62
Tutelle. — Accord de tutelle entre, d’une part, Catherine, veuve de Jean Commenat, et, d’autre part, Jean Laduole et Guillaume Commenat, tuteurs d’Agnès et de Catherine, filles mineures de feu Jean Commenat et de sa femme Catherine. La mère s’engage à entretenir ses filles jusqu’à l’âge de dix ans, à régler les dettes qu’elles pourraient avoir, puis à leur donner un trousseau. En échange les tuteurs lui remettent les biens meubles laissés en héritage par son époux et qu’elle devra gérer pendant dix ans, y compris l’exécution du testament du défunt, au profit de ses filles.
69 r°Le dimenche Xme jour de fevrier.
Katherine, vefve de feux Jehan Commenat, parroisse Saint Marceau d’Orleans, d’une part, et Jehan Laduole et Guillaume Commenat, tuteurs ou non et comme tuteurs qu’ilz disoient estre de Agnes et Katherine, enffens mineurs d’ans dudit feu Jehan Commenat et de ladicte Katherine, d’autre part, establiz par devant Pierre Christofle nottaire juré de Chastellet d’Orleans, recongnurent et confesserent que, pour et ou nom desdiz mineurs, elles avoient, ont fait et font ensemble les traictiez, accors et choses 1 1. Suivent deux lettres biffés, vraisemblablement de. qui ensuivent. C’est assavoir que ladicte Katherine, mere desdiz mineurs, est et sera tenue de nourrir sesdiz enffens jucques ad ce qu’elles soient aigees chacune de dix ans et acquitter lesdiz mineurs ses enffens et les rendre frans et quittes de toutes debtes quelxconques, et leur rendre, bailler et paier avec ce et a chacune desdictes filles ses enffens en la fin dudit temps une coeste, ung coessin, ung langeau ou XVIII solz parisis pour chacun langeau ou choix et volenté de ladicte Katherine et lequel que mieulx lui plaira, deux draps de chacun deux lez, une nappe, ung orillier, ung queuvre chef et ung coffre ou huche ferment de clef. Et parmy lesdiz traictiez faisant, les dessusdiz tuteurs ont quitté et delessé, transportent, quittent et delessent par ces presentes a ladicte Katherine toutes les debtes et biens meubles quelxconques qui estoient et pevent estre escheuz et advenuz et qui povoient competter et appartenir ausdiz mineurs ses enffens par le deceps, eschoiste et descendue dudit feu Jehan Commenat leur pere, sans ce que lesdiz mineurs y puissent ou doient james aucun droit reclamer ou demander ores ne pour le temps ad venir. Sera tenue et a promis avec ce ladicte Katherine paier et acomplir le testament dudit deffunt son mary et en acquitter lesdiz mineurs a touz jours. Et parmi ce faisant lui ont delessé et delessent lesdiz tuteurs jucques audit temps de dix ans prochains venans, durant lesquelx dix ans que lesdiz mineurs seront aagés de chacune dix ans, ladicte Katherine mere desdiz mineurs aura et pranra a son prouffilt singulier les prouffilz, revenues et esmolumens des heritaiges desdiz mineurs, en les soustenant deuement et convenablement. Et aussi sera tenu ladicte Katherine les lessés 2 2. Comprendre laisser. en la fin dudit temps en aussi bon estat comme ilz sont de present. Obligent de chacune partie. Renoncent, colx etc.
Dans la marge gauche : a.