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Quittance de tutelle. — Les frères Jean et Colin de Montigny, de Mareau-aux-Prés, confessent avoir reçu de Jean de Montigny, dit le Sage, de Mareau-aux-Prés, et de Guillot Thierry, de Saint-Ay, le compte de l’administration de leurs biens meubles et immeubles, et il s’avère que les deux frères doivent à Jean le Sage 4 royaux d’or. Ils lui donnent donc, en paiement de deux royaux d’or, une masure et son verger qui leur appartiennent à Mareau-aux-Prés.
150 r°Et ledit jour.
Jehan de Montigni et Colin de Montigni, freres de Mareau ou Pré, confessent que, en la presence et du consentement de plusieurs leurs parens et amis, ilz ont veü, oÿ et receu de Jehan de Montigni dit le Saige, dudit lieu de Mareau, et Guillot Thierry, de Saint Ay, bon, just et leal compte de l’aministration et gouvernement de tous leurs biens meubles et heritaiges, lesquieulx ilz ont gouvernez ou temps passé et jusques a huy, et aussi des revenues de leurs heritaiges, en tele maniere que lesdiz Jehan et Colin de Montigni freres sont demourez debteurs envers ledit Jehan le Saige en la somme de quatre reaux d’or, en or, aiens naguieres cours. Et pour paiement et acquict de deux reaux d’or, ilz ont hui transporté et delaissé pour touz jours audit Saige une masure ovec le vergier et court, ainsi comme elle se comporte et poursuit, qu’ilz avoient de leur heritaige assis a Mareau ou Pré, tenant audit Saige d’une part et aux hoirs feu Estienne Morin d’autre part, chargé des cens enciens et aussi d’une anniversaire, chacun an montant a II solz parisis sur ladicte masure envers le curé dudit lieu de Mareau. Dessaisy, saisy etc. Promettent garantir. Obligent par foy etc. Colx etc. Renoncent.
Dans la marge gauche : f.