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Rente. — Imbert François, maçon, paroissien de Saint-Donatien, prend à rente perpétuelle de Jean Mignon l’aîné, drapier et bourgeois d’Orléans, un hôtel et une masure au coin de la rue de la Pelleterie, dans la paroisse Saint-Donatien, pour 4 l. t. par an. Il s’engage à ne pas vendre, louer ou constituer de rente sur l’hôtel sans l’avoir d’abord offert à Jean Mignon ou à ses ayant droit. La transaction est faite en présence de parents et amis de Jean Mignon.
142 v°Et le venredi XXIXme jour de novembre IIIIc XXVII, Jehan de Recoin garde du seel.
Imbert François, maçon, parroissien Saint Donnatian d’Orleans, prant a rente annuelle et perpetuelle pour touz jours de Jehan Mignon l’ainsnel, drapier et bourgois d’Orleans, qui lui a baillé, l’ostel et masure qui fait le coing de la rue de la Pelleterie, en ladicte parroisse Saint Donnatian d’Orleans, ainsi comme il se comporte et poursuit, que ledit Jehan Mignon a et lui appartient de son heritaige, tenant a l’eritaige Guillot Gaiete d’une part et a l’eritaige de feu Jehannete la Marchande d’autre part. A tenir pour et parmi le pris et somme de quatre livres tournois, de la monnoie marc d’argent VII livres tournois, de rente etc. A paier chacun an franchement et quittement par ledit preneur, par ses hoirs etc. audit bailleur, a ses hoirs etc. aux termes de Noel [et] 1 1. Fin de ligne cachée dans la reliure. de Saint Jehan Baptiste, a chacun terme la moittié, le premier terme et 143 r° paiement commençant a la Saint Jehan Baptiste prouchaine venant. Et par ladicte prise faisant, sera tenu et a promis ledit preneur de icellui hostel faire maintenir et soustenir a touz jours, en tele maniere qu’il puisse valoir ladicte rente de quatre livres tournois de rente et mieulx, et avec ce paier toutes tailles d’eglise, de ville, de puis, de pavé et toutes autres subvencions quelxconques que l’en pourroit imposer sur icellui hostel. Et plus a promis icelluy preneur audit bailleur de non vendre ne alouer icellui hostel, ne aussi rente sur icellui a quelconque personne ou personnes que ce soient, a tout le moins 2 2. Suit le, biffé. et plustost 3 3. Suit la lettre p biffée. que ledit bailleur et ses aians cause en soient les premiers reffusans et contredisans 4 4. Suit et, biffé.. Obligent de chaque partie, c’est assavoir paier et garantir et est assuré que audit bail et choses dessusdictes faire par la maniere que dit est dessus, furent et ont esté presens maistre Jehan le Prestre, licencié en lois, garde de la prevosté d’Orleans, parent et amis de Jehan le Prestre, filz feu Jehan le 5 5. Suit frere, biffé. Prestre son frere, jadiz drappier et bourgois d’Orleans, Jehan Mignon le jeune, en son nom chanoine de l’eglise d’Orleans, filz dudit Jehan Mignon bailleur, Jehan le Closier et Katherine Mignonne, de present sa femme, par avant femme dudit feu Jehan le Prestre, aussi bourgois d’Orleans, icelle femme, fille dudit Jehan Mignon, en leurs noms et comme aiens la garde et gouvernement dudit Jehan le Prestre, icelle femme sur ce deuement auctorisee dudit Closier son mary, lesquielx se sont a ce consentuz et accordez et icellui bail promis tenir et avoir agreable a touz jours, tant par la forme et maniere que dit est dessus, sans jamais venir contre en aucune maniere etc. Promettent etc. Obligent de chacune partie etc.
Dans la marge gauche du fol. 141v :
f.
et au-dessous :
pour le preneur.