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Quittance. — Philippot Blandin et Philippot d’Orléans, orfèvres, en leur nom et en celui de feu Adam Pèlerin, orfèvre de Paris, s’entendent avec l’abbaye de Saint-Euverte au sujet de la réalisation d’une tête en argent de saint Euverte et des matériaux précieux qu’elle demande. L’abbaye se déclare satisfaite de l’œuvre et les orfèvres se déclarent payés. Cette transaction annule tous les actes précédents dont les parties ne pourront plus se prévaloir. Cela inclut les contrats faits par Adam Pèlerin devant Nolin Prieur, jadis notaire du Châtelet.
137 v°Et le mercredi XIIIe jour de novembre IIIIc XXXVII
Phelipot Blandin et Phelipot d’Orleans, tous deux orfevres demourans a Orleans, en leurs noms et comme eulx disans avoir la cause et droit en ceste partie de feux Adam Pelerin, jadis orfevre, en son vivant demourant a Paris, d’une part et messeigneurs les religieux abbé et couvent de l’eglise et abbaye monseigneur saint Euvertre d’Orleans d’autre part, lesquielx recongnurent et confesserent que ilz avoient quitté et clament quittes a touz jours les hoirs et successeurs l’un de l’autre de toutes debtes, accors, contraux, marchez, convenances quelles que elles soient, et generalment de toutes les autres choses quelxconques en quoy tous peussent estre tenuz l’un a l’autre et aussi qu’ilz eussent peu demander l’un a l’autre, tant pour raison du chief d’argent de monseigneur saint Euvertre comme aussi pour raison de l’entablement dudit chief et aussi de tout l’or, argent et coevre mis et ouvré en icellui chief sur ce fait et parfait par les dessus nommez orfevres, de tout le temps passé jusques a hui, et dont de chacune desdictes parties se sont tenuz et tiennent pour contenz, satisfaiz et paiez par devant ledit notaire. Et par ceste quittance faisant sont mises au neant toutes lettres de contraux, quittance et autres lettres qui faictes et passees ont esté des pieça entre tous les dessus nommez, sans ce que jamais aucunes desdictes parties s’en puissent aider l’un contre l’autre ores ne pour le temps ad venir en aucune maniere. Et plus seront tenuz et ont promis les dessusdiz orfevres de acquitter, garentir et faire tenir quittes et paisibles lesdiz religieux, 138 r° abbé et couvent de Saint Euvertre envers les hoirs ou aians cause dudit feux Adam Pelerin, en tant que touche ledit contrault d’icellui chief, lequel l’avoit prins par avant a faire desdiz religieux abbé et couvent selon icellui contrault et aussi de XXIIII marc d’argent contenuz et declairez plus a pplain en icellui contrault sur ce fait et passé pieça entre lesdictes parties par feu Nolin Prieur jadis notaire de Chastellet d’Orleans ou autre notaire. Et partant, sont aussi demourez iceulx orfevres, et leurs plaiges declairez en icellui contraut, quittes et deschargez a touz jours envers lesdiz religieux abbé et couvent de Saint Euvertre de la façon, ouvrage et doreuse d’icellui chief qu’ilz estoient tenuz faire, sans ce que jamais iceulx religieux abbé et couvent ne aussi leurs successeurs leur en saichent ou puissent aucune chose demander, ores ne pour le temps ad venir. Et lesdiz ouvrages par eulx sur ce faictes, s’en sont tenuz et tiennent pour contens et icellui ont receu comme bien fait et les en ont quitté et clament quittes a touz jours. Quittent etc. Promettent non venir contre etc. Et vouldrent et accorderent toutes lesdictes parties que de ce soient faictes les meilleurs lettres de quittance que faire se pourra pour chacune desdictes parties etc.