[p. 501] La diplomatique urbaine au XIIe siècle dans le Nord de la France
La présente étude se propose d’étudier le rôle et l’importance de la diplomatique urbaine dans le Nord de la France au XIIe siècle. Par “diplomatique urbaine”, on entend ici les chartes données par les villes, celles dont une ville est l’auteur, au sens diplomatique du terme1, indépendamment du rôle juridique ou politique joué par les villes. Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une recherche plus large consacrée aux rapports entre écrit et pouvoir au XIIe et au début du XIIIe siècle. Élément d’une recherche en cours, il ne comprend encore que des résultats provisoires. On a constitué un corpus d’actes pour une région correspondant à peu près au Nord/Pas-de-Calais et à la Picardie actuels2. Pour ce faire, on a tenté d’établir un petit corpus des actes urbains : bien que non exhaustif, il comprend 19 actes.
[p. 502] 1. Quels actes pour quelles villes ?
Les actes recensés émanent des villes de Péronne (1151), Amiens (1152, 1166, 1167, 1170), Valenciennes (1155, 1174, 1190, 1192, 1195, 1198), Compiègne (1183), Lens (1196), Cambrai (1197), Aire, Bergues, Bourbourg, Lille et Saint-Omer (1200), les chartes établies par ces cinq villes étant liées. C’est donc au milieu du XIIe siècle qu’apparaissent les premières traces d’une activité diplomatique urbaine dans la région étudiée. 1151 et 1152 : la proximité suggère une influence, mais les liens entre Péronne, située dans le diocèse d’Amiens et dans le comté de Vermandois, avec Amiens, ne sont pas clairement établis3. La précocité de Péronne, aujourd’hui modeste sous-préfecture de quelques milliers d’âmes, étonne. Mais les Péronnais, ou du moins une partie d’entre eux, semblent avoir compris très tôt la nécessité d’une action commune. À en croire une chronique perdue du Mont-Saint-Quentin, ils auraient dès 1118 construit une maladrerie4. On relève aussi chez eux une insistance sur la liberté, voire sur la noblesse : dès 1107 dans une bulle de Pascal II5, en 1122 dans une charte du chapitre Saint-Fursy de Péronne6, en 1191 dans un diplôme de Philippe Auguste7. Amiens avait participé avec ardeur aux soulèvements du début du XIIe siècle8. Autre grande ville de la diplomatique urbaine au XIIe siècle, Valenciennes est bien connue pour sa charte de franchises de 1114, la plus [p. 503] ancienne conservée pour la France9, et pour le rôle politique que, selon Gislebert de Mons, elle jouait.
Ces trois villes, qui apparaissent les premières dans notre corpus, étaient donc, à des titres divers, bien placées pour figurer parmi les premières villes auteurs d’actes. Cependant, l’absence, ou l’apparition tardive, d’autres villes comme Saint-Omer ou Douai10, étonne. De surcroît, il est difficile de réduire les villes relevées à un dénominateur commun et exclusif : il y a des villes épiscopales, mais pas toutes, et les absences sont nombreuses (Arras, Beauvais, Laon, Noyon, Senlis, Soissons, sans compter Thérouanne aux archives bien malmenées). Il y a de grandes villes (Valenciennes) et de plus petites (Péronne), des seigneuries ecclésiastiques (Compiègne) et des seigneuries laïques (Lens). Sans doute, comme souvent en histoire, les contingences locales ont-elles joué un grand rôle.
Les cinq actes datés de 1200 constituent un cas spécial : les villes d’Aire, Bergues, Bourbourg, Lille et Saint-Omer s’engagent, au cas où le comte de Flandre trahirait le roi de France, à soutenir ce dernier. À l’évidence ces actes, conformes à une pratique en pleine croissante à la chancellerie de Philippe Auguste11, ont été suscités par le roi. Ils ne témoignent donc pas tant d’une volonté urbaine d’émancipation par l’instrumentation, mais plutôt de l’importance des villes dans la politique royale au tournant du XIIIe siècle12.
D’une manière générale, on peut se demander quelle place les actes donnés occupent dans le développement de l’autonomie urbaine. Facile, mais inévitable, est la question du rapport chronologique avec l’obtention d’une charte de commune, ou à tout le moins de franchises.
Pour Péronne, cet acte est le premier et le seul dont on dispose à propos d’une commune. Amiens était commune depuis 111313, Compiègne depuis [p. 504] 115314, Saint-Omer depuis 112715. Valenciennes portait depuis 1114 le titre de Pax, pas de commune, mais la différence n’était pas grande, si même il y en eut une16. Cambrai, depuis au moins 1184, portait ce même titre17. Aire était désignée en 1188 dans sa keure comme une ‘Amicitia’, dans laquelle apparemment la chancellerie royale n’a pas fait de difficulté à reconnaître une commune18. Sur Lens19, gouvernée par des échevins qui ne font aucune allusion à une commune, de même que sur Bergues20, Bourbourg21 et Lille22 (dans cette dernière ville cependant il y a des jurés), nous ne savons rien.
Dans l’ensemble donc, et à part l’une ou l’autre exception (Péronne, Aire), les villes ne s’intitulent “communes” que quand elles en ont reçu (ou arraché) le droit ; elles ne donnent d’actes qu’après avoir reçu des franchises, sauf peut-être lorsqu’elles y sont incitées par le roi.
[p. 505] 2. Le type diplomatique des actes
La plupart de nos actes revêtent la forme d’une charte, même si leur structure est parfois étonnante. S’il n’y a pas de lettre, on trouve cependant trois notices : Valenciennes en 1155 et 1190, Compiègne en 1183. On peut supposer que les notices de 1155 et 1183 sont dues à une certaine peur face à une nouveauté : on ose sceller, on ose valider, on n’ose pas encore s’affirmer comme auteur d’acte, avec l’authenticité, au sens médiéval du mot, que cela suppose23. Le recours à une notice en 1190 à Valenciennes est plus surprenant24, puisque cette ville a déjà l’expérience de 1155, et surtout a donné une charte en 1174. Peut-être cependant y eut-il une interruption de l’activité diplomatique de la ville, à moins que celle-ci ait préféré s’effacer devant les deux protagonistes de l’accord.
3. La forme des actes
S’agissant de 19 actes donnés par onze villes (sans tenir compte des changements de personnes dans les mêmes villes) en faveur de onze destinataires sur une période de 50 ans, on ne s’étonnera pas de constater d’importantes divergences entre les actes. Ces divergences n’apparaissent pas en ce qui concerne les caractères externes des actes, puisque les originaux font cruellement défaut. Si on excepte la série de cinq actes destinés en 1200 au roi Philippe Auguste, seuls deux originaux sont parvenus jusqu’à nous. L’acte reçu en 1196 par l’abbaye d’Anchin est un document de petite taille, aux marges réduites, le repli, de petite dimension, venant juste en dessous de la dernière ligne de texte. Mais l’écriture, une gothique cursive, sans être extraordinaire, est élégante et régulière. L’invocation est rare : on ne la trouve qu’à Valenciennes, en 1155, 1190, 1192, 1195 et 1198 (soit dans presque tous les actes valenciennois) et à Cambrai en 1197. On ne relève jamais de formule de dévotion : le contraire eût été étonnant, tant, dès le XIIe siècle, cette formule est associée à l’exercice d’une autorité considérable et publique25. L’adresse et le salut sont eux aussi très rares : on les trouve à Péronne en 1151, sous une forme très littéraire et pieuse (uniuersis Christi fidelibus [p. 506] presentibus ac futuris, inrefragabili attestatione ingredi ad uitam), à Valenciennes en 1195 et 1198 et Cambrai en 1197, sous une forme beaucoup plus classique (tam futuris quam presentibus in perpetuum).
La notification, en revanche, est très fréquente et diverse, tantôt personnelle, tantôt impersonnelle. Seuls les actes de Péronne en 1151, Amiens en 1152 et 116626, en sont dépourvus. Les personnes visées par la notification sont le plus souvent désignées par une formule très vague comme tam presentibus quam futuris ou cunctis qui hec legerint. Dans certains documents cependant, la précision est plus grande. À Amiens en 1167 ce sont les omnibus conciuibus nostris, en 1170 les omnibus iuratis nostris ; à Valenciennes en 1174 les tam presentibus quam futuris successoribus nostris. Dans le premier cas, l’acte, émané du maire et des échevins, a un rôle de communication des autorités communales à l’ensemble des jurés, donc des citoyens ayant juré la commune. Dans le second, l’acte, délivré par les homines pacis de Valencenis, scabini et alii coniurati, c’est-à-dire par l’ensemble de la communauté urbaine de Valenciennes, a un rôle de mémoire pour les citoyens présents et futurs.
Vu la date tardive et le caractère modérément ecclésiastique de ces actes, on ne s’étonnera guère qu’il n’y ait pas beaucoup de préambules. Quand il y en a, le thème est généralement celui de la mise par écrit (Péronne 1151, Amiens 1166 et 1170, Valenciennes 1195), curieusement associée, à Péronne comme à Amiens, à la ueritas, thème pourtant rare dans les préambules27. À Valenciennes en 1195 le préambule aborde le thème de la précarité de la vie en des termes (nos qui modo uiuimus et cotidie a uita decedimus) proches de ceux de la corroboration de l’acte de Péronne (qui in carne ista mortali non semper uiuere habemus).
Aucun de nos actes ne possède de clause comminatoire, mais presque tous ont une corroboration (font exception l’acte d’Amiens en 1167 et les cinq actes datés de 1200). Tous sont datés, mais en général uniquement selon le millésime : rares sont les dates de lieu (Péronne, 1151) ou de mois (Lens, 1196 ; Saint-Omer et Aire, 1200).
[p. 507] Dans l’ensemble, les actes urbains du XIIe siècle se signalent donc par leur simplicité : peu de grandes formules, peu de rhétorique, des protocoles et eschatocoles réduits.
4. La validation des actes
La validation des actes est essentiellement assurée par le sceau de la ville : c’est le cas d’Amiens dès 115228, de Valenciennes dès 115529, de Compiègne en 1183, de Lens en 1196, de Saint-Omer30, Bergues31, Bourbourg32, Lille33 et Aire34 en 1200. En fait, tous nos actes, sauf le premier, celui de Péronne en 1151, en sont pourvus. Le maire et les jurés de Péronne durent d’ailleurs recourir au sceau du chapitre Saint-Fursy de leur ville, cum ipsi proprio sigillo careamus35. Si l’on excepte le cas péronnais, qui est aussi notre plus ancien document, il ne semble donc pas que la détention d’un sceau par les villes instrumentantes ait posé problème. Il est vrai que l’emprunt d’un sceau étant au XIIe siècle chose assez rare malgré tout, les villes n’auraient pu instrumenter, ni surtout instrumenter à répétition, comme Amiens et Valenciennes, [p. 508] si elles n’avaient détenu de sceau. En sens inverse, l’abstinence diplomatique de villes comme Arras, Saint-Omer ou Laon s’explique peut-être par le refus de l’autorité seigneuriale d’accorder le droit de détenir un sceau36.
Quelle que soit la valeur qui lui était reconnue, le sceau ne suffisait pas vraiment, au XIIe siècle, pour valider un acte. Une liste de témoins était souvent requise, même à la fin du siècle. Presque tous nos actes obéissent à la règle, en donnant le nom de quelques dignitaires urbains. Péronne fait de nouveau exception, mais peut-être à cause de la fatigue du copiste37. N’ont pas non plus de témoins la charte d’Amiens en 1167 et les cinq chartes données en faveur de Philippe Auguste en 1200, pour lesquelles la présence de témoins était moins nécessaire. À Amiens en 1166 les témoins mentionnés sont des ecclésiastiques : membres du chapitre cathédral et abbé du Gard.
Le sceau et les témoins urbains pouvaient être renforcés par d’autres intervenants. C’est toutefois rare. À Amiens, en 1166, l’acte rapportant un accord entre la commune et l’abbaye Saint-Jean, l’abbaye appose son sceau, de même que l’évêque, en présence de qui l’accord avait été conclu. À Compiègne en 1183, à côté des témoins communaux figure un famulus regis de Compendio, qui n’est cependant peut-être pas étranger à la commune. À Valenciennes en 1190 on voit les choses en grand : l’accord entre l’abbaye d’Hautmont et Gobert, chevalier de Verchin, garanti par la Paix de Valenciennes, est scellé par ladite Paix, garante, par l’abbaye d’Hautmont, partie en cause, et par Guillaume, frère du comte de Hainaut, sans doute au nom de Gobert. La liste des témoins s’ouvre par les prévôts de la Paix, continue avec différents nobles hainuyers, s’achève par les jurés et échevins. À Lens en 1196 les témoins sont, dans l’ordre, trois échevins, deux prêtres, un clerc et deux laïcs. À Cambrai l’année suivante les deux échevins sont suivis par des homines episcopi, maire, meunier, chambrier. Il est vrai que le prévôt agit, dans cet acte, au nom de l’évêque.
[p. 509] On retiendra donc qu’apparemment les pouvoirs urbains qui instrumentent détiennent généralement un sceau38, et que ce sceau est considéré comme assez fort que pour pouvoir se passer d’autre validation : lorsqu’il y a d’autres sceaux, ils servent à manifester l’engagement des parties jadis en conflit, pas à mettre en doute la valeur du sceau urbain. De même, les témoins urbains suffisent ; et lorsqu’ils ne sont pas seuls, ils sont du moins en tête ; ou, dans le pire des cas, les responsables urbains (comme les prévôts à Valenciennes en 1190) sont en tête.
D’autres sceaux, cependant, sont connus en France : à, Arras en 1175, Cambrai (ville impériale, il est vrai) en 1185, Soissons en 1187, Pontoise en 1190, Bourbourg en 1194, Meulan en 1195, Bar-sur-Aube la même année, Hesdin à la fin du XIIe siècle. Il est possible aussi que Doullens et Laon aient eu un sceau au XIIe siècle.
5. L’établissement des actes
Qui a rédigé, qui a écrit les actes que nous étudions ? Peut-on envisager que les villes aient eu non seulement la capacité juridique des délivrer des actes, mais aussi la capacité intellectuelle de les élaborer elles-mêmes ? Et si non, ce qui est a priori le plus probable, qui a assumé cette tâche ? On rappellera, avant de voir les différents cas, qu’il s’agissait de rédiger en un latin correct, respectant si possible les règles de la diplomatiques et juridiquement précis, et d’utiliser de préférence une écriture soignée et non dépassée. Et que, au XIIe siècle, la pratique de l’établissement d’un acte par son destinataire, voire par un tiers, était largement diffusée39. Deux principes à rappeler : il faut distinguer la rédaction du texte (dictamen) de la mise par écrit de l’original (conscriptio), non seulement [p. 510] parce que cette dernière ne peut être pratiquée que sur un original, alors que la première se satisfait d’une copie, voire d’une édition, mais aussi parce que le XIIe siècle les distinguait, allant même jusqu’à, parfois, confier la rédaction à l’auteur et la mise par écrit au destinataire, ou l’inverse. Enfin, il ne faut pas s’acharner à obtenir un résultat : pour beaucoup d’actes il est impossible de trancher.
L’acte de Péronne n’a pu être rédigé par l’abbaye d’Arrouaise. Celle-ci, au moins jusque 1147, n’a rédigé aucun des actes qu’elle a reçus40. De surcroît, aucune des formules de cet acte ne se trouve dans les actes d’Arrouaise. Aucune formule noyonnaise41, aucune formule arrageoise42 ne se trouve non plus, ce qui conduit à éliminer ces deux chancelleries épiscopales. Pour autant, la qualité de la langue, la recherche du vocabulaire, excluent une rédaction par la commune. C’est plutôt du côté du chapitre Saint-Fursy, qui d’ailleurs a scellé l’acte, et dont le saint patron est mis en évidence par l’acte, qu’il faut sans doute chercher le rédacteur43.
Sur les quatre actes amiénois connus, deux possèdent le même préambule : ceux de 1166, pour l’abbaye Saint-Jean, et de 1170, pour celle de Saint-Martin-aux-Jumeaux. Cela indique clairement des liens, mais ne suffit pas à en attribuer la rédaction à la ville : celle-ci peut en avoir confié la réalisation à un tiers, comme l’évêché. Une réalisation par les abbayes concernées est en revanche peu probable. Enfin, on trouve un petit point commun entre les actes de 1167 et de 1170 : la notification s’adresse aux concitoyens. C’est un élément qui [p. 511] renforce l’hypothèse d’une rédaction urbaine, mais qui reste tout à fait insuffisant pour permettre une affirmation.
L’acte de Valenciennes en 1192 pour l’abbaye de Vicoigne possède une notification très originale : sciant presentes, sciant et posteri quod. Mais cette notification figure déjà dans un acte de Baudouin, comte de Hainaut, en 1187, pour la même abbaye44. Sous une forme différente, mais qui sauvegarde sa structure binaire, elle se trouve aussi dans un acte de Gilles de Saint-Aubert, toujours pour Vicoigne, antérieur au 4 mars 117745. C’est donc sans doute l’abbaye de Vicoigne qui a rédigé cet acte. L’acte de Lens en 1196 pour Anchin ne présente guère de particularités quant au texte, de sorte qu’il est difficile d’en attribuer la rédaction. En revanche, l’original, conservé, montre une écriture qu’on ne trouve pas ailleurs dans le fonds d’Anchin46. Mais il y a surtout la graphie de l’abbaye, Auwencin, tout à fait inconnue par ailleurs, qui étonne et ne peut qu’être extérieure à l’abbaye47. La perte très large des archives du chapitre de Lens ne permet malheureusement pas de savoir la part que ce chapitre peut éventuellement avoir jouée dans l’élaboration de l’acte48.
La corroboration de la charte cambrésienne de 1197 est ut rata permaneat appensione sigilli nostri et sufficienti testium subscriptione duximus communire. C’est une corroboration que l’on retrouve, surtout pour la dernière partie, dans plusieurs actes cambrésiens donnés les années précédentes : acte de Roger, évêque de Cambrai, pour le chapitre Sainte-Waudru de Mons en 118649, [p. 512] acte de Baudouin VIII, comte de Flandre, pour les églises du Cambrésis en 119250, acte du chapitre cathédral de Cambrai pour l’abbaye Saint-Aubert de Cambrai en 119551, la même année actes du chapitre cathédral et de l’évêque Jean II pour le chapitre d’Anderlecht52, en 1197 enfin acte de Gautier, seigneur de Quiévrain, où on retrouve aussi une notification semblable à celle de l’acte urbain53.
Le texte de l’acte valenciennois de 1198 est calqué sur celui de la charte donnée, la même année, à la même occasion, par le comte de Hainaut Baudouin V54. Il est évidemment peu probable que l’acte ait été rédigé par la ville. Il a plus vraisemblablement été dressé, soit par l’abbaye seule, en même temps que l’acte comtal, soit par l’abbaye d’après le modèle de l’acte comtal, voire même directement par la chancellerie comtale. Le fait que la corroboration se trouve dans plusieurs actes comtaux contemporains est un indice, peut-être un peu faible, mais non négligeable, d’une rédaction comtale55.
[p. 513] 6. Le rôle des pouvoirs urbains dans les actions juridiques
Deux problèmes se posent ici : quel est le rôle juridique des villes dans les actions juridiques dont nos actes relatent la teneur ? Les actes urbains sont-ils les seuls à notifier et confirmer ces actions juridiques, ou sont-ils appuyés par d’autres ?
En général, les villes qui instrumentent le font simplement pour notifier une action juridique, normalement une donation effectuée par un particulier à une église. Les villes ne prennent donc pas part directement à l’action juridique. Pourtant, elles exercent un rôle juridique. L’acte de Péronne en 1151 annonce ainsi que le donateur est venu in nostra presentia, ce qui donne à la ville l’apparence, peut-être trompeuse, d’un seigneur tenant sa cour. Le seul fait de notifier une action juridique, de délivrer une charte à son sujet, fait d’ailleurs de la ville un témoin, voire un participant à l’action. L’acte amiénois de 1167, relatant un accord entre un laïc et l’abbaye Saint-Martin-aux-Jumeaux, prévoit nettement que si le laïc ne respecte pas ses engagements, la ville devra aider l’abbaye à l’obliger à les tenir. En 1170, la même ville d’Amiens déclare la même chose, mais en expliquant mieux la cause de cette intervention : le maire et les échevins disent aimer beaucoup l’abbaye de Saint-Martin, et l’honorer particulièrement parce que beaucoup de leurs pères et prédécesseurs y sont enterrés.
Dans d’autres cas cependant la ville est davantage impliquée dans l’affaire. En 1152 à Amiens, il s’agit d’un achat, effectué devant l’évêque, le clergé et le peuple, par une église, mais aux lépreux de la ville (leprosi nostri, dit le maire). C’est donc sans doute comme autorité de tutelle que le maire intervient ici56. En 1166 la même ville est impliquée dans un conflit avec l’abbaye Saint-Jean.
Le cas de Valenciennes est particulier. À deux reprises, la ville est chargée par un laïc de servir de garant d’une transaction (1190, 1195). L’acte de 1198 précise même que le donateur charge le comte et la comtesse d’être garants de la transaction à l’égard de tous ceux qui de pace Valencenensi non sunt, et charge les prévôts, les jurés et échevins d’être garants à l’égard de ceux qui sunt de pace Valencenensi. En 1174, c’est le comte de Hainaut lui-même qui demande à la ville de notifier des transactions, et même de prendre des biens dans sa tutela et defensio. Elle exerce donc, par délégation, une réelle autorité publique, [p. 514] jouant ainsi un rôle beaucoup plus étendu que celui que lui assigne la charte de 1114. On ne s’étonnera donc pas de voir évoquer en 1190 l’audientia uirorum qui in eadem pace principales esse uidebantur.
La chose est un peu différente à Cambrai en 1197, où un des deux prévôts urbains agit comme représentant (uices agens) de l’évêque. Mais comme cette qualité n’est signalée que pour un des prévôts, il est probable qu’elle est purement personnelle, et non institutionnelle.
L’acte urbain suffit-il, ou doit-il être doublé par un autre document ? En règle générale, il semble que l’acte urbain suffise. Parmi les exceptions il faut relever l’acte de Péronne en 1151, appuyé l’année suivante par un acte de Baudouin II, évêque de Noyon, donné ad maioris pondus auctoritatis : l’évêque craint que l’acte urbain ne suffise pas à faire reculer les contradicteurs. Il est vrai, et l’évêque insiste aussi sur ce point, que la commune de Péronne ne disposant pas de sceau, le sceau appendu à l’acte communal est celui du chapitre57.
L’acte valenciennois de 1174 est à rapprocher d’un acte donné la même année par le comte de Hainaut Baudouin V58. L’acte comtal est de loin plus important, puisqu’il expose tous les détails de la donation. L’acte urbain intervient après coup et se contente, comme il l’indique, de notifier que la terre donnée à l’abbaye de Saint-Amand est désormais sous sa protection (la charte comtale ne mentionne d’ailleurs pas ce fait). Dans la même ville, l’acte de 1190 va de pair avec un acte donné la même année par le comte de Hainaut59. L’acte comtal, cependant, n’évoque aucunement l’intervention de la paix de Valenciennes, ne présente d’ailleurs pas de trait rédactionnel commun avec l’acte urbain, et relate une action juridique légèrement différente.
Toujours à Valenciennes, l’acte de 1198 est accompagné par un autre acte, donné la même année et pour le même sujet, par le comte de Hainaut60. C’est peut-être parce que le comte et la paix de Valenciennes étaient tous deux garants de la transaction évoquée que tous deux ont donné une charte.
[p. 515] 7. La conservation des actes
Si la diplomatique a pendant longtemps consacré toute son attention à la production des actes, elle sait maintenant ménager une petite place à l’étude de l’utilisation, et donc de la conservation, des actes. Avec raison : l’acte n’est pas produit pour illustrer un moment, celui de sa propre promulgation, mais pour être utile aussi longtemps que cela peut être nécessaire.
Les actes urbains paraissent, généralement, être considérés par les archivistes des abbayes comme n’importe quel autre acte. On peut s’étonner que, sur trois actes donnés par la ville de Valenciennes à l’abbaye de Vicoigne, aucun ne soit conservé en original. Mais seuls 22 % des chartes de cette abbaye sont encore conservés en original, de sorte que l’argument n’est pas décisif61. Il n’y a guère en fait que pour le premier acte, celui de Péronne pour Arrouaise, qu’il y a un problème. L’original a disparu, ce qui pour Arrouaise n’est pas étonnant. Mais l’acte urbain n’a pas été copié dans le cartulaire primitif (vers 1182-1183), mais dans une partie qui ressemble à la fois à un liber traditionum et à un vaste fourre-tout62. Il y est en compagnie de quelques autres actes tout à fait respectables, comme un acte de l’évêque de Cambrai Nicolas, mais il est tout de même relégué dans une sorte d’annexe, alors que l’acte de l’évêque de Noyon relatif à la même affaire se trouve, lui, dans le noyau initial du cartulaire.
8. Conclusion
Au regard de l’ensemble de la diplomatique du XIIe siècle dans le nord de la France, la diplomatique urbaine ne doit évidemment pas être surestimée. Il s’agit d’un phénomène quantitativement marginal, constitué de chartes à la structure simple, centrées presque uniquement sur la présentation d’une action juridique, vraisemblablement réalisées par les bénéficiaires ou par l’auteur d’autres actes.
Mais si la forme des actes ne montre pas de qualités diplomatiques particulières dans le chef des instances urbaines — et comment cela serait-il possible, puisqu’elles commencent seulement à délivrer des actes ? — l’existence même de chartes urbaines montre la confiance que les villes recueillent. D’autant plus [p. 516] que, pour leur majorité, les actes urbains relatent des actions juridiques auxquelles la ville n’a pas pris part, et suffisent à relater et protéger une action juridique : qu’une ville instrumente, qu’elle scelle, qu’elle témoigne, et le bénéficiaire d’une donation, d’une vente, peut s’estimer tranquille. C’est d’autant plus important que peu de pouvoirs, à la fin du XIIe siècle, instrumentent au sujet d’actions juridiques auxquelles ils ne prennent pas part63.
Cela pourrait d’ailleurs expliquer pourquoi on trouve si peu de villes épiscopales dans notre échantillon, et pourquoi la principale d’entre elles, Amiens, semble arrêter d’instrumenter vers 1170 : sans doute parce que l’évêque a voulu imposer sa propre diplomatique, ce qu’il parviendra à faire plus complètement au XIIIe siècle avec l’acte d’officialité64.
Seule finalement Valenciennes paraît comme moins libre : trois des actes qu’elle donne sont appuyés par un acte comtal, d’ailleurs bien plus important que l’acte urbain. On peut aussi relever que la légende du sceau valenciennois n’indique pas, comme le font les autres sceaux, qu’il s’agit du sigillum des bourgeois, ou des échevins, mais bien du sigillum castri, le château étant d’ailleurs représenté sur le sceau65. Le castrum, c’est évidemment le siège de l’autorité, ici de l’autorité comtale66. Ce qui conduit à souligner le rôle joué par les pouvoirs laïcs dans la naissance de la diplomatique urbaine, que ce soit le comte de Hainaut qui confie un rôle juridique et diplomatique à sa bonne ville de Valenciennes, ou que ce soit Philippe Auguste qui encourage certaines villes à donner des actes.
[p. 517] Enfin, il reste une dernière question : les villes ont-elles également donné des actes en faveur de laïcs, de particuliers ; lesquels actes auraient évidemment disparu, compte tenu des conditions de conservation d’archives privées au XIIe siècle ? Vu la faible participation urbaine à l’élaboration des actes, j’inclinerais vers une réponse négative. Mais il faudrait une meilleure connaissance de l’évolution de la diplomatique dans la seconde moitié du XIIe siècle pour pouvoir être affirmatif.
[p. 518] Annexe : liste des actes étudiés
1151 — Péronne : Le maire Robert et les jurés de la commune de Péronne notifient qu’un certain Mascelin, fils de Guillefredus le jeune de Ligescourt, a renoncé à tous les droits qu’il prétendait avoir sur l’abbaye d’Arrouaise : chaque année deux muids de froment, un setier de pois et trois sous, chaque semaine quatre pains et un setier de cervoise. En échange, l’abbaye lui a fait don de quinze livres de Provins. J. Estienne (éd.), Charte donnée par la commune de Péronne en 1151, dans : Bibliothèque de l’École des Chartes, 93, 1932, p. 109-110.
1152 : Bernard, maire de la commune d’Amiens, atteste que l’abbaye Saint-Jean d’Amiens a acheté aux lépreux de la ville, pour dix livres, une terre ; A. Thierry (éd.), Recueil des monuments inédits de l’histoire du Tiers État, t. 1, Paris, 1850, p. 62-63.
1155 : Notice par laquelle les prévôts, échevins et jurés de Valenciennes notifient diverses donations effectuées au profit de l’abbaye de Bonne-Espérance. Ch. Duvivier (éd.), Recherches sur le Hainaut ancien (pagus Hainoensis) du VIIe au XIIe siècle, Bruxelles, 1865, n° 127, sexies, p. 583-585.
1166 : Firmin, maire de la commune d’Amiens, notifie l’accord intervenu entre la commune et l’abbaye Saint-Jean au sujet de l’usage de différents marais ; A. Thierry (éd.), Recueil des monuments inédits de l’histoire du Tiers État, t. 1, Paris, 1850, n° 18, p. 90-91.
1167 : Firmin, maire de la commune d’Amiens, notifie que Raoul de Croix a engagé une couture auprès de l’abbaye Saint-Martin-aux-Jumeaux pour une somme de 100 sous. A. Thierry (éd.), Recueil des monuments inédits de l’histoire du Tiers État, t. 1, Paris, 1850, n° 20, p. 93-94.
1170 : Bernard, maire de la commune d’Amiens, et les échevins, notifient que Raoul d’Espesmaisnil a vendu une maison à l’abbaye Saint-Martin-aux-Jumeaux, pour une somme de 50 livres, et s’engagent à garantir à l’abbaye cette acquisition. A. Thierry (éd.), Recueil des monuments inédits de l’histoire du Tiers État, t. 1, Paris, 1850, n° 21, p. 94-95.
1174 : Les hommes de la paix de Valenciennes, les échevins (et les jurés ?) attestent que l’abbaye de Saint-Amand a acheté à Mathieu et Guillaume de Pierre une terre à Monchaux, placée sous la tutelle de la paix de Valenciennes par le comte de Hainaut. B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire de l’abbaye [p. 519] de St-Amand, Arch. dép. Nord, 12 H 2, n° 269. — C. Copie du 6 août 1773 par dom Queinsert, Bibl. nat. de France, coll. Moreau, t. 79, fol. 68 r°, d’après un cartulaire perdu.
Nos homines pacis de Valencenis, scabini et alii coniurati, notum esse uolumus tam presentibus quam futuris successoribus nostris quod terra illa de Munceausa Morceaus B. , quam ecclesia Sancti Amandi de manu Mathei redemit, in tutela et defensione pacis nostre posita sit, et iussu Balduini comitis et rogatu et precibus ipsius Mathei et amicorum suorum et parentum Stephani et Rainerib Reneri B. de Lapide et aliorum scimus enim et certum est quod prefata ecclesia Sancti Amandi terram illam de manu Mathei et Guillelmi de Fanmarthc Willelmi de Faumars B. et filiorum suorum et comitis Balduini hereditario iure in perpetuum libere possidendam suscepit, omni uide-licet exactione remota. Ut autem ista ueritas et libertas in perpetuum firma et inconuulsa habeatur, testimonio sigilli nostri et hominum nostrorum confirmauimus. Signum Amulricid Amorrici B. de Coci. S. Martini de Porta. S. Balduini de Ripa. S. Werrici Wilebert. S. Andree Cholet. S. Rainerie Reneri B. de Petra. S. Deiamici de Calceiaf Calcea B. . S. Remundi prepositi. S. Seruardig Sewardi B. prepositi. S. Iohannis Cornechin. S. Gualcheri de Alnai. S. Arnulphi Carete. S. Roberti de Trit. S. Gualcheri. S. Amandi Sellariih de S. Gualcheri de Alnai à Sellarii om. B. . Actum anno Verbi incarnat.i anno ab incarnatione Domini B. M°C°LXX°IIII°.
1183 : Notice de la cession à Roger de Verberie par Pierre, maire de la commune de Compiègne, et les jurés, d’un moulin contre un cens annuel de deux muids de froment. A. Morel (éd.), Cartulaire de l’abbaye de Saint-Corneille de Compiègne, t. 1, Montdidier, 1904, n° 156, p. 250-251.
1190 : Notice de l’accord conclu, devant l’audience des dignitaires de la Paix de Valenciennes, entre Gobert, chevalier de Verchin, et l’abbaye d’Hautmont, à propos des biens possédés par le premier nommé à Verchin et à Barry. L’abbaye tiendra ces biens jusqu’à ce qu’ils lui aient rapporté 400 livres. Après cela, l’abbaye et Gobert exploiteront ces biens à fruits partagés pendant neuf ans. Ch. Duvivier (éd.), Recherches sur le Hainaut ancien (pagus Hainoensis) du VIIe au XIIe siècle, Bruxelles, 1865, n° 150 quinquies, p. 652-654.
1192 : Guerri de Pierre et Nicolas Bourgeois, prévôts, ainsi que les jurés et échevins de Valenciennes font remise à l’abbaye de Vicoigne du droit de chaussée annuel de 20 sous qu’elle devait leur payer. B. Copie du début du XIIIe siècle dans le premier cartulaire de l’abbaye de Vicoigne, Arch. dép. [p. 520] Nord, 59 H 95, fol. 75v°, sous le titre de XX solidis calceagii nobis remissis, CXVI. — C. Copie du 12 octobre 1771 par dom Queinsert, Bibl. nat. de France, coll. Moreau, t. 94, fol. 207r°, d’après un cartulaire en papier perdu.
In nomine Domini. Sciant presentes, sciant et posteri quod ego Werricus, cognomento de Petra, et Nicholaus, dictus Burgoisj Nicolaus, dictus Bourgois C. , prepositi, et qui nobiscum sunt iurati et scabini, concorditer ecclesie Sancte Marie Viconiensis pro suarum orationum participatione et peccatorum nostrorum remissione XX solidos imperpetuum remisimus, quos ab ea annuatim accipiebamus pro le calceage. Et vecture Viconienses libere ab huiusmodi exactione amodo per fines Valen-cenenses transibunt, ut et nos sic transeamus per bona temporalia, ut non amittamus eterna. Hoc autem, ut ratum et stabile permaneat, sigyllo de halak sigillo de halla C. et legitimisl legittimis C. testibus confirmauimus. Signum Audreu Ceoletem Andree Ceolette C. , Walteri de Ripan Walberti de Rippa C. , Walcherio Walceri C. Alicochet scabinorum. S. Mathei uillici. S. Walteri de Ponzp Pons C. , Almanni filii ejus, Willelmiq Willermi C. Brisecloke iuratorum. S. Seiuardi de Marlizr Seuwardi de Marlis C. , Mathei Ruins Rum C. , Amandi Rusellit Russelli C. . Actum anno Domini M°C°XCII°.
1195 : Les prévôts, échevins et jurés de Valenciennes notifient et garantissent la donation de différents revenus (la tierce gerbe et tout le terrage sur cinq muidées de terre et le terrage sur quatre autres muidées) effectuée au profit de l’abbaye de Vicoigne par Anselme de Beelaeng. Ch. Duvivier (éd.), Actes et documents anciens intéressant la Belgique, nouvelle série, n° 128, p. 253-254.
1196, octobre : Les échevins de Lens notifient que Baudouin de Seclin a cédé à l’abbaye d’Anchin une terre dite de l’autel. B. Delmaire (éd.), Peut-on écrire l’histoire de Lens au Moyen Age ?, dans : Gauheria, 25, 1992, p. 17-25.
1197 : Les prévôts R. et G., les échevins et les jurés de la paix et toute la cité de Cambrai notifient que Domet Maukette a cédé à l’abbaye de Cantimpré deux muids de farine chaque année. A. Wauters (éd.), Analectes de diplomatique, 4e série, dans : Compte-rendu des séances de la Commission royale d’histoire, ou recueil de ses bulletins, 4e sér., 13, 1886, p. 144-206, au n° 25, p. 180-181.
1198 : Baudouin Liprus et Laurent de Champagne, les jurés et échevins et la paix de Valenciennes notifient que le comte de Hainaut Baudouin a cédé à l’abbaye de Vicoigne une terre que lui avait rendue, sans rien y retenir, le chevalier Anselme de Bellaing, qui la tenait de lui en fief. Ch. Duvivier (éd.), [p. 521] Actes et documents anciens intéressant la Belgique, nouvelle série, Bruxelles, 1903, n° 131, p. 257-259.
1200 (n. st.), janvier : Les maires, échevins, jurés et la commune de Saint-Omer s’engagent à soutenir le roi de France si le comte de Flandre ne remplit pas les engagements qu’il a contractés à Péronne. A. Teulet (éd.), Layettes du Trésor des chartes, t. 1, Paris, 1863, n° 562, p. 215.
[1200 (n. st.), janvier] : Les échevins et bourgeois de Bergues s’engagent à soutenir le roi de France si le comte de Flandre ne remplit pas les engagements qu’il a contractés à Péronne. A. Teulet (éd.), Layettes du Trésor des chartes, t. 1, Paris, 1863, n° 562, p. 215.
[1200 (n. st.), janvier] : Les échevins et les bourgeois de Bourbourg s’engagent à soutenir le roi de France si le comte de Flandre ne remplit pas les engagements qu’il a contractés à Péronne. Original sur parchemin, Arch. nat., J 532/3/5, indiqué : A. Teulet (éd.), Layettes du Trésor des chartes, t. 1, Paris, 1863, n° 567, p. 215. L’acte est daté de 1199 (donc possible jusque Pâques 1200), mais est certainement contemporain de l’acte de la ville de Saint-Omer.
Nos scabini et universi burgenses de Broburg notum fieri volumus universis quod, ex precepto regine Mathildis domine nostre quondam uxoris comitis Philippi et ex concessione Baldeuini comitis Flandrie et Hannoie, concessimus et super sacrosancta iuravimus quod salvo in omnibus per omnia iure eiusdem domine nostre si forte idem comes pacem inter dominum regem Francorum et ipsum Perionie, in crastino circumcisionis Domini, reformatam, sicut in scripto ipsius, proprio sigillo suo confirmato, continetur, infregerit, nisi illud infra quadraginta dies, ex quo nobis notum fuerit, emendaverit, nos domino regi, salvo iure et dotalitio dicte domine nostre quamdiu vixserit, omnino adherebimus, ei in bona fide contra dictum comitem auxiliantes, nichil comiti postmodum debentes, nec quicquam pro eo facientes, donec illud quod interceperit emendaverit et quicquid de domina nostra contingat in hoc puncto erga dominum regem remanebimus. Actum anno Domini M°C°XCIX°.
[1200 (n. st.), janvier] : Les échevins, jurés et les bourgeois de Lille s’engagent à soutenir le roi de France si le comte de Flandre ne remplit pas les engagements qu’il a contractés à Péronne. Original sur parchemin, Arch. nat., J 532/3/6, indiqué : A. Teulet (éd.), Layettes du Trésor des chartes, t. 1, Paris, 1863, n° 568, p. 215. L’acte est daté de 1199 (donc possible jusque Pâques 1200), mais est certainement contemporain de l’acte de la ville de Saint-Omer.
Nos scabini et universi burgenses de Insula notum fieri volumus universis quod, ex precepto regine Mathildis domine nostre quondam uxoris comitis [p. 522] Philippi et ex concessione Balduini comitis Flandrie et Hainoie, concessimus et super sacrosancta iuravimus quod salvo in omnibus per omnia iure eiusdem domine nostre si forte idem comes pacem inter dominum regem Francorum et ipsum Peronie, in crastino circumcisionis Domini, reformatam, sicut in scripto ipsius, proprio sigillo suo confirmato, continetur, infregerit, nisi illud infra quadraginta dies, ex quo nobis notum fuerit, emendaverit, nos domino regi, salvo iure et dotalitio dicte domine nostre quamdiu vixerit, omnino adherebimus, ei in bona fide contra dictum comitem auxiliantes, nichil postmodum comiti debentes, nec quicquam pro eo facientes, donec illud quod interceperit emendaverit et quic-quid de domina nostra contingat in hoc puncto erga dominum regem remanebimus. Actum anno Domini millesimo centesimo nonagesimo nono.
1200 (n. st.), janvier : Les maire, échevins, jurés et la commune d’Aire s’engagent à soutenir le roi de France si le comte de Flandre ne remplit pas les engagements qu’il a contractés à Péronne. P. Bertin (éd.), Une commune flamande-artésienne, n° 3, p. 373.