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Accord. — Jean Reverdi et sa femme Gillette, veuve de Macé Bédart, fille et héritière de Jean Boulet, renoncent, par respect pour les promesses faites par Macé Bédart en son testament, à 4 l. t. de rente que Jean Boulet avait achetée des défunts Yvonnet Roigeret et Marion sa femme. La rente, achetée à Bonneval, assise sur une maison et d’autres rentes situées à Bonneval et appartenant à Yvonnet, est laissée à Marguerite, veuve d’Yvonnet Roigeret et à Babeau sa fille.
86 r°Et ledit jour de mardi.
Comme feux Yvonnet Roigeret et feux Marion, jaidis sa femme, demourant a Bonneval, ladicte femme sur ce deuement auctorizee dudit feux Yvonnet Roigeret, eussent des leur vivent transporté et confessé devoir a tous jours a feux Jehan Boulet, en son vivant bourgois et demourant audit lieu de Bonneval, pour lui, ses hoirs etc. la somme de quatre livres tournois de rente annuelle et perpetuelle par chacun an a tous jours aux termes de Saint Vincent et de la Magdelainne, a chacun terme la moittié, pris, assis et assignez sur les heritaiges que s’ensuigent 1 1. Comprendre s’ensuivent.. C’est assavoir quarante solz tournois de rente sur une maison, mouvent du propre heritaige de ladicte feux Marion, en laquelle lesdiz vendeurs soloient demeuré, assise audit lieu de Bonneval devant le cemetiere de Notre Dame dudit lieu, ainsi comme ladicte maison se comporte et poursuit, tenant a Estienne Nillant d’une part, et d’autre part a la rue qui va de ladicte eglise en la rue aux Prestres, et par derreniere 2 2. Comprendre par derriere. a Jehanne vefve de feux 3 3. Suit la lettre j biffée. Geuffroy de Champeaux . Et les autres quarante solz tournois de rente pris et assignez sur quarante solz tournois de rente que ledit Yvonnet disoit avoir et prendre chacun an de son propre heritaige sur une maison, ainsi comme elle se comporte et poursuit, assise et seant audit lieu de Bonneval, 86 v° en laquelle souloit demouréPierre de Lionart, tenant d’une part a Marion vefve de feu Gillet de Guingant, et a Guillot Trequet d’autre part. Et aussi sur trente solz tournois de rente que ledit Yvonnet prent chacun [an] 4 4. Mot omis. sur une maison assise en la rue a la Chaux, tenant d’une part au presbitaire de Saint Sauveur de Bonneval et faisant le coing d’icelle rue. Et generalment en et sur tous leurs autres heritaiges et biens meubles desdiz vendeurs presens et ad venir qu’ilz en soubzmisdrent du tout a la juridicion et contraincte de la prevosté de Bonneval et a toutes autres. Et desdiz IIII livres tournois dessus declairees se feussent lesdiz vendeurs dessaisiz et devestuz et en eussent saisi et vestu amiablement ledit feu Jehan Boulet, achateur, pour lui, ses hoirs etc. en leur en transportant pour tous jours droit, saisine, seignorie, proprieté, fons, tresfons et tout tel autre droit qu’ilz avoient et povoient avoir esdiz quatre livres de rente, si comme toute ce Gillette, femme de feux Macé Bedart, a present femme de Jehan Reverdi, jaidis fille et heritiere seule et pour le tout dudit feu Jehan Boulet achateur son pere, disoit ces choses apparoir plus a plain par lettres sur ce faictes et passees soubz le scel dudit lieu de Bonneval. Saichent tuit que les dessus nommez Jehan Reverdi et Gillette sa femme, ladicte femme o l’auctorité etc., establiz et presens au jour d’ui par devant Pierre Christofle, notaire juré de Chastellet d’Orleans, lesquelx et mesmement ladicte femme recongnurent et confesserent de leur bon gré et volenté sans contraincte que pour demouré quitte et deschargé de certains legz et promesses que faictes avoient esté pieça par ledit feu Macé Bedart, son mary, en son testament et ordonnance de derreniere volenté, audit feu Yvonnet Roigeret et pour certaines autres causes a ce les mouvens, ilz avoient et ont cedé, quitté, transporté et delessé, cedent, quittent, transportent et delessent pour tous jours aux dessus nommés Marguerite, vefve dudit feux Yvonnet Roigeret et Babeau, sadicte fille, pour elle, leurs [hoirs] et pour ceulx qui d’elles auront cause les quarante solz tournois de rente dessus declairees que ladicte Gillette comme heritiere dudit feux Jehan Boulet [fol. 86] son pere avoit droit de prendre et avoir par chacun an de rente aux termes dessus declairez, en et sur les heritaiges qui estoient et sont propres heritaiges dudit feux Yvonnet cy dessus declairez, et tout le droit, action et obligacion qu’elles avoient et povoient avoir sur ce tant en tresfons comme es arreraiges de ladicte rente de quarante solz tournois seulement sur lesdiz propres heritaiges dudit feux Yvonnet Roigeret etc. Dessaisiz etc. Saisiz etc. Promettent non venir contre etc. Obligent etc.