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L’année 1437 dans la pratique de Pierre Christofle, notaire du Châtelet d’Orléans

150 v°Et ledit jour de samedi.

Ledit Colin de Montigny dessus nommé baille a rente, ferme ou pension, de la Toussains derreniere passee jusques a [cinquante neuf] 1 1. L’encre effacée dans le coin supérieur droit de ce feuillet rend la lecture incertaine. ans prouchains aprés ensuivans, audit Jehan de Montigni dit le Saige, aussi naguieres son tuteur, ung hostel a lui appartenant assis et seant audit lieu de Mareau, tenans aux hoirs feux  [...]  de Flanville d’une part et ausdiz Jehan et Colin de Montigny d’autre part, chargé des cens enciens que ledit preneur paiera par chacun an ou nom dudit bailleur. Item, ung arpent de terre assis et seant audit lieu de Mareau, tenant a la prieuré de Saint Loup d’une part. Item, deux terciers de terre estans audit lieu de Mareau, tenant audit preneur d’une part et aux hoirs feux Jehan Morin d’autre part, et la moittié d’un autre arpent de terre estant audit lieu de Mareau tenant ou Ane d’une part et a Perrin Mery d’autre part, aussi chargez des cens enciens. A tenir pour et parmi ce que ledit Colin, bailleur, sera et demourra quitte envers ledit preneur d’un reau d’or que il lui devoit, de reste desdiz IIII reaux d’or pour fin compte fait entre eulx et comme contenu et declairé est plus a plain es lettres obligatoires sur ce faictes et passees par ledit notaire et pour les causes contenues en icelles, lesquelles en ce faisant sont nulles et de nulle valeur. Et par ce faisant sera tenu ledit preneur de tenir et maintenir tous lesdiz heritaiges en bon estat et convenable tant de couverture comme d’autres choses et en la fin dudit temps les lesser en bon estat et convenable. Obligent de chacune partie etc. Renoncent etc. Coustz etc. Et audit bail et choses dessusdictes faire a esté present ledit Jehan de Montigny, frere d’icellui  : Colin
de Montigny
, qui a ce s’est consentu et accordé et a promis non venir contre. Obligent etc. Fait comme dessus etc.

Dans la marge gauche : ff.