École des chartes » ELEC » LI VINGTIESMES LIVRES » XI. De forfez de jeu de dez.
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XI. De forfez de jeu de dez1.

§ 1.

Li rois dit que se aucuns bati celui à qui il joet as diz, por acheson del jeu, il n'an fera jà droit, mès l'en doit prandre garde par quel chose ce a esté ; et se ce a esté por chose qui vaille, l'en en doit bien fere droit, se li joeor s'entretolent aucune chose qui soit del jeu, li [p. 326] rois aura auction de la chose tolue ; mès il n'an auront point, car il n'en sunt pas digne2.

§ 2.

Et nos devon entendre la meson, et por lieu et por habiter3.

§ 3.

Ce que l'en joe por metre maintenant en mangier est bien soffrable4.

§ 4.

Se menor qui n'est pas bien encor en son poer, ainz est el poer à celi qui l'a en garde, joet as diz : et por ce, cil qui l'a en garde puet redemender. Ausint puet l'en del serf qui est en la garde son seignor5.

§ 5.

Car matire de jeu vient de covoitisse, ne bons de haage ne puet apeler autre de qui (de ce qu'il) ait à lui joié, par ce qu'il pert sa digneté de demender en ce qu'il joe à lui.

§ 6.

Li tutors pot demender por le menor, et prover par garanz, car en tel chose n'a point de bataille.


1 La prohibition des jeux a été l'objet de fréquentes dispositions législatives dans les premiers temps de la monarchie française. Ainsi, l'ordonnance rendue à Paris, en décembre 1254, pour la réformation des mœurs dans le Languedoc et le Languedoil, s'exprime de la sorte par son article 35 : «  Preterea prohibemus districtè ut nullu homo ludat ad tanillos, sive aleis aut scaccis ; scholas autem deciorum prohibemus et prohiberi volumus omnino, et tenentes eas districtiùs puniantur. Fabrica etiam deciorum prohibetur. » Notre manuscrit (fol. 2 v°, c. 2) présente une traduction de cette défense : « Après nos défandon que nus jeue ès dis en nule manière, se n'est ès tables ou as eschaz ; et défendons les escoles des diz, et volons que eles soent deffendues en totes manières ; et cil qui les tendront soent puni duremant. Forge de diz soet défendue par tout. » L'ordonnance rendue à Paris, en 1256, pour l'utilité du royaume, répète les mêmes prohibitions et détermine la peine réservée aux infracteurs : « Item, » dit l'article 10 de cette ordonnance, « que la forge des dez soit deffendue et devée par tout nostre royaume, et tout homme qui sera trouvé jouant aux dez communément, ou par commune renommée, fréquentant taverne ou bordel, soit réputé pour infâme, et débouté de tout témoignage de visite. » — Au reste, ce n'est pas dans la législation dont nous venons de rapporter quelques documents, que l'auteur de notre manuscrit a pris la matière du titre 11, auquel se réfère cette note ; le titre 11, ci-dessus, est évidemment composé d'un extrait et d'une imitation du Digeste, de aleatoribus.
2 Dig., lib. 11, tit. 5, frag. 1, § 1.
3 Voy. ibid., § 2, in fine.
4 Ibid., frag. 4, in principio.
5 Ibid., frag. 4, § 1.