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L’année 1437 dans la pratique de Pierre Christofle, notaire du Châtelet d’Orléans

136 r° Jehannete, vefve de feu Guillaume Garbot, bourgoise d’Orleans, en son nom et comme ayant la garde et gouvernement de Guillaume Garbot, son filz, confesse avoir prins a rente, ferme ou pension, de la feste derreniere passee 1 1. Il s’agit vraisemblablement de la Toussaint, comme l’exprime également la note n° 320. jusques au temps de LIX ans prouchains aprés ensuivans, des religieux abbé et couvent de Saint Euvertre sept quartiers de vignes ou environ, ainsi comme ilz se comportent et poursuivent sans riens oster ne parfaire, appartenans ausdiz religieux abbé et couvent, assis et seans ou cloux l’Evesque pres d’Orleans, tenans aux heritaiges 136 v° du seigneur de Saint Marc 2 2. Suit pres, biffé. d’Orleans d’une part  [...]  3 3. L’encre du coin supérieur droit de ce feuillet est effacée. et d’autre a Jehan Hatte. A tenir, usfruicter et exploicter lesdiz quartiers de vigne dessus declairez par icelle vefve, par ses hoirs et aians cause, et par leur main en prandre, cueilllir, lever et recevoir les loiers, desblees, exploiz, prouffiz, usfruiz et yssues, revenues et emolumens leurs, durant ledit temps de cinquante neuf ans, pour quarante solz parisis, monnoie marc d’argent VII livres tournois et au dessoubz, de rente, ferme ou pension. A paier chacun an durant ledit temps franchement et quittement par ladicte vefve, par ses hoirs et aians cause d’elle ausdiz religieux abbé et couvent, a leurs successeurs, a ceulx qui auront cause d’eulx ou au porteur de ces lettres, au terme et feste de Toussains, premier terme et paiement commençant a la Toussains prouchaine venant. Et par ce faisant a promis et sera tenuz icelle vefve, ou nom que dessus, de faire et cultiver par chacun an bien et deuement, de toutes façons et en saison, iceulx sept quartiers de vignes tant de charniers comme autres choses et en la fin dudit temps les laisser en bon estat et convenable. Et paier avec ce toutes tailles d’eglise, de ville, de puis, de pavé et autres subvencions quelxconques que l’en pourroit imposer sur lesdiz sept quartiers de vignes et en acquitter et garentir lesdiz religieux abbé et couvent. Et en deffault de l’une des façons non faictes, en ce cas lesdiz religieux abbé et couvent pourront prandre icelles vignes comme leurs sans contredit aucun. Et avec ce, se il advient que pendant ledit temps icelle vefve ou sondit filz aillent de vie a trespas, oudit cas les hoirs, heritiers ou aians cause de ladicte vefve seront tenuz eulx venir obliger envers lesdiz religieux abbé et couvent ung an aprés le premier devie. Promettent non venir contre. Obligent etc. Fait le jeudi Xe jour du mois de juillet l’an mil IIIIc XXXIII.

Dans la marge gauche : f.