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Ferme. — Jean Hartault, laboureur, paroissien de Saint-Sigismond, prend à moisson de Jeanne la Roue, pour six ans à partir du 1er novembre prochain, une grange et ses terres dans la paroisse de Saint-Sigismond, pour le prix annuel de 18 mines de grain, moitié froment et moitié avoine, une mine de légumineuses, moitié pois et moitié fèves, qu’il devra livrer en l’hôtel de Jeanne à ses frais tous les 1er octobre. Le premier terme est dû le 1er octobre 1439 et comprend 10 mines de plus à cause de la grange que Jean tient par contrat de Jeanne jusqu’au 1er novembre 1438, date à laquelle il lui versera un muid de froment. Le preneur s’engage également à mener le fumier provenant de ses terres sur celles de Jeanne. Il reconnaît en outre devoir à Jeanne 4 saluts, 2 royaux, un écu d’or vieux et 32 s. p. pour prêt et pour solde des comptes qu’ils avaient entre eux.
149 r° Jehan Hartault, laboureur, parroissien de Saint Cymont en Bausse, prent a moison, ferme ou pension, de la Toussains prouchaine venant jusques a six annees, six cuillettes et desblees prouchaines aprés ensuivans, de Jehan 1 1. Lire Jehanne. la Roue d’Orleans, qui lui baille, une grange avec toutes les terres appartenans a icelle que ladicte Jehanne dit avoir de present ou terrouer de Chaux en ladicte parroisse de Saint Cismont. A tenir etc. pour et parmi le pris de dix huit mines de grains, moittié blé froment et moittié advene, une mine de potaige, moittié poix et moittié feves, mesure d’Orleans, de moeson, ferme ou pension. A paier chacun an aux cousts, voictures et charroiz dudit preneur, en l’ostel de ladicte Jehanne a Orleans, au terme et feste de Saint Remi, premier terme et paiement commençant de la Saint Remi prouchaine venant en ung an. Auquel premier terme ledit preneur ne paiera et ne sera tenu paier que dix mines de mars pour raison du contrault et marchié qui est entre eulx a cause de ladicte grange que tient et a encores a tenir icellui preneur d’icelle Jehanne jusques a la Toussains prouchaine venant, auquel terme ledit preneur sera tenu paier ung muy de blé froment pour ce que ledit marchié tient entre eulx. Et par ce faisant sera tenu ledit preneur de mener les fiens qui ystront de ladicte terre et grange esdictes terres appartenans a icelle Jehanne, et en la fin dudit temps lessera ladicte grange deuement amendee. Et plus, par ladicte prise faisant icellui preneur a huy confessé 2 2. Suit de, biffé.devoir et estre tenu a ladicte Jehanne en la somme de quatre saluz, deux reaulx et ung escu d’or vieulx avec trente deux solz parisis de monnoie, tant pour cause de prest a lui fait comme de fin compte fait entre eulx de toutes les choses quelxconques en quoy ilz povoient estre tenuz l’un a l’autre, ne en ce qu’ilz eussent peu demander l’un a l’autre tant par lettres comme senz lettres de tout le temps passé jusques a au jour d’ui, lesquelles lettres sont et demeurent nulles et de nulle valeur. Promettent et obligent de chacune partie etc.
Dans la marge gauche : f.