381
                        
                        
                           
                        
                     
                     Ferme. — Colin de Montigny, de Mareau-aux-Prés, baille à ferme pour 59 ans à partir du 1er novembre dernier à Jean de Montigny, dit le Sage, jadis son tuteur, un hôtel, un arpent, deux tiers de arpent et la moitié d’un autre arpent de terre, tous situés à Mareau-aux-Prés. Jean efface ainsi la dette d’un royal d’or que lui devait encore Colin des 4 royaux par lesquels ils ont réglé leurs comptes (voir transaction précédente) et il s’engage à bien entretenir les biens et à payer le cens. Transaction faite en présence et du consentement de Jean, frère de Colin.
150 v°Et ledit jour de samedi.
Ledit Colin de
                        Montigny dessus nommé baille a rente, ferme ou pension, de la
                     Toussains derreniere passee jusques a [cinquante
                        neuf]
                           1
                        
                        1. L’encre effacée dans le coin supérieur droit de ce feuillet rend la lecture
                        incertaine. ans prouchains aprés ensuivans, audit Jehan
                        de Montigni dit le Saige, aussi naguieres son tuteur,
                     ung hostel a lui appartenant assis et seant audit lieu de Mareau, tenans aux
                     hoirs feux 
                            [...]  de Flanville
                     d’une part et ausdiz Jehan
                     et Colin de
                        Montigny d’autre part, chargé des cens enciens que ledit preneur
                     paiera par chacun an ou nom dudit bailleur. Item, ung arpent de terre assis et
                     seant audit lieu de Mareau, tenant a la
                        prieuré de Saint
                        Loup d’une part. Item, deux terciers de terre estans audit lieu
                     de Mareau, tenant audit
                     preneur d’une part et aux hoirs feux Jehan
                        Morin d’autre part, et la moittié d’un autre arpent de terre
                     estant audit lieu de Mareau tenant ou
                       Ane
                     d’une part et a Perrin
                        Mery d’autre part, aussi chargez des cens enciens. A tenir pour
                     et parmi ce que ledit Colin,
                     bailleur, sera et demourra quitte envers ledit preneur d’un reau d’or que il
                     lui devoit, de reste desdiz IIII reaux d’or pour fin compte fait entre eulx et
                     comme contenu et declairé est plus a plain es lettres obligatoires sur ce
                     faictes et passees par ledit notaire et pour les causes contenues en icelles,
                     lesquelles en ce faisant sont nulles et de nulle valeur. Et par ce faisant sera
                     tenu ledit preneur de tenir et maintenir tous lesdiz heritaiges en bon estat et
                     convenable tant de couverture comme d’autres choses et en la fin dudit temps
                     les lesser en bon estat et convenable. Obligent de chacune partie etc.
                     Renoncent etc. Coustz etc. Et audit bail et choses dessusdictes faire a esté
                     present ledit Jehan
                        de Montigny, frere d’icellui 
                           
                               : 
                              Colin
                           
                           
 de Montigny, qui a ce s’est consentu et accordé et a
                     promis non venir contre. Obligent etc. Fait comme dessus etc.
Dans la marge gauche : ff.
 
         
         