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Ferme. — Colin Piquelin, marchand et bourgeois d’Orléans, paroissien de Saint-Donatien, prend à ferme, avec sa femme Belon, pour 59 ans, de l’abbaye Saint-Euverte, deux hôtels mitoyens de la rue de la Courroirie, l’un des deux menaçant ruine, ainsi qu’une masure où se trouvait jadis la maison à l’enseigne des Chats en la rue de la Teinturerie, le tout pour 6 l. 10 s. t. par an. Le preneur s’engage à construire dans les six années à venir une maison dans la masure et à entretenir les deux hôtels.
118 r°Et le dimenche XVIIIme jour d’aoust mil IIIIc XXXVII.
Colin Piquelin, marchant et bourgois d’Orleans, parroissien Saint Donatian d’Orleans, recongnut et confessa que il a pris et prant a rente, ferme ou pension, a la vie de lui et de Belon, de present sa femme, au seurvivant d’eulx deux et de celui d’eulx qui plus vivra et aprés le seurvivant d’eulx deux jusques au temps de cinquante neuf ans prouchains aprés ensuivans, des religieux abbé et couvent de Saint Euvertre d’Orleans, qui leur baillent, deux hostelz entretenans, couverts de tieulle, a eulx appartenans, que tient et ou est de present demourant en l’un desdiz deux hostelz Thevenot le Broust, laboureur, avec l’alee et yssue desdiz deux hostelz, laquelle allee est commune a ung autre hostel que tient desdiz religieux ung nommé Perrin Bernart, couvreur d’Orleans, ainsi comme lesdiz deux hostelz se comportent et 118 v° poursuivent en court, jardin, puis et autres aisances et appartenances assises et seans en la rue de la Courarie, parroisse Saint Donatian d’Orleans, dont l’un desdiz deux hostelz menace ruyne. Item, une masure ou naguieres souloit avoir maison appartenant ausdiz religieux abbé et couvent de Saint Euvertre, en laquelle maison souloit pendre et avoir naguieres l’enseigne des Chaz, ainsi comme elle se comporte et poursuit, tant hault comme bas, du long, du lé, du large, de toutes pars et en toutes autres aisances, assise et seant en la rue de la Tainturerie d’Orleans, devant l’ostel de l’Empereur, en ladicte parroisse Saint Donatian, et que souloit tenir en son vivant desdiz religieux feu Jehan le Maçon, tenant a l’ostel de la Maison Dieu d’Orleans d’une part et a **** . Tous lesdiz heritaiges chargez des cens et reddevances enciennes que en sera tenu paier par chacun an ledit preneur du sien propre, ou nom desdiz religieux abbé et couvent, sans riens rabatre de la rente cy dessoubz declairee. A tenir, usfruicter et exploicter lesdiz heritaiges dessus declairez par ledit preneur, par ses hoirs etc. et par leur main en prandre, cueillir, lever et recevoir les loyers, desblees, exploiz, prouffiz, usfruiz, yssues, revenues et emolumens durant leursdictes vies et temps de cinquante neuf ans, pour six livres dix solz tournois, monnoie marc d’argent VII livres tournois et au dessoubz, de rente, ferme ou pension. A paier chacun an durant leursdictes vies et temps de LIX ans, franchement et quittement par ledit preneur, par ses hoirs, ausdiz religieux abbé et couvent, a leurs successeurs et aians cause d’eulx, ou au porteur de ces lettres, aux termes et festes de Noel et de Saint Jehan Baptiste, a chacune terme la moittié, premier terme et paiement commençant a Noel prouchainement venant. Et par ce faisant sera tenu et a promis ledit preneur, ses hoirs et aians cause de lui, de faire ou faire faire, dedens six ans prouchains venans, en ladicte masure, une maison faicte et parfaicte, bonne et convenable et icelle maison faicte, la soustenir bien et convenablement et en la fin desdictes vies et temps, les lesser en bon estat et convenable et bien couverte de tieulle. Et avec ce, soustenir et maintenir lesdictes deux maisons bien et convenablement et en la fin les lesser aussi en bon estat et convenable 119 r° et paier du sien propre toutes tailles d’eglise, de ville, de puis, de pavé et autres subvencions quelzconques que l’en pourroit imposer sur lesdictes maisons et masure, et en acquitter et garentir lesdiz religieux abbé et couvent de Saint Euvertre et leurs successeurs etc. Et aussi a chacune mutacion qui se fera des tenens et possidens desdiz heritaiges, soit par mort, transport ou autrement venant du cousté dudit preneur, de ses hoirs ou aians cause, celui ou ceulx qui les vouldront ou devront tenir seront tenuz venir vers eulx, et eulx obliger a eulx audit tenement au parfait du temps qui sera ad venir, comme est ledit preneur par ces presentes, dedans ung an aprés ladicte mutacion. Et se ilz en sont deffaillans ou de paier ladicte rente par deux ans entresuivans, en ce cas lesdiz religieux abbé et couvent pourront prandre et exploicter lesdiz heritaiges comme leurs, sans contredit aucun. Obligent ledit preneur etc.
Dans la marge gauche du folio 117 :
f.
Ainsi que :
Grossoyé pour les bailleurs par moy
Estienne
Rousseau, notaire, le XXVIIIe jour d’avril
mil V c et dix neuf.
Dans la marge gauche du folio 117v :
Grossoyé a Me
Jehan
Buidé par moy, Girard
Duboys, notaire de Chastellet d’Orleans, en ensuivant
l’appoinctement donné en la prevosté d’Orleans le IXme
jour de janvier mil Vc LX, en la cause d’entre ledit Buidé
demandeur et Me
1
1. Suivent les lettres Sympot, biffées.
Symphorien
Morier, Jules Morier et Me
Jehan
Morier, apparus en ladite cause portant recongnoissance de ce
jour repris. Fait ce XXIe avril aprés Pasques, mil Vc soixante ung. G. Duboys.