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Ferme. — Jean Guyn, laboureur, et Agnès sa femme, paroissiens de Saint-Benoît-du-Retour, prennent à ferme de l’abbaye Saint-Euverte, pour 59 ans à partir de novembre dernier, une masure et le jardin attenant situés rue de l’Ételon dans le faubourg de la porte Saint-Aignan, pour 12 s. p. de rente annuelle. Les preneurs s’engagent à y construire une maison avant trois ans. La transaction est faite en présence de Perrin le Norment et Jeannette, sa femme, qui exploitaient la masure jusqu’ici et qui y renoncent au profit de Jean et Agnès.
100 v° Jehan Guyn, laboureur, et Agnes sa femme, parroissiens Saint Benoist du Retour d’Orleans, o l’auctorité etc., confessent avoir pris a rente, ferme ou pension, de la Toussains derreniere passee jusques a cinquante neuf ans prouchains aprés ensuivans, des religieux abbé et couvent de l’eglise et abbaie monseigneur saint Euvertre d’Orleans, qui lui baillent, une masure ou nagueres souloit avoir maison, avec le jardin de derriere appartenant a ladicte 1 1. Suit maison, biffé. masure ainsi comme tout 101 r° se comporte et poursuit, que lesdiz religieux abbé et couvent disoient a eulx appartenir, assis et seans es forbours de la porte Saint Aignan d’Orleans en la rue de l’Estellon, parroisse de la chappelle Saint Aignan, tenant a la rue de l’Empereur d’une part, ouvrant en ladicte rue de l’Estellon d’autre et ausdiz religieux abbé et couvent de toutes autres pars, chargez des cens et charges enciennes que seront tenuz paiez par chacun an lesdiz preneurs de leur propre ou nom desdiz religieux abbé et couvent sans riens rabatre de la rente cy dessoubz declairee. A tenir, usfruicter et exploicter lesdiz heritaiges dessus declairez par lesdiz preneurs, par leurs hoirs ou aians cause et par leur main en prandre, cueillir, lever et recevoir les loyers, desblees, exploiz, prouffiz, usfruiz, yssues, revenues et emolumens leurs durant ledit temps de cinquante neuf ans, pour douze solz parisis, monnoie marc d’argent VII livres tournois et au dessoubz, de rente, ferme ou pension. A paier chacun an durant ledit temps de cinquante neuf ans franchement et quittement par lesdiz preneurs etc. ausdiz religieux abbé et couvent, a leurs successeurs et aians cause d’eulx, aux termes et festes de Pasques et de Toussains, a chacun terme la moittié, premier terme et paiement commencent a la Toussains prouchaine venant. Et par ce faisant seront tenuz lesdiz preneurs, leurs hoirs et aians cause d’eulx, de faire et faire faire dedans trois ans prouchains venans en ladicte masure une maison faicte et parfaicte, bonne et convenable, qui vaille et puisse valoir ladicte rente et mieulx. Et icelle maison faicte, la soustenir bien et convenablement et en la fin dudit temps la lesser en bon estat et convenable. Et de paier du leur toutes tailles d’eglise, de ville, de puis, de pavé et autres subvencions quelxconques que l’en pourroit imposez sur ladicte masure, et en acquitter et garentir nous et noz successeurs, et de renouvller 2 2. Comprendre renouveler. ces presentes lettres a chacune mutacion qui se fera dedens ung an aprés ladicte mutacion. Et se ilz en sont defaillans ou de paier ladicte rente par deux ans entresuivans, en ce cas lesdiz religieux abbé et couvent 101 v° pourront prandre et exploicter ladicte masure et jardin comme leur sans contredit aucun. Obligent etc. Renoncent etc. Coustz. Et audit bail et choses dessus dictes furent et ont esté presens Perrin le Norment et Jehanete sa femme qui 3 3. Suit a barré. ladicte masure avoient a tenir jusques audit temps, ausquelx ilz ont renoncé et renoncent du tout au prouffit des dessus nommez Jehan Guyn et sadicte femme preneurs etc.
Dans la marge gauche :
f.
et au-dessous :
pour le preneur