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L’année 1437 dans la pratique de Pierre Christofle, notaire du Châtelet d’Orléans

146 v° Et le dimenche XVe jour de decembre.

Pierre Godeffroy et Guillot Videgrain, vignerons, parroissiens de la chappelle Saint Aignan d’Orleans, prennent a rente annuelle et perpetuelle pour touz jours chacun pour le tout etc. de Guillot le Bretonneau et Jehannete sa femme, ladicte femme o l’auctorité etc., qui leur baillent, deux masures entretenans, avec les vergiers appartenans a icelles masures, ainsi comme tout se comporte et poursuit, que lesdiz bailleurs disoient avoir a cause de ladicte Jehannete, assis et seans en ladicte parroisse de ladicte chappelle Saint Aignan, tenans a Estienne Pasquier d’une part, aux religieux de Saint Euvertre par derriere d’autre part et ferant sur le pavé qui va d’Orleans a Saint Loup, en la censive de l’eglise monseigneur saint Aignan d’Orleans au feur de sept deniers parisis de cens deubz chacun an le jour de la Sainte Croix en may. Lequel cens lesdiz preneurs et chacun d’eulx pour le tout seront tenuz paier par chacun an ou nom desdiz bailleurs sans riens rabatre de la rente cy dessoubz declairee. A tenir etc. pour et parmi le pris et somme de vint quatre solz parisis de la monnoie courant a present, marc d’argent VII livres tournois, de rente annuelle et perpetuelle chacun an, a paier aux termes de Noel et de Saint Jehan Baptiste, a chacun terme la moittié, premier terme commençant a la Saint Jehan Baptiste prouchaine venant. Et par ladicte prise faisant, lesdiz preneurs et chacun d’eulx pour le tout seront tenuz de faire deux maisons bonnes et convenables esdictes deux masures dedens dix ans prouchains 147 r° venans qui vaillent et puissent valoir ladicte rente et mieulx. Avec ce seront tenuz de paier toutes tailles d’eglise, de ville, de puis, de pavé et autres subvencions quelxconques que l’en pourroit imposer sur icelles maisons. Et se de ce lesdiz preneurs et chacun d’eulx pour le tout estoient ou sont deffaillans de faire et acomplir les choses dessusdictes, en ce cas lesdiz bailleurs, leurs hoirs ou aians cause, se il leur plaist, pourront prandre leurdit heritaige et en faire leur plaisir et voulenté comme leur et a eulx appartenant. Et aussi par ce faisant lesdiz preneurs, leurs hoirs et aians cause auront leur dangier a aller et venir ou puis qui est en l’ostel que tient ledit Estienne Pasquier, lequel il tient des dessusdiz bailleurs. Et audit bail et choses dessusdictes faire par la maniere que dit est dessus, furent presens et consentens Colin DurandelJehannete sa femme, Jehan le Texier et Gillete sa femme, icelles femmes sur ce deuement auctorisees par leursdiz mariz et filles de ladicte Jehannete, femme dudit Bretonneau, et a ce se sont consentuz et accordez etc. Promettent non venir contre. Obligent par foy de chacune partie. Renoncent etc.

Dans la marge gauche : ff.