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Location. — Jean Lalement et Guillaume Ramier, marchands d’Orléans, louent pour quatre ans, pour 12 l. p. par an, des officiers du duc d’Orléans, l’arche du pont où se trouve le deuxième moulin ducal sur la Loire et ils obtiennent en guise de prêt une partie de la maison située sur le pont afin de les aider à pendre leur moulin à l’arche. Si le duc voulait mettre dans cette arche son propre moulin, il le pourrait et les locataires seraient dispensés de loyer. Si le cours de l’eau déviait, les locataires pourraient déplacer leur moulin à une arche libre moyennant loyer, mais si l’eau manquait partout ils seraient dispensés de loyer.
71 v°Le venredi XVme jour de fevrier.
Jehan Lalement et Guillaume Ramier, marchans d’Orleans, prennent assemblement et chacun pour le tout sans division des gens et officiers de mon seigneur le duc d’Orleans, pour ce assemblez en l’ostel et chambre des comptes de mondit seigneur le duc, qui leur baillent, du jour de l’Asencion prochaine venant jucques au temps de quatre ans prouchains aprés ensuivant, la bouche prochaine devers l’arche neufve avec le cours de l’eaue ainsi comme elle se comporte et poursuit, en laquelle bouche souloit estre le segond molin pendu appartenant a mondit seigneur le duc, assise en la riviere de Loire, a tenir pour le pris et somme de douze livres parisis, monnoie courant a present marc d’argent VII livres tournois, de loier a paier chacun an aux termes de Toussains et de Scencion notre seigneur a chacun terme la moittié, premier terme et paiement commençant a la Toussains prochaine venant. Et par ce faisant auront lesdiz preneurs, par maniere de prest pour leur aider en tout ce qu’il 1 1. Comprendre qu’ilz. pourront a ladicte bouche pendent ledit temps de IIII ans, partie et porcion de la maison estant dessus le pont d’Orleans ou souloient estre les moulins penduz de mondit seigneur le duc. C’est assavoir depuis ung tref qui est 72 r° pres de l’uis de la maison desdiz molins jucques a pillier neuf de ladicte arche neufve estant devers ladicte ville d’Orleans, reservé et sauf que, ce pendant ledit temps de quatre ans il plaist a mondit seigneur le duc, ou a son conseil pour lui, faire et faire faire en ladicte bouche ung moulin pour lui et a son prouffit, faire le pourra sans contredit aucun. Et en ce faisant, lesdiz preneurs seront et demouront quittes a touz jours de ladicte prise en paient par eulx ou leurs aiens cause a mondit seigneur le duc prorat de temps. Et aussi a esté accordé 2 2. Suit par lesdiz, biffé. ausdiz preneurs que, se pendent ledit temps de IIII ans l’eaue de ladicte bouche prant autre cours que celle ou est ladicte bouche, en ce cas lesdiz preneurs pourront mettre leur dit molin sans contredit aucun en une 3 3. La lettre s a été ajoutée puis biffée à la fin de ce mot. des autres bouches estans oultre Saint Anthoime, appartenant a mondit seigneur le duc, pourveu toutesvoys que lesdiz preneurs seront tenuz paier et paieront semblablement a mondit seigneur le duc ausdiz termes dessus declairez ladicte somme de XII livres parisis. Et plus a esté accordé ausdiz preneurs que, se aucuin cours d’eaue n’avoit pendent ledit temps esdictes bouches dessus declairees, oudit cas lesdiz preneurs seront et demouront quittes de ladicte prise et ne paieront et ne seront tenuz paiez que prorat de temps. Obligent de chacune partie, c’est assavoir lesdiz preneurs paier et chacun pour le tout et lesdiz bailleurs garantir. Obligent par foy. Renoncent, colx etc.
Dans la marge gauche :
f
et au-dessous :
pour lesdiz preneurs.