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L’année 1437 dans la pratique de Pierre Christofle, notaire du Châtelet d’Orléans

80 v°Comme feux Guillaumin de Vitry, parroissien Saint Marceau d’Orleans, eust des son vivent pris a rente, ferme ou pension pour touz jours de feux Jehan Hurrecoq l’ainsnel, bourgoys d’Orleans, qui lui eust baillé, cinq quartiers et demi d’eritaige, poy plus poy mains, tant vignes comme terres avec le puis qui y est, que ledit Hurecoq avoit assis ou cloux de Martinet, parroisse Saint Jehan le Blanc, chargez des cens et charges ancienes sans nulles autres charges quelxconques, pour le pris de vint solz parisis de rente, ferme ou pencion, a paier chacun an dudit preneur et de ses aiens cause audit feux Hurecoq et a ses aiens cause au terme et feste de Toussains, duquel feux Guillaumin de Vitry Odin Voleau a de present la cause a cause de Marion sa femme, par avant femme dudit feux Guillaumin de Vitry, et aussi dudit feux Jehan Hurecoq Guiot Hurecoq dit de present avoir la cause, si comme toutes ces choses lesdites parties disoient. Saichant tuit que les dessus nommez Odin Voleau et Marion sadicte femme, ladicte femme sur ce deuement auctorisee etc., recongnurent et confesserent que ilz ont du tout renoncé et renoncent ausdiz heritaiges dessus declairez que avoit baillé audit feux Guillaumin de Vitry ledit feux Jehan Hurecoq, au prouffit dudit Guiot Hurecoq et de ses aiens cause. A laquelle renonsation ledit Guiot les a liberalment receuz moiennent et parmi le pris de huit solz parisis paiez etc. Et dont etc. Quittent etc. Promettent non venir contre etc. Obligent par foy. Renoncent, colx etc.

Dans la marge gauche : f.