 s. p. de rente due à Colin Prévôt qui, lui, reçoit une masure chargée de 18 s. p. de rente due en partie à Guiot de Mareau, bourgeois d’Orléans (16 s. p.) et en partie aux héritiers de Belin Gaou (2 s. p.). Quant aux arrérages liés aux masures, chacun paiera sa part à qui de droit. Par cet accord Perrin Anxeau et Pierrette sont quittes de la dette de 2 s. 8 d. p. de rente qu’ils devaient à Étienne de Nemours et Marion.
76 v°Ledit jour de jeudi.
Perrin Anxeau, charpentier d’Orleans, et Pierrette sa femme, parroisse Saint Donnatien d’Orleans d’une part, Estienne de Nemours et Marion sa femme d’autre, et Colin Prevost, filz Pierre Prevost, cordonnier d’Orleans, usant de son plain droit si comme il disoit d’autre part, icelles femmes et Colin seurs et freres, enffens et heritiers de feux Jehannete, jadis femme dudit Pierre Prevost, leur mere, 77 r° lesdictes femmes sur ce deuement auctorisees de leursdiz mariz quant a faire ce qui s’ensuit, recongnurent et confesserent avoir parti et divisé aimablement entre eulx d’un commun accort et consentement touz les biens meubles et heritaiges quelxconques qui advenuz et escheuz leur estoient et povoient estre par la mort et trespas de ladicte Jehannete, leur mere, en la maniere qui s’ensuit. C’est assavoir que a la partie et porcion dudit Pierre Anxeau et sadicte femme est escheu et advenu et leur demeure a touz jours pour eulx, leurs [hoirs] 1 1. Mot omis. et aiens cause, une masure ainsi comme elle se comporte et poursuit avec le jardin et appartenances estant entre deux autres masures,assise et seant au portereau d’Orleans, tenant audit Colin Prevost d’une part et ausdiz Estienne Nemours et sadicte femme d’autre part, chargee des cens anciens, et aussi chargee de six solz parisis de rente chacun an envers ledit Colin Prevost, lesquelx VI solz parisis de rente ledit Pierre Anxeau et sadicte femme seront tenuz paiez aux termes de Noel et de Saint Jehan Baptiste par moitié. Et a la partie et porcion desdiz Estienne de Nemours et sadicte femme est aussi escheu et advenu et leur demeure pour touz jours pour eulx, leurs hoirs etc. une autre masure estant au dessoubz de ladicte masure dessus declairee avec le jardin appartenant ainsi comme tout se comporte et poursuit, tenant a l’eritaige dudit Pierre Prevost d’une part et aux dessus nommez Pierre Anxeau et sadicte femme d’autre part, chargee des cens et reddevences anciennes et aussi chargee de quatre solz parisis de rente chacun an envers ledit Colin Prevost aux termes dessus declairez. Et audit Colin Prevost est semblablement escheu et advenu et luy demeure pour touz jours une autre masure avec le jardin appartenant estant au dessus desdictes autres masures dessus declairees, assise audit portereau, tenant aux hoirs et heritiers de feux Jehan Commenat d’une part et audit Pierre Anxeau d’autre part, chargee des cens anciens et aussi de XVIII solz parisis de rente, c’est assavoir XVI solz parisis envers Guiot de Mareau bourgois d’Orleans et deux solz parisis envers les hoirs de feux Belin Gaou. Et au regart des arreraiges deubz desdictes masures du temps passé, chacune desdictes parties sera tenu en paiez sa partie et porcion envers les personnes a qui ilz sont deubz. Et par lesdiz partaiges faisant, les dessus nommez Pierre Anxeau et sadicte femme sont et demeurent quittes a touz jours 77 v° envers lesdiz de Nemours et sadicte femme de deux solz huit deniers parisis de rente que ilz leur devoient, a cause de demi arpent de vigne qu’ilz ont assis au cloux de Quingault 2 2. Suivent trois traits verticaux traversés d’une ligne horizontale pour remplir la fin de la ligne., desquelx partaiges dessusdiz, ainsi faiz comme dit est dessus, lesdictes parties se tindrent entierrement a bien paiez par devant ledit nottaire et en quitterent et clamerent quitte l’un l’autre etc. Obligent de chacune partie etc. Renoncent, colx etc.
Dans la marge gauche : fff.