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L’année 1437 dans la pratique de Pierre Christofle, notaire du Châtelet d’Orléans

70 v°Le jeudi XIIIIe jour de fevrier.

Robin le Grant, demourant a Yerville, confesse avoir baillé et aloué, baille et aloue Jehan le Grant son filz, aagé de XIII ans ou environ si comme lui et sondit pere disoient, du jour des Brandons prochains venans jucques a sept ans prochains aprés ensuivans, a Simon Lambert, covreur et marchant d’Orleans, qui le prant pour estre et demourer avec ledit Simon Lambert et le servir en sondit mestier et marchandise de covreur comme varlet aprantiz doit servir son mestre. Et pour ce faire, ledit Simon Lambert a promis et sera tenu lui querir et administrer boire, manger, lit, hostel et chaussement de chausses et de soulliers selon son estat et que a lui appartient. Avec ce sera tenu ledit Simon Lambert, es troys derrenieres annees, lui querir toutes autres choses neccessaires, excepté de hoppelande, et lui monstrer aussi l’art et science dudit mestier et marchandise de covreur se en luy ne deffault. Et par ledit bail faisant, ledit Robin le Grant a promis et sera tenu baillez et paier par chacun an et par chacune feste de Toussains audit Simon Lambert, a ses aiens cause ou au pourteur etc., la quantité de huit mines de blé froment mesure d’Ierville, premier terme et paiement commençant a la Toussain prochaine venant, rendues, conduictes a ses colx et despens en l’ostel dudit Simon Lambert. Sera tenu avec ce querir et bailler audit Jehan son filz par chacun an durant les IIII premieres annees une hoppelande et toutes autres choses neccessaires excepté desdiz chaussemens. Et les troys dernieres annees ne sera tenu querir ne bailler audit Robin 1 1. Ce mot a été ajouté au-dessus de celui de Simonqui a été biffé. On devrait cependant plutôt lire Jehan son filz. son filz que par chacun an une hoppelande tant seulment. Et toutes les autres choses qu’il esconvendra audit Jehanin durant ledit temps de troys ans, ledit Simon Lambert sera tenu les querir et bailler audit Jehanin. Sera tenu aussi ledit Simon Lambert de envoier a ses coulx et despens ledit 2 2. L’expression Jehan a l’escripture qui suit a été écrite une première fois, mais l’encre non sèche a visiblement été touchée, ce qui a créé une tache. Le scripteur a donc biffé l’expression brouillée et l’a réécrite. Jehanin a l’escripture, telment qu’il puisse lire et escripre souffisamment. Et se il avient que, pendent ledit temps de sept ans, ledit Jehanin lesse ledit Simon Lambert son maistre, en ce cas ledit Robin son pere sera tenu de alez querir et faire querir dix lieux en tour Orleans a ses coulx et despens. Obligent de chacune et aussi ledit Jehanin a tenir prison ferme.

Dans la marge gauche : f
et au-dessous : pour ledit Simon.