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L’année 1437 dans la pratique de Pierre Christofle, notaire du Châtelet d’Orléans

58 v° Ledit jour de mardi.

Comme discort, debat, plait et procés fust meu ou esperé de mouvoir par devant nous et ailleurs tant en demandant comme en deffendant entre Guillaume Christon escuier et Marion de Bacous, de present sa femme, par avant femme [de] 1 1. Il y a, à la place du mot présumé de, une tache d’encre.  feu Anthoime de Comptes en son vivant marchant et bourgoys d’Orleans, demandeurs d’une part, et religieuse personne et honeste frere Jehan le Taboureux prestre prieur de l’eglise de Saint Donnatien d’Orleans, deffendeur d’autre part, pour raison et a cause d’une allee et chambres aisees estans en l’ostel du[dit] 2 2. Le dit est ici supposé puisque la deuxième partie du mot est tachée. prieur de Saint Donnatian d’Orleans, lesquelles chambres aisees et aussi l’alee desdites chambres aisees lesdiz demandeurs disoient estre du dangier et appartenance de l’ostel du Souleil d’Orleans a eulx appartenant, et que par ce estoit tenu ledit prieur de les oster et destourner de leurdit dangier telment qu’elles ne feissent prejudice 59 r° d’ores en avant en leur dit hostel, et par ledit prieur fut dit que lesdictes allee et chambres aisees estoient en l’ostel et dangier de prebitaire dudit Saint Donnantien. Et d’icelles lui et aussi ses predecesseurs prieulx dudit Saint Donnatian avoient tous jours joÿ et usé par tel et si long temps qu’il n’est memoire du contraire au veü et sceü desdits demandeurs et de touz autres qui veoir et savoir l’ont voulu. Finablement, lesdictes parties establies et presentes au jour d’uy par devant Pierre Christofle notaire de Chastellet d’Orleans, lesquelles recongneurent et confesserent 3 3. Suit le mot que, biffé. de et sur les choses dessusdictes pour bien de paix et pour tous jours nourrir amour ensemble entre eulx, elles avoient et ont transsigé, paciffié, 4 4. Suivent des lettres biffées. finé et acordé ensemble et sont a accord en la maniere qui s’ensuit, c’est assavoir que lesdiz demandeurs, o l’auctorité a lui donnee en presence, ont voulu, veulent 5 5. Suit et, biffé., conscentent et accordent audit prieur qui a present est et aussi a ses successeurs prieur qui pour le temps ad venir seront, que icelles allee et chambres aisees soient et demeurent d’ores en avant a touz jours ou point et en l’estat qu’elles sont de present sans ce que lesdiz demandeurs, eulx, leurs hoirs, etc. y puissent james aucun droit y demander ne reclamer en quelque maniere que ce soit. Ce fait moyenant et par mise que ledit prieur de Saint Donnatien d’Orleans leur a hui quitté et delessé pour ceste foiz tant seulment la somme de dix royaulx d’or, en or, pour raison des relevoisons a lui deues pour raison dedit 6 6. Comprendre de. l’ostel du Soleil a cause du mariage dudit Guillaume Christon nagueres fait a ladicte Marion sa femme, sans ce que desdictes relevoisons ainsi a lui deues, comme dit est dessus, il en puisse jamais aucune chose contraindre ne demander ausdiz mariez. Et aussi ont promis lesdictes parties dessus nomm[ees] 7 7. L’encre délavée en bout de ligne rend la lecture incertaine. que toutes foiz que il conviandra curer et nettoier lesdictes chambres aisees, de y contribuer chacun pour toute telle partie et porcion qu’il sera trouvé estre a ffaire par raison non autrement. Et a ces choses tenir et faire avoir a touz jours fermes, estables et agreables, ont les dessusdiz mariez, o l’auctorité dessusdicte, promis et par leur dicte foy y faire consentir et obliger Jacques des Comptes, filz dudit feu Anthoime des Comptes et de ladicte Marion, femme dudit Guillaume Christon, toutes foiz qu’il sera a age pour ce faire. Obligent etc. Renoncent etc. Colx etc.

Dans la marge gauche : ff.