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Accord. — Jean Ygnart et sa sœur Jeannette consentent à ce que les biens immeubles que Perrin, leur defunt père, tenait de maître Raoul Chartin, licencié en droit canon et seigneur de Châtelliers en Beauce, lui reviennent en propre. Ils renoncent à tout droit sur ces biens.
64 v°Ledit jour de mercredi.
Jehan Ygnart et Jehanete sa seur, enffens de feu Perrin Ygnart, de Chastelliers en Beausse, parroisse d’Andeglou, ont au jour d’uy voulu, consenti et accordé, veulent, accordent et consentent a maistre Raoul Chartin, licencié en loys et en decrez, seigneur dudit lieu de Chastelliers, que les maisons, terres, vignes, boys, buissons et generalment touz telx aultres heritaiges que ledit feu Perrin leur pere tenoit dudit maistre Raoul a cause de son dit lieu de Chastelliers a certains cens ou autre rededevance 1 1. Comprendre redevance., soient en fié ou en censif, soient et demourant audit maistre Raoul pour en faire son prouffilt comme de son propre heritaige sans ce que en iceulx ilz puissent aucun droit contendre ne demander ores ne pour le 2 2. Répétition de le. temps ad venir, supposé que ledit Perrin leur pere soit mort ou vif. Promettent non venir contre. Obligent etc. Renoncent, colx etc.
Dans la marge gauche : f.