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XI. De user de commun leu [rubr.]

  • Traduit du Dig., liv. 43, tit. 9, frag. 1 : de Loco publico fruendo.

§ {43.9.1}

Ulpianus dit : li prevoz dit : «  se cil qui a droiture d’aloer le commun baille à un autre à loage la droiture à user en, je deffent que force n’en soit fete à celui qui la prant à loage, ou à son compoignon que il n’en puisse user par la loi de loage ». {1} Il est aperte chose que cist entredit est proposez par la cause dou commun profit ; car il deffent les communes rentes1 quant il deffent que force n’en soit fete à cex qui les prenent. {2} Et se cil qui a pris2 le commun aloage et ses compoinz vienent à pledier en par entredit, il est droiz que cil qui le prist soit mis par devant son compoingnon. {3} Li prevoz dit : « que il ne puisse user par la loi do loage », car cil n’en doit pas estre oïz qui en vieust user sanz loi ou contre la loi.


1 rentes] fermes dans le ms., cf. lat. tuetur enim vectigalia publica
2 a pris] apres dans le ms., confusion dans l’emploi des abréviations