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L’année 1437 dans la pratique de Pierre Christofle, notaire du Châtelet d’Orléans

103 r°Comme Thevenon le Vassour, bourgois d’Orleans, eust, des le XXIIIIe jour du mois de janvier l’an mil IIII XVIII, prins a LVI solz parisis de rente annuelle et perpetuelle de Marion, vefve de feu Guillaume Laillier, sa tente, une maison couverte de tieulle et d’esseaune, que ladicte vefve avoit de son propre heritaige, assis devant la Croix Saint Marceau. Item, une cuve a mettre vin estant dedens ladicte maison, deux arpens de vigne assis en deux pieces devant icelle maison et ung arpent et demi de desert assis au Bouchet, ainsi que plus a pplain est contenu es lettres sur ce faictes et passees l’an et jour dessusdiz par devant Jehan Caseau notaire de Chastellet d’Orleans. Depuis la confection desquelles, icelle vefve soit decedee sans hoir de son corps, delessent son heritaige, et mesmement a ce regard Jehanne sa seur, vefve de feux Jehan des Bordes, qui pour telle s’est tenue et portee. Et aussi soit trespassé ledit Thevenon estant lors 103 v° conjoint par mariage avec Katherine, fille de feu Regnault le Maire, delessent son heritiere seule et pour le tout Marion, fille de lui et d’icelle Katherine, laquelle Marion en brief temps ensuivant, ala de vie a trespas 1 1. Un mot biffé suit. Il s’agit de des., delessent ladicte Jehannete des Bordes, sa tante et heritiere, au regard dudit contrault de prise au moins pour la moittié par indivis partissant avec ladicte Katherine, depuis espousee et de present vefve de feu Jaquet Luillier, en son vivant procureur et conseillier en court laye a Orleans. Laquelle Jehanne des Bordes, pour certaines causes et consideracions, ait des pieça donné et transporté a son nepveu Girard le Vassour, frere dudit feu Thevenon, et Marguerite sa femme, seur d’icelle Katherine, ad ce presens et acceptans pour eulx, leurs hoirs et aians cause a touz jours mes, tout tel droit, cause, raison, action et poursuite qu’elle avoit et povoit avoir, contendre et demander esdictes maison, cuve et vignes assises a ladicte Croix Saint Marceau a cause et par le moien desdictes successions et de chacunes d’icelles ou autrement, a quelque cause ou action que ce feust, ainsi que plus a plain est contenu es lettres sur ce faictes et passees par devant ledit notaire le penultime jour d’aoust IIIIc XXXII. Et naguieres ait icelle Katherine vendu, cedé et transporté iceulx heritaiges de la Croix[pour] 2 2. Mot omis. certaine somme de deniers a Martin de Mauboudet, notaire et examinateur dudit Chastellet, et a Marion sa femme, ausquielx ce non obstant lesdiz Girard et sa femme avoient entention de donner et faire sur ce debat et controuverse a l’occasion des droiz devant diz, si comme ilz disoient. Savoir faisons que lesdiz Girard le Vassour et Marguerite sa femme, sur ce deuement auctorisee de sondit mary, ont au jour d’uy par devant Pierre Christofle notaire dudit Chastellet congnu et confessé de leur bonne voulenté sans contrainte que pour nourrir paix et amour entre eulx et ladicte 104 r° Katherine et ses enfans, et ad ce que ladicte vente vaille et tiengne ainsi qu’elle a promis et est ad ce obligee, ilz avoient et ont cedé, quitté, transporté et delessé et par ces presentes cedent, quittent, transportent et du tout en tout delessent ausdiz Martin de Maubodet et Marion sa femme ad ce presens et aceptans pour eulx, leurs hoirs ou aians cause a touz jours tout tel droit, partie, porcion, cause, raison, action, poursuite, obligacion, charge, reddevoir, ypotheque, seigneurie, proprieté, fons, treffons qu’ilz ont et pevent avoir a la cause que dessus esdiz heritaiges de la Croix, et soit a l’occasion de ladicte rente et des arreraiges d’icelle, ou autrement a quelque cause que ce soit ou puisse estre, sans riens en excepter ne retenir. Et de ce se sont dessaisiz et desmis au prouffiz desdiz achateurs et les en ont saisiz et vestuz pour eulx, leurs hoirs ou aians cause a touz jours par la teneur de ces presentes, en les constituant sur ce vraiz seigneurs, proprietaires et possesseurs comme en leur bon droit 3 3. Suit un mot biffé illisible. acquis. Ceste vente, cession et transpors faizant desdiz Girart et sa femme, o l’auctorité que dessus, a iceulx achatteurs moyennant certaine somme de deniers pour ce a eulx par lesdiz achatteurs paiee et baillee, comme ilz ont confessé et dont ilz se sont tenuz a contens et en ont quitté et quittent a touz jours lesdiz achatteurs, leurs hoirs et aians cause et tous autres a qui quittance en puet et doit appartenir, renoncent expressement et par la foy et serment de leurs corps a ce qu’ilz puissent jamais dire, alleguer ne proposer que ladicte somme ne leur ait esté entierement solvé et paiee. Promettans lesdiz Girard et sa femme o l’auctorité que dessus non venir contre. Ainçois l’avoir et tenir ferme, estable et agreable etc. Coustz. Obligent par foy etc. Renoncent etc.

Dans la marge gauche : f.