École des chartes » ELEC » Cartulaires d'Île-de-France » Halatte » Cartulaire » Relevé des droits du Prieuré de Saint-Christophe.

Ce sont les fais et articles que entend a prouver par devant vous Monseigneur le Maistre des Eaues et forest du Roy notre Sire au pays de France, Champaigne et Brye, Religieuse et honneste personne frere Zacharie Parent, Prieur du Couvent de Saint-Christophe en Hallacte a lencontre du Procureur du Roy notre Seigneur on bailliage de Senlis.

I. A cause de la fondation et augmentation dudit Prioré de Saint-Christophe, il est seigneur des villages dudit Saint-Christophe et Fleurines assis dedans la forest de Hallacte avec plusieurs beaux droits et prérogatives.

II. Entre autres lui appartient une grand piece de bois de quatre à cinq cent arpents ou environ, appelés les bois des Usages, qui ne sont point en grurie, et n'y prent le Roy aucun droit.

III. Avec ce luy appartiennent plusieurs autres pieces de bois en divers lieux et trieges, montans de sept a huit cent arpens ou environ, assis pres diceulx villages.

IV. En iceulx ledit Prieur a tout droit de justice haulte, moyenne et basse et de ce fera apparoir par lettres et temoins.

V. Dit ledit Prieur que lesdits bois et terroir de Saint-Christophe sont bien bornés et séparés des autres bois, et que la paisson et pasnage diceulx luy competent et non a autre.

VI. Pour ce monstrer il dit que des lan 1364, procès se meut entre le Prieur dudit Saint-Christophe et feue dame Jehanne Choiselle, veuve de feu Messire Pierre de Pacy, chevalier, à laquelle appartenoit la Gruerie de laditte forest dhallacte pour raison de plusieurs droits quavoit ledit Prieur en laditte forest, quelle avoit voulu ou vouloit empescher.

VII. Entre autres il maintenoit estre en possession de delivrer seul a ses hostes de Saint-Christophe et de Fleurines pasturage pour leur bestial, et marrien pour ediffier en ses bois quant bon lui sembloit et que mestier estoit.

VIII. Item en possession davoir estalon et de adiouster audit estalon la mesure pour mesurer charbon en ses bois luy seul et pour le tout.

IX. Item en saisine de donner congié a ses hostes de arracher en ses bois pommiers poiriers et neffliers.

X. Item d'exercer esdits villages et esdits bois tous esploits de Justice seul, sans que le gruyer y en put aucuns faire.

XI. Item de estre et ressortir en tous cas de temporelle justice soubs le roy en son siege a Senlis.

XII. Au controire laditte damoiselle a laquelle laditte gruerie de Hallatte appartenoit lors, maintenoit possessions contraires, et sur ce estoient le Prieur et elle en grant debas et procès.

XIII. Pour eviter ausquels procès, apres enquetes faites, et icelles veues, elles avoient fait accord par lequel il fut dit entre autres choses quant au pasturage, que le Prieur pouroit faire pasturer son bestial tout le temps de deue ou autre sans congié, es Patis et grans bois et es cinquante arpens, mais en ses ventes il ny pouroit envoyer son bestial devant quil les auroit delivrez a ses hostes, et de la delivrance faite a ses hostes, le Prieur pouroit faire pasturer son bestial et celuy de son fermier sans congié du gruyer, et au tel estoit-il du bestial, pouvait-il faire de ses jumens et de ses poulains.

XIIII. Item quant à la livree que ledit prieur faisoit a ses hostes tant de pasturer comme de ediffier, le Prieur la feroit mais que les bois eussent age et que ses hostes nen useroient devant ce quils leussent fait a scavoir au gruier.

XV. Item si demouroit et demoura ledit prieur es autres possessions dessus declarées comme il appert par lettres daccord de ce passées entre lesdittes parties, lequel accord fut confirmé par la court de Parlement, et de puis ce a laditte Dame vendu laditte Gruerie au prouffit du Roy, a la charge du droit dudit Prieur tel que dessus est déclaré.

XVI. Par ledit accord il appert clairement que les paisson et pennage desdits bois appartiennent audit Prieur, car sils ne luy eussent appartenu, jamais ne luy eust été accordé le droit et possession de livrer la paisson et pasturage à ses hostes pour leurs bestiaulx.

XVII. Aussy est vray que par la coustume gardée au baillage de Senlis aux hauts justiciers qui ont bois assis dedans les haultes justices appartiennent les paisson et pennage desdits bois.

XVIII. Or, ledit Prieur a haulte justice et les bois sont assis autour desdits viliages de Saint-Christophe et Fleurines, dans les limites et fins de ses dites seigneurie et haultes justices.

XIX. Item dit ledit Prieur que luy, ses fermiers et hostes de Saint-Christophe et Fleurines en gardant leur droit et possessions ont mys par chacun an et mettent chacun jour en touttes saisons leurs pourceaulx et autres bestiaux pasturer dedans lesdits bois de Saint-Christophe qui sont en gruerie, sept cent arpens ou environs, joignans et appartenans ensemble.

XX. Item que nul autre que luy ses hostes et subjets ne peut faire pasturer leurs pourceaulx ni autres bestiaulx dedans les bois dudit Prieur, mesmement les marchands auxquels la paisson du Roy est vendue et délivrée par les officiers du Roy et de ce ont été et sont en possession et en saisine.

XXI. Item desquels droits, saisines et possessions, mesmement de pasturer et faire pasturer leurs bestiaux et pourceaulx dedans lesdits bois de Saint-Christophe estans en gruerie, iceluy Prieur et ses hostes et subjets ont joy et possessé de tout tems et ancienneté, mesme depuis 60 ans ença et de tel et si long tems quil nest memoire du contraire paisiblement et sans aucun empêchement au veu et au sceu du gruier, sergens et autres officiers de laditte forest de Halatte des marchans auxquels la paisson de la forest du Roy a esté vendue et délivrée, et de tous autres.

XXII. Item ne sera point sceu ni trouvé que jamais lesdits marchands de la paisson d'icelle forest du Roy y fissent ou ayent jamais fait pasturer leur pourceaulx.

XXIII. Item dit ledit Prieur quil a droit de garenne et peut chasser et faire chasser à cor et à cry au gros et au menu en tous lesdits bois à luy appartenans, tant esdits bois des usages contenans de 4 à 5 cens arpens comme en tous ses autres bois estans assis dedans les fins et limites de sa haulte justice et seigneurie dudit Saint-Christophe.

XXIV. Item duquel droit de chasse au gros et au menu, à cor et à cry par tous lesdits bois, ledit Prieur et ses prédécesseurs ont joy et usé de tout temps passé et ancienneté de tel et si longtems qu'il nest mémoire du contraire, et pour laditte chasse, ledit Prieur et ses prédécesseurs ont eu et tenu chiens et harnois, et fait et fait faire dedans sesdits bois, haies chasseresses, et abatu bois, et pour ce faire paisiblement et sans nul empeschement au veu et au sceu desdits officiers du roy à Senlis et de tous autres.

XXV.Item et pour monstrer que ainsy soit, il est vray que des le mois de mars 1270, procès et question se meust entre le roy Philippe lors regnant, Jehan du Plessier lors gruier de la forest de Halatte et le Prieur de la Charité sur Loire au cause dudit Prioré de Saint-Christophe membre dépendant dicelluy dautre part, pour raison de ce que le Roy et ledit gruier disoient que ledit Prieur ne usait pas de ses bois ainsy quil devoit, et en abusoit au préjudice du Roy et dudit gruier. Et sur ce que ledit Prieur disoit au contraire, sur quoy fut appoincté entre eux, en faisant lequel appoinctement, il ne fut aucune chose déterminé des justices, pasturage, pennage et garenne pour ce qu'il nen étoit aucun debat et question, et fut dit expressement que le Roy, ledit gruier, icelluy Prieur de Saint-Christophe et ses hostes en joiroient ainsi qu'ils avoient accoustumé, comme il appert par lettres de chartres de ce faisant mention, au vidimus dicelles fait sous le scel royal, auquel vidimus sont attachées les lettres dexpédition de MMrs des Requêtes, données en datte du , adreçans au Receveur et Procureur du Roy notre Sire on bailliage, lesquelles lettres d'expédition contiennent expressement que nos dits Seigneurs ont veu les lettres dont ledit vidimus fait mention, qui par ce moyen vallent original, par lesquelles il est mandé ausdits Receveur et Procureur faire joir lesdits de Saint-Christophe des droits contenus esdittes lettres.

XXVI. Item duquel droit de chasse au gros et au menu ledit Prieur a eu délivrance et aussi de autres droits par Pierre de Vest, escuyer, seigneur de Becconne lieutenant de Estienne de Vest Me reformateur général des eaux et forests du Roy notre Sire es pays de France, Champaigne et Brye, comme il appert par ses lettres données en mois de

XXVII. Item dit ledit Prieur que de tout temps et ancienneté luy et ses prédécesseurs ont toujours joy paisiblement desdits droits de pennage et garenne au gros et au menu en ses dits bois, mesmement depuis 60 ans ença, et de tel et si longtems que nest mémoire du contraire, et quil souffit et doit souffire pour avoir acquis tout droit et possession tout paisiblement, sans quelque empeschement au veu et au sceu des Officiers du Roy à Senlis et de tous autres.

XXVIII. Mais ce non obstant, de nouvel aucun des marchands de laditte paisson du Roy en laditte forest de halacte et autres, se sont efforces de en ce aucunement troubler ledit Prieur esdits droits de paisson et de chasse et en ses autres droits, saisines et possessions dessus déclarées.

XXIX. Item pour soy mettre en son devoir, il vous a offert de vérifier de ses droits, sur quoy avez ordonné quil soit fait par articles et que sur iceulx il vous pourra faire examiner tant de temoings que bon lui semblera par devant votre lieutenant général et ladvocat du Roy à Senlis, commissaires pour ce faire par vous déléguez.

XXX. Item en ensuivant..... 1


1 Cetera desunt.