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Quittance. — Jean Thomas, procureur de Jean Panin, marchand de Montereau, comme l’atteste une procuration du 14 juillet 1437 scellée du sceau aux contrats de Candé-sur-Beuvron, confesse avoir reçu de Jean le Berche l’aîné, d’Orléans, 10 royaux d’or ou leur valeur en or, sur les 40 royaux d’or que le Berche doit à Panin. Le procureur donne sursis à le Berche pour les 30 royaux qui restent et s’engage à déduire tout ce que le Berche peut prouver avoir déjà payé à Thomas et Panin. Le Berche pour sa part abandonne la poursuite qu’il a intentée contre Panin et Thomas.
127 v°Et le samedi Vme jour d’octobre IIIIc XXXVII.
Jehan Thomas, ou nom et comme procureur qu’il disoit estre de Jehan Panin, marchant demourant a Monstoreau, ayent puissance comme il disoit de recevoir et donner quittance de tout ce qui est et peut estre deu audit Panin, comme il dit estre apparu par lettres de procuration faictes et passees soubz le seel des contraux de Candé le XIIIIme jour de juillet mil CCCC trante sept, confessa avoir eu et receu de Jehan le Berche l’ainsnel, d’Orleans, dix reaux d’or, en or, ou autre or a la valeur, sur la somme de quarante reaulx d’or en quoy ledit Berche est tenuz et obligé audit Panin par lettres passees par Colin Berthier, notaire de Chastellet d’Orleans, et pour les causes contenues en icelles. Quittent etc. Promettent acquitter etc. Et au seurplus, en tant que touche la somme de trante reaux d’or qui restent a paier de ladicte somme de XL reaux d’or, icellui procureur dudit Panin a hui seurciis 1 1. Sic pour sursis. icellui Berche jusques a la foire de Pasques prouchaines venans. Et vieult et consent icellui Berche que et avis et adjournemens qu’il avoit faiz faire, par vertu de certaines lettres royaulx contenant forme de respit de cinq ans et par Huet de la Croix, sergent 2 2. Suit royal, biffé. du roy notre seigneur, a l’encontre dudit Panin et Thomas soient et demeurent nulz, et s’en desiste et depart, et aussi fait ledit procureur sans aucunement proceder l’un contre l’autre. 128 r° Et avec ce a renoncé et renonce par expres ledit Berche a la teneur et effect de son respit et promect, par la foy de son corps, de non plus en joïr ne aidez a l’encontre dudit Panin ne aussi d’icellui procureur en aucune maniere. Et plus a promis ledit procureur d’icellui Panin de allouez, desduire et rabatre audit Berche sur ladicte somme de XL reaulx d’or tout ce que ledit Berche pourra monstrer deuement par acquiz valables dedens ledit terme de ladicte foire de Pasques, pour tous delaiz avoit paié audit Panin ou autre pour et ou nom de lui, oultre ladicte somme de dix reaux d’or dessusdiz. Obligent de chacune partie. Renoncent etc. Coustz etc.