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L’année 1437 dans la pratique de Pierre Christofle, notaire du Châtelet d’Orléans

134 r°Et le mercredi VIIe jour de novembre 1 1. Même erreur de datation que pour l’entrée précédente. L’acte a été inscrit au registre le mercredi 6 novembre..

A tous etc., Jehan le Prestre etc., salut. Savoir faisons que par devant Pierre Christofle, notaire de Chastellet d’Orleans, vint et fut presente en personne Christine la Chandeliere, vefve de feu Jehan Theveneau, en son vivant sergent de mon seigneur le duc d’Orleans, laquelle recongnut et confessa de son bon gré et voulenté, sans contrainte, qu’elle a huy pris et prant a rente, ferme ou pension, a tout le plain cours 134 v° de la vie de ladicte Christine durant tant seulement, [de][Jehan] 2 2. L’encre sur le coin supérieur droit du verso de ce feuillet est effacée. Mais la transaction no 301 donne Jehan comme prénom du mercier. Gallemet, mercier, et Jehannete sa femme, fille dudit feu Jehan Theveneau et de ladicte Christine, parroisse Saint Donnatian d’Orleans, ladicte femme de l’auctorité etc., qui lui baillent, la quarte partie par indivis et tout tel autre droit, partie et porcion d’eritaige comme aux dessusdiz mariez bailleurs peut competter et appartenir en deux maisons entretenans, couvertes d’ardoise, ainsi comme ilz se comportent et poursuivent en toutes choses, a eulx escheues et advenues par la mort et trespas dudit feu Jehan Theveneau, pere d’icelle Jehannete, assises et seans en la rue de la Tallemellerieparroisse Saint Pol d’Orleans, partissant avec ladicte Christine, mere de ladicte Jehannete, et aussi Pierre Theveneau, son fils, qui y ont les trois pars. A tenir, usfruicter et exploicter ladicte quarte partie desdictes deux maisons dessus declairees par ladicte Christine, par ses hoirs et aians cause d’elle et en faire et prandre siens les usfruiz, prouffiz, revenues sadicte vie durant, pour trante deux solz parisis de la monnoie courant a present, marc d’argent valent a la monnoie d’Orleans VII livres tournois, de rente, ferme ou pension. A rendre et paier chacun an franchement et quittement par ladicte Christine, par ses hoirs et aians cause d’elle, la vie d’icelle Christine durant, ausdiz bailleurs, a leurs aians cause ou au porteur de ces lettres, aux termes de Noel et de Saint Jehan Baptiste, a chacun terme la moittié, premier terme et paiement commençant a la Saint Jehan Baptiste prouchaine venant. Et par ladicte prise faisant, ladicte Christine sera tenue et a promis soustenir toutes lesdictes deux maisons sadicte vie durant, bien, deuement et convenablement, et en la fin les laisser, et paier avec ce a ses coustz et despens toutes tailles d’eglise, de ville, de puis, de pavé et toutes autres subvencions quelxconques que l’en pourroit imposer sur lesdictes deux maisons, et aussi toutes autres charges et reddevances que ledit Pierre peut et pourroit devoir, et de tout ce acquitter, garentir et deffendre lesdiz bailleurs en tant que touche ladicte quarte partie a eulx appartenant envers tous et contre tous. Et aussi par ce faisant est et demeure quitte a touz jours ladicte vefve envers lesdiz mariez de tous les loiers, arreraiges et termes passez qu’elle leur povoit devoir a cause et pour raison du tenement desdictes deux maisons dessus declairees, lesquelles elle a tenues et occuppees ou temps passé et aussi tendra jusques au terme de Noel prouchain venant, dont elle demeure quitte, sans ce que d’iceulx lesdiz mariez en puissent aucune chose demander a icelle vefve ne a ses aians cause, ores ne pour le temps ad venir. Et au regard 135 r° du procés nagueres meu et pendant entre lesdictes parties devant nous et dont icelle vefve avoit appellé, chacune desdictes parties paiera et sera tenu paier son conseil et aussi les mises que chacune desdictes parties y pevent avoir faictes sans ce que aucunes desdictes parties en soit tenue paier aucune chose l’une partie a l’autre en quelconque maniere que ce soit. Et aussi sont et demeurent lesdiz mariez par ce faisant quittes et deschargez 3 3. Suit un mot biffé et taché d’encre. envers ladicte Christine de tout tel douaire comme a elle povet estre deu, ne aussi qu’il leur eust peu ou pourroit demander ores ne pour le temps ad venir, a cause desdictes deux maisons ne autrement, et dudit douaire s’en est tenue et tient pour contente et paiee. Et aussi c’est assavoir que le contraut fait et passé par Loys Cormier, notaire du Chastellet d’Orleans, le jeudi XXIIIIe jour d’octobre derrenier passé, qui est et touche ladicte porcion d’ostelz, est nul et de nulle valeur et effect, et a tout le contenu en icellui ont renoncé et renoncent lesdictes parties a touz jours sans ce que jamais d’icellui contraut l’une partie et l’autre s’en puisse aider en aucune maniere. Et au regard des despens sur ce faiz lesdictes parties se sont departies de court et sans despens pour ce paiez l’une partie a l’autre. Promettent etc.

Dans la marge gauche : f.