371
Métayage. — Jean Vry, laboureur, paroissien de Mareau-aux-Prés, prend en métayage, pour quatre ans à partir du 1er novembre dernier, de Guillaume Loreau, tanneur et marchand d’Orléans, deux maisons et les terres qui y sont rattachées, dans les paroisses de Mézières et de Mareau, qu’il devra cultiver pour en prendre la moitié des récoltes et en livrer l’autre moitié en l’hôtel du bailleur. Jean s’engage également à cultiver pour la moitié des fruits un quartier de vigne du bailleur et à partager avec celui-ci les profits et coûts de ses travaux. Il prend à ses frais le recouvrement de chaume sur le toit des maisons et le déplacement du fumier sur la métairie. Guillaume pour sa part lui donne deux muids de seigle en prêt à rendre avant la mi-août prochaine. Cependant, il retient pour lui les hôtels et vergers qui appartenaient autrefois à Philippot Girart et se réserve le droit de prendre le fumier dont il aura besoin pour les provins des vignes. Jean reconnaît tenir du bailleur huit bœufs de traction, trois vaches et deux taureaux, ce bétail valant 44 royaux d’or est à rendre avec croît du cheptel. Les parties s’engagent à payer pour moitié les rançons qui adviendraient dans les prochains quatre ans et les semences de chaque année. En ce qui concerne la métairie de Raoulent, qui doit 2 muids de seigle par an au fils de feu Gilet le Benin, le preneur s’engage à livrer à ses frais tous les ans 8 mines de seigle à l’hôtel de Jean du Moustier. En ce qui concerne les labours déjà faits par le bailleur, Jean lui en donnera 4 l. 10 s. t. avant le 22 juillet 1439. Guillaume, quant à lui, sèmera le blé de mars dont le preneur aura la moitié. Mais Jean n’aura rien des blés qui sont déjà dans les champs et il devra les livrer à ses frais en l’hôtel de Guillaume.
147 v°Et le mercredi XVIIIe jour de decembre IIIIc XXXVII.
Jehan Vry, laboureur, parroissien de Mareau ou Pré, prent a mestairie et a moittié, de la Toussains derreniere passee jusques a quatre annees, quatre cuillettes et desblees prouchaines aprés ensuivans, de Guillaume Loreau, tanneur et marchant d’Orleans, qui lui baille, deux maisons nommees, c’est assavoir l’une **** 1 1. Un espace équivalent à une dizaine de lettres a été laissé en blanc. et l’autre appellee Boicharrant avec les terres appartenans a icelle ainsi comme ilz se comportent et poursuivent, assises et seans es parroisse de Maisieres et de Mareau. Lesquelles terres d’icelles mestairies ledit preneur sera tenu coultiver et labourer a mestairie et a moittié bien, deuement et convenablement, et es desblees que Dieu y amerra chacun d’eulx y prendra la moittié, partiront ou champ ou a la gerbe ou a la court, ainsi qu’il plaira audit bailleur. Et la part et portion d’icellui bailleur, sera tenu icellui preneur de amener a ses colx et despens par chacune desdictes annees en l’ostel dudit bailleur a Orleans. Et pour prest, icellui bailleur a huy baillé et presté audit preneur deux muis de blé seigle mesure d’Orleans, dont il se tint contant, lesquielx il sera tenu rendre audit bailleur ce present aoust prouchain venant. Item plus, sera tenu ledit preneur de faire aussi a mestairie et a moittié ung quartier de vigne des vignes dudit bailleur que a contigues et joignans de la court de la mestairie dudit Boicharrant, dont ledit bailleur prendra la moittié. Item plus, promect ledit preneur audit bailleur que en toutes les voictures et labourages 148 r° qu’il fera pendant ledit temps, il sera tenu bailler et paier la moittié du prouffit audit bailleur par chacun jour qui les fera, en paiant par icellui bailleur audit preneur la moittié des coustemens qui se feront des charrues, charretes, ferreuses et autres coustemens. Item plus, confesse ledit preneur avoir et tenir dudit bailleur, a croix et a chasté, huit beufs tirans, trois vaches et deux thores, ou pris et sur le pris de quarante quatre reaulx d’or du propre chastel et meuble dudit bailleur, lequel bestial sera tenu rendre audit bailleur en la fin dudit temps avec le croix qui en ystra ou ledit pris pour la valeur. Et aussi est assavoir que en ce n’est pas compris les 2 2. Suit chastelz, biffé. hostelz et vergiers qui jadiz furent feux Phelipot Girart, lesquielx ledit bailleur retient par devers lui. Et plus seront tenuz lesdictes parties de paier par moittié toutes raençons de gens d’armes se ilz adviennent pendant ledit temps de quatre ans. Sera tenu avec ce ledit preneur de mener le chaume pour faire couverture desdictes maisons, toutes foiz que mestier en sera, a ses coustz et despens, et pareillement sera tenu de mener les fiens qui se feront es terres d’icelles mestairies a ses despens, en lui faisant aider a curer les toiz et chargez les charetes. Et pareillement, pourra prandre ledit bailleur toute tele quantité de fiens comme il lui esconvendra pour les provins des vignes et en la fin dudit temps lesser lesdictes mestairies deuement amendees. Et quant est au regart de la mestairie de Raoulent, qui doit de rente par an deux muis de blé seigle mesure d’Orleans envers le filz feux Gilet le Benin, ledit preneur par ce faisant sera tenu paier par chacune desdictes quatre annees huit mines rendues, conduites en l’ostel de Jehan du Moustier a ses despens. Et plus ont promis lesdictes parties de bailler par chacune desdictes IIII annees la moittié de toutes telles semences, comme il esconvendra faire esdictes terres. Et quant est au regart des guerez qui faiz ont esté par ledit bailleur en ladicte mestairie de Boicharrant, ledit preneur sera tenu paier et bailler audit bailleur pour la value d’iceulx la somme de IIII livres X solz tournois, monnoie courant a present, a paier de la feste de la Magdaleine prouchaine venant en ung an. Sera tenu aussi icellui bailleur de semer ceste presente annee prouchaine de tout tel grain de mars comme il esconvendra esdictes deux mestairies et pareillement ledit preneur aura la moittié en les labourant. Et tout icellui grain icellui bailleur sera tenu 3 3. Suit rendre, biffé. prandre en court tout avant euvre. Et est aussi assavoir que les blez qui sont de present faiz en ladicte mestairie de Boicharrant, icellui preneur ne prendra rien pour ce que ledit bailleur les a faiz a ses deniers et de son meuble, ainçois sera icellui preneur tenu de amener en l’ostel dudit bailleur tout le grain qui en ystra a ses coustz et despens. Obligent etc.
Dans la marge gauche : f.