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Don mutuel. — Jean Sevin et Catherine, couple marié et sans enfant, se constituent procureur l’un pour l’autre et se donnent mutuellement tous leurs biens meubles et acquêts au profit du survivant des deux, tout en respectant la liberté de tester de chacun.
87 r°Le jeudi XIe jour d’avril IIIIc XXXVII.
Jehan Sevim et Katherine, sa femme, o l’auctorité, congié et licence dudit Jehan Sevim son mary a elle donnez en notre presence quant pour faire passé et accordé ce qui s’ensuit : attendans et considerans la bonne familiarité et lealle compaignie de mariaige qu’ilz ont eue ensamble, et entendant encoures 1 1. Comprendre encore. a avoir, et qu’ilz n’ont nulz enffens, establiz et presens personnelment par devant Pierre Christofle, notaire juré de Chastellet d’Orleans, recongnurent et confesserent et mesmement ladicte Katherine, o l’auctorité dessudicte, que sans contraincte ou pourforcement d’aucunes personnes, mais de leurs propres mouvement et certaine science et de leurs bons grez et bonnes volentez, pour consideration des choses dessusdictes, ilz avoient fait, octroyé, consentu et accordé et encoures par ces presentes font, octroyent, consentent et accordent l’une partie a l’autre par devant ledit notaire les dons, yvés, octroiz, accors, promesses, convenances et choses qui ensuivens par la fourme et 87 v° maniere qui s’ensuit. C’est assavoir que le survivant d’eulx deux qui plus vivra ait et tiengne par nom et tiltre de don solempnel inrevocable fait entre vifs, sans entencion ne esperance de jamais rappeller, tous tel conquestz et biens meubles quelxconques qu’il aura, tendra, et possidera sciens et qui lui pourroit competter et appartenir au jour et heure de son trespas quelx qu’ilz soient, soiens en fyé ou en censife, en quelque lieu ou juridicion qu’ilz seront assis et situez, ne comment qu’ilz soient diz, nommez ou appellez, pour par ledit survivent avoir, tenir et exploicter lesdiz conquestz et biens meubles quelxconques et par lui en joïr et user et faire siens les usfruiz, proffiz, revenues et emolumens quelxconques sa vie durant seulement, sans ce que ledit seurvivant puisse ne doie estre et contraint ou pourforcé de les laisser, ne mettre hors de ses mains, ne faire aucun proffit a quelque personne que ce soit. Et pour ce faire firent, ordonnerent, constituerent et establirent lesdiz mariez par devant ledit notaire l’un l’autre procureur, acteur et demandeur comme en sa propre chose et en son bon droit. Sauf et reservé au premier de vie qu’i puisse faire son testament tel comme il lui plaira sur lesdiz conquestz et biens meubles et qui sur iceulx soit prins pour acomplir le testament. Item, veulent et consentent lesdiz mariez, o l’auctorité que dessus, que le survivent d’eulx deux ne soit tenu de donner ne bailler caution aux heritiers ou aiens cause du premier trespassé, tant desdiz biens meubles comme desdiz conquestz. Dessaisirent, saisirent etc. Et veulent et accordent que cest presens dons yvés, octroys, accors, promesses, convenances et choses dessusdictes tiengnent, baillent et sortissent leur plain effect en la maniere que dessus est dit et divisé, non obstant quelxconques droiz, coustumes 2 2. Suivent les lettres stis, biffées., stilles et usaiges de pays a ce contraires. Promettent etc. Obligent de chacune partie. Renoncent, colx etc.
Dans la marge gauche : f.