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Accord. — Règlement de la dispute relative à une rente sur une métairie de Vouzon entre Raoulet Renart, au nom de sa femme Marguerite, d’une part, et Robin de Thou, potier d’étain d’Orléans, Louis le Tant, pour sa femme et comme tuteur des enfants de feu Guillaume du Tertre, et Jean du Tertre, d’autre part. Raoulet Renart réclamait le droit de prendre 12 mines de seigle, Robin de Thou 10 mines, Louis le Tant et Jean du Tertre 8 mines. La métairie est aux mains d’un certain le Breton qui l’a prise jusqu’au 1er novembre au prix de 9 mines de seigle par an et de Jean Longiis qui doit à perpétuité 3 mines de blé par an. Les parties s’accordent pour éviter le procès : jusqu’au 29 septembre 1438, Raoulet prendra 5 mines de seigle et Robin 4 mines. Leur part variera à l’avenir en fonction du contrat de métayage, mais les proportions resteront les mêmes.
139 r°Le samedi XVIme jour de novembre.
Comme discort, debat et procés feust meu ou esperé de mouvoir par devant nous, tant en demendant comme en deffendant, contre Raoulet Renart, escuier, ou nom et a cause de Marguerite sa femme d’une part, Robin de Thou, potier d’estin d’Orleans, d’autre et Loys le Tant, tant a cause de sa femme comme tuteur des enfans feu Guillaume du Tertre, et Jehan du Tertre d’autre part, pour raison et a cause de la mestairie, terres et appartenances, nommee et appellee la Sauverie dit la Roigelerie, assise et seant en la parroisse de Vouson en Sauloigne, sur laquelle mestairie, terres et appartenances chacune desdictes parties contendoit et disoit avoir rente de blé. C’est assavoir Raoulet Renart XII mines de blé seigle, ledit Robin de Thou X mines, Loys le Tant et Jehan du Tertre VIII mines tout mesure de Vouson prises sur ledit lieu, laquelle appartient 139 v° a feux Odin Boesson d’icelle parroisse de Vouson. Et laquelle mestairie, terres et appartenances pour raison desdictes charges estoit [...] 1 1. L’encre dans le coin supérieur droit de ce feuillet est effacée. L’un des mots est peut-être tenue. a labourer jusques a nagueres que ung nommé le Breton dudit lieu de Vouson eust prise icelle mettairie dessus declairee des dessus nommez jusques a la Toussains prouchaine venant, pour le pris de neuf mines de blé seigle, mesure dudit lieu de Vouson. A paier chacun an sur ledit lieu au terme de Saint Michiel, dont il demeure quitte de toutes moisons envers les dessus nommez et jusques au jour d’uy, sauf que en ce n’est pas compris la moison de trois mines de blé de rente, a ladicte mesure, [que doit] 2 2. Lecture incertaine en raison de l’encre effacée. par chacun an a touz jours Jehan Longiis pour raison de une portion desdictes terres d’icelle mettairie dessus declairee qu’il dit tenir a touz jours a ladicte rente, si comme toutes ces choses lesdictes parties disoient. Finablement, lesdictes parties pour bien d’accord et pour eschever touz debaz, plaiz et procés entre eulx, elles avoient transigé, paciffié et accordé ensemble en la maniere qui s’ensuit. C’est assavoir que pour le temps prouchain ad venir qui finira a la Saint Michiel CCCC XXXVIII, ledit Raoulet aura et prendra, tant sur lesdiz Breton et Longiis comme detenteurs dudit lieu, cinq mines de blé seigle, Robin de Thou IIII autres mines, tout a ladicte mesure de Vouson. Et oultre plus ont accordé les dessusdiz l’un a l’autre que se la portion de ladicte mettairie que tient ledit Breton est baillee a plus grant quantité de grain ou meudre qu’elle n’est de present, chacun des dessus nommez y prandront par portion selon les portions des rentes dessus declairees et pareillement a la moison dudit Longiis. Obligent de chacune partie etc. Renoncent etc.