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L’année 1437 dans la pratique de Pierre Christofle, notaire du Châtelet d’Orléans

135 r° Jehan Fouqueau, de Boigni, congnut et confessa avoir prins et prent a rente, ferme ou pension, du jour de la Toussains derreniere passee jusques a cinquante neuf ans prouchains venans et ensuivans continuelz et acompliz, de Katherine, vefve de feu Jehan Jaquet, demourant a Orleans en la parroisse Saint Donnatian, une petite maison couverte de tieulle avec les vergiers appartenans a icelle maison ainsi comme tout se comporte et poursuit en maison, court, arbres portans fruiz estans en iceulx vergiers et autres choses quelxconques, que ladicte Katherine disoit avoir assis en la parroisse de Boigny au lieu du Tertre. Item, une cuve a mettre vendenge qui est oudit hostel. Item, cinq quartiers de vigne assis audit lieu, tenans ausdiz vergiers d’une part, a Jehan Orri et a l’eritaige Jehan Anereau d’autre part. Item, demi arpent de vigne assis audit lieu tenant au chemin d’une part et aux vignes des Thiesselins d’autre part. Item, ung quartier de vigne assis audit lieu, tenant a l’eritaige desdiz Thiesselins d’une part et a Simon Fouqueau d’autre, avec toutes les terres a elle appartenans et qu’elle a 135 v° assis au lieu du Tertre et foussez et en la rue de dess[soubz le fossé] 1 1. Lecture incertaine en raison de l’encre effacée. de Boigni dont ilz seront tenuz faire declaration des tenans [desdiz] 2 2. Lecture incertaine en raison de l’encre effacée. heritaiges. Tous lesdiz heritaiges estans en la censive du seigneur de Boigny, a telz cens et rentes comme lesdiz heritaiges peuvent 3 3. Suit devoir, biffé. chacun an devoir aux jours acoustumez, lesquielx cens et rentes lesdiz preneurs paieront ou nom de ladicte Katherine, de ses hoirs ou aians cause sans rien rabatre de la rente cy aprés declairee. A tenir, usfruicter, desbaier 4 4. Comprendre desblaier. et exploicter lesdiz heritaiges par ledit 5 5. Le scripteur a écrit lesdit et s’est corrigé en biffant le s. Il a fait de même avec le mot suivant auquel il a enlevé un s final. preneur, par ses hoirs et par ceulx qui auront cause de lui et en faire les usfruiz, desblees, exploix, prouffiz, yssus, revenues et emolumens siens durant ledit temps, pour le pris et somme de XXIIII solz parisis, monnoie marc d’argent VII livres tournois, de rente, ferme ou pension. A rendre et paier par chacun an durant ledit temps de LIX ans par ledit preneur, par ses hoirs ou par ceulx qui auront cause de lui a ladicte Katherine, a ses hoirs, a ses ayans cause ou au porteur de ces lettres, aux termes de Pasques et de Toussains, premier terme et paiement commençant à Pasques prouchaines venans. Et par ce present contraut faisant, ledit preneur, ses hoirs ou les aians cause de lui seront tenuz de soustenir lesdiz heritaiges en bon estat et convenable et en la fin dudit temps les laisser aussi en bon estat et convenable. Obligent de chacune partie, c’est assavoir ledit preneur paier et ladicte bailleresse garentir tous lesdiz heritaiges dessus declairez, excepté et sauf les terres assises et seans au lieu du Tertre et foussez et en la rue de dessoubz, lesquielx elle ne sera tenue aucunement garentir etc.