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Renonciation. — Perrette, veuve d’Ymtier Ricart, mère de Blanche, renonce en son nom et celui de sa fille à une rente de 8 s. p. que son défunt mari avait prise de feu Jean Hurecoq, le 2 février 1409 (n. st.) pour 59 ans, sur une masure de la rue Maillet, paroisse Saint-Pierre-Ensentelée. Guiot Hurecoq, neveu et héritier de Jean, accepte la renonciation moyennant 20 s. p. pour le paiement des arriérés.
93 r°Et le venredi XXVIe jour d’avril.
Comme feux Ymtier Ricart eust, des son vivent, pris a rente, ferme ou penssion 1 1. Comprendre pension., du samedi second jour de fevrier mil IIIIc et huit jusques au temps de cinquente neuf ans prouchains aprés ensuivant, de feu Jehan Hurecoq, en son vivant bourgois d’Orleans, une masure avec la cave et appartenances d’icelle, que ledit feu Hurecoq avoit 93 v° assise en la rue Maillet, parroisse Saint Pere en Santellee, tenant a l’eritage Perrin de Fougieres d’une part et a l’eritaige Jehan de Limoiges d’autre et ferant sur la rue de la Bretonnerie en la censive Ysabelet de Bellesvoyes, a telz cens et reddevances comme ledit heritaige doit et peut devoir, pour huit solz parisis de la monnoie lors aiant cours de rente annuelle et perpetuelle. A paier chacun an dudit preneur et de ses aians cause audit feux Jehan Hurecoq, bailleur, a ses ayans cause ou au porteur de ces lettres aux termes de Noel et de Saint Jehan Baptiste, a chacun terme la moitié, si comme tout ce Perrete, vefve dudit feux Ymtier Riquart, et Guiot Hurecoq, heritier dudit feu Jehan Hurecoq son oncle, disoient. Saichent tuit que ladicte Perrete, vefve dudit feux Ymtier Ricart, en son nom et comme ayant la garde et gouvernement de Blanche, fille d’elle et dudit feux Ymtier Ricart, establie et presente par devant Pierre Christofle, nottaire de Chastellet d’Orleans, laquelle recongnut et confessa qu’elle a du tout renoncé et renonce ausdiz heritaiges dessus declairez, que avoit baillé ledit feux Hurecoq audit feu Ymtier son mary, au prouffit dudit Guiot Hurecoq. A laquelle renonciation et choses dessusdictes icellui Guiot a receu ladicte Perrete au nom que dessus, moyennant et parmi le pris et somme de vint solz parisis de la monnoye courant a present, qu’elle lui devoit pour les arreraiges du temps passé, qu’elle lui en sera tenue paier a voulenté etc. Et promist etc.
Dans la marge gauche :
ff
et au-dessous :
Pour VIII deniers par ladicte vefve.