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L’année 1437 dans la pratique de Pierre Christofle, notaire du Châtelet d’Orléans

69 v°Ladicte Katherine, d’une part, et Jehan Prodomme, des forsbours Saint Aignein d’Orleans, curateur ou nom et comme curateur qu’ilz disoient estre de Perrin Commenat, filz dudit feu Jehan Commenat et de ladicte Katherine, d’autre part, establies et presentes lesdictes parties par devant ledit Pierre Christofle, nottaire etc., lesquelx recongnurent et confesserent que, pour [et] 1 1. Abréviation de et raturée. ou non 2 2. Suit une ligne complète de texte biffée par le scripteur : et comme curateur qu’il disoit estre de Perrin Commenat filz dudit feux Jehan Commenat. dudit Perrin, elles avoient, ont fait et font ensemble les traictiez, accors et choses qui s’ensuivent. C’est assavoir que ladicte Katherine, mere dudit Perrin son filz, est et sera tenue de nourrir et gouverner sondit filz avec lui, a ses colx et despens, du jour d’uy jucques a deux ans prochains aprés ensuivant, pendant lequel temps ladicte Katherine, sa mere, a promis et sera tenue querir et administrer audit Perrin, son filz, boire, manger, lit et hostel bien et convenablement. Et aussi ledit Perrin sera tenu servir ladicte Katherine, sa mere, ou fait de vignerie bien et convenablement, et lui rendre et paier en la fin desdiz deux ans la somme de sept livres tournoys monnoye courant a present, avec deux draps de lit, ung quevre chef, I orillier, une nappe et touz les oetis et abillemens de charpentier appartenans audit feux Jehan Commenat son pere et une huche petite ferment de clef 3 3. Bien que le texte laisse entendre l’inverse, il est plus vraisemblable que ce soit la mère qui donne argent, literie, coffre, vêtements et outils de charpentier à son fils qui s’engage à lui rendre le tout au bout de deux ans.. Avec ce sera tenue ladicte Katherine de donner pasience audit Perrin son filz, depuis la Saint Martin d’esté jucques a la Saint Denis ensuivant, pour par lui aprandre, ou bon lui semblera, le mestier de charpentier sans ce qu’elle lui en puisse aucune chose demander. Prandra aussi ledit Perrin sa partie et porcion en toutes les vignes appartenant a sadicte mere et a ses seurs, sans aucune chose lui paier des façons qu’elle est tenue faire, fors seulment sa partie et porcion des vendenges qui faites seront et aussi des tonneaux. Obligent de chacune partie.

Dans la marge gauche : a.