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Échange. — Jean Lauvergne, dominicain d’Orléans, âgé de 17 ans, fils de Jean Lauvergne, boulanger, et de feue sa femme Marion, abandonne à son père, en présence de Robert Beloteau, prieur des dominicains, les droits qu’il a reçus au décès de sa mère sur une maison située dans la grand-rue de la porte Bannier. En échange de quoi Jean le père s’engage à lui fournir une robe blanche tous les deux ans et une chappe noire tous les cinq ans, ainsi que les vêtements et chaussures dont il aura besoin jusqu’à ce qu’il soit ordonné prêtre.
104 r°Le lundi tiers jour de juing.
Jehan Lauvergne, religieux des freres prescheurs d’Orleans, filz de Jehan Lauvergne, boulengier, et de feue Marion jadix sa femme, en son vivant fille de feu Marceau de Pressac, aagé de XVII ans ou 104 v° environ, usant de son plain droit, si comme il disoit, parce qu’il n’est encores profés taisiblement ne expressement mais a faculté de yssir d’icelle religion, lequel en la presence et du consentement de frere Robert Beloteau, prestre, prieur des freres prescheurs d’Orleans, recongnut et confessa avoir transporté et delessé pour touz jours audit Jehan Lauvergne, son pere, pour lui, ses hoirs, ses successeurs et pour ceulx qui de lui auront cause, la moittié et tout tel droit comme audit Jehan Lauvergne, son filz, povoit competter et appartenir en une maison couverte d’esseaune avec la court et jardin, ainsi comme tout se comporte et poursuit, a lui escheue et advenue naguieres par le deceps de ladicte feue Marion, sa mere, assise et seant en la grant rue des forbours de la porte Bernier d’Orleans, tenant a Jehan de Mais, boulengier 1 1. Suit d’Orléans, biffé., d’une part et a l’eritaige des hoirs et aians cause de feu messire Macé Chabot d’autre part, chargee des cens et rentes qu’elle peut devoir chacun an, lesquelles charges ledit Jehan Lauvergne, son pere, sera tenu paier et paiera par chacun an envers celui ou ceulx a qui ilz sont deuz comme de sa chose. Cest transport et delais faiz pour et parmi ce que ledit Jehan d’Auvergne, son pere, sera tenu paier et paiera a sondit filz doresnavant et jusques a ce qu’il soit prestre chentant messe, les choses cy aprés declairees, par la maniere qui s’ensuit. C’est assavoir de deux ans en deux an, une robbe blanche a l’usage de sondit filz et de V ans en V ans, une chappe noire. Et avec ce sera tenu ledit Jehan d’Auvergne, pere dudit Jehan, de bailler et querir par chacun an a sondit filz ses chaussementes de chausses et de solliers convenables et avec ce tout tel linge qu’il lui esconvendra pour sa personne et que a lui appartient jusques audit temps dessus declairé. Dessaisi etc. Saisi etc. Promettent garantir etc. Obligent etc. Et a ces choses faire, promettent lesdiz Jehan Lauvergne et aussi ledit prieur de y faire consentir et accorder le couvent de l’ordre desdiz freres prescheurs, toutes fois que requis en seront par ledit Jehan d’Auvergne, pere dudit Jehan. En tesmoing etc.
Dans la marge gauche : f.