École des chartes » ELEC » LI SEIZIESMES LIVRES » XXIX. [154vA] ‹De l’entredit de gage›

XXIX. [154vA] ‹De l’entredit de gage›1

  • Traduit du Dig., liv. 43, tit. 33 : de Salviano interdicto.

§ {43.33.1}

Gaius dit : se uns coitiverres a amené une serve ou champ par non de gage et il la vant, il convient que li enfes qui nest de lui en la meson à l’acheteor soit renduz par l’entredit de gage. {1} Se uns coitiverres a amenees ses choses el champ à .ii. homes par non de gage, si que eles soient totes obligies à chescun, chescun d’eus porra pledier par cest entredit contre un estrange. Et se il pledent li uns à l’autre por ce que lor cause est oel, la condicion à celui qui porsiet sera la meillor. Mes se les choses furent obligees par parties, profitable aucion lor apartendra contre les estranges et à l’un contre l’autre, par quoi chescuns prendra sa part de la possession. {2} Il convient garder ce moisme se li coitiverres obliga par non de gage la chose qui estoit commune à lui et à un autre coitiveor, car la moitié en sera retenue par non de gage.

§ {43.33.2}

Ulpians dit : se aucuns a porté gages ou champ qui est commun à deus, cil qui le porsevra veincra par cest entredit, et il en convendra descendre en aucion de gage.


1 Cet intitulé ne se trouve pas dans le corps du manuscrit. Nous l’avons rétabli à sa place à l’aide de la table des rubriques.