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Composition. — Pierre de la Court, demeurant près de l’Île-Bouchard, en son nom, et Jean Crochet, de Vendômois, au nom de sa femme Thévenette, sœur de Pierre, tous deux héritiers d’Étienne de la Court leur frère, prêtre de l’église Saint-Pierre-le-Puellier, confessent avoir reçu 10 saluts d’or 16 s. p. de Jean Mahy et Guillaume Mahy, tanneurs, et de Guion Mahy, drapier, tous frères et héritiers de Jean Mahy, en guise de composition pour 6 tasses d’argent qui avaient été données en garde par Étienne de la Court à Jean Mahy et tout autre chose que les héritiers de Jean Mahy devaient aux héritiers d’Étienne.
105 r°Et le venredi VIIe jour de juing.
Pierre de la Court, demourant pres de l’Isle Bouchart, en son nom privé d’une part, et Jehan Croichet, du païs de Vendosme, ou nom et a cause de Thevenete sa femme, seur dudit Pierre de la Court, tous heritiers de feux messire Estienne de la Court, leur frere, en son vivant prestre et chevecier de l’eglise Saint Pere Pullier d’Orleans, lesquielx recongnurent et confesserent avoir eu et receu de Jehan Mahy, Guillaume Mahy, tanneurs, et Guion Mahy, drappier, freres, enfans et heritiers de feu Jehan Mahy, leur pere, par les mains des dessus nommez Jehan et Guillaume Mahy, la somme de dix saluz d’or, en or, et seize solz parisis de monnoie aient de present cours, a laquelle somme les dessus nommez heritiers dudit feu messire Estienne de la Court ont huy finé et composé aux dessusdiz enfans et heritiers dudit feux Jehan Mahy tant pour la valeur de six tasses d’argent communes, que les dessusdiz heritiers dudit feu messire Estienne disoient avoir esté baillees en garde et deppost par ledit feu messire Estienne de la Court audit feu Jehan Mahy et des son vivant, comme aussi pour toutes les autres choses quelxconques en quoy les dessudiz enfans et heritiers dudit feu Jehan Mahy, leur pere, povoient estre tenuz audit feu messire Estienne de la Court, ne aussi que les dessusdiz heritiers dudit feu messire Estienne leur peussent ou sceussent demander en quelque maniere et pour quelconque cause ou raison que ce soit ou puisse estre, de tout le temps passé jusques a huy et dont, de tout ce, chacune desdictes parties se tindrent pour contans, sactisfaiz et paiez par devant ledit notaire. Et en quitterent et clamerent quitte a touz jours l’une partie l’autre. En tesmoing etc.
Dans la marge gauche : f.