École des chartes » ELEC » Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter » Les origines et les premiers actes des chancelleries urbaines en Dalmatie, en particulier à Dubrovnik et Kotor (XIIIe–XIVe s.)
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[p. 361] Les origines et les premiers actes des chancelleries urbaines en Dalmatie, en particulier à Dubrovnik et Kotor (XIIIe–XIVe s.)1

Avec les Pacta conventa ou Qualiter, premier mot du document historique de 1102 Qualiter et cum quo pacto dederunt se Chroates regi Hungariae, un dualisme caractéristique s’est introduit dans l’histoire croate, spécialement dans l’histoire des institutions, dualisme dont les conséquences se sont fait sentir durant des siècles et même jusqu’à nos jours: d’une part, le sud de la Croatie (particulièrement la Dalmatie) où se trouvait le siège du premier État médiéval croate, placé sous l’influence romaine, puis italienne et surtout vénitienne; d’autre part, le nord, où fut installé le siège nouveau de l’État croate avec la ville de Zagreb pour centre religieux, culturel et politique, placé sous l’influence directe de la Hongrie et de son roi (devenu aussi, précisément à partir des Pacta conventa de 1102, roi de Croatie) et à travers lui sous l’influence germanique.

Rappelons tout d’abord qu’à la fin du VIe et au début du VIIe siècle, deux communautés distinctes se formèrent avec l’arrivée des Slaves, les Croates, sur le territoire de l’ancienne Dalmatie romaine: l’État slave des Croates occupa la plus grande partie du territoire, tandis que la pentapole (pentapolis), composée des cinq villes de Zadar, Trogir, Split, Dubrovnik et Kotor ainsi que des îles de Krk, de Rab et d’Osor (Lošinj et Cres), ne détenait qu’une étroite bande côtière. La pentapole garda l’organisation romaine des municipes urbains et ne fut pas soumise immédiatement à la domination croate. Elle trouve son origine dans la Dalmatie romaine, la Dalmatie stricto sensu, qui se forma en 751 en province ou thème de l’Empire Byzantin, organisée militairement, avec Zadar pour capitale. Ces restes de la vaste Illyrie romaine ne dépendaient que nominalement du pouvoir central, tandis que ces villes enclaves « dans la mer slave », éloignées les unes des autres, mais surtout du nouveau centre de l’État romain, Constantinople (Istanbul) jouissaient d’une autonomie totale.

L’État croate médiéval s’efforça, bien entendu, d’annexer la pentapole et y parvint parfois: en premier lieu, dans la première moitié du Xe siècle, sous le [p. 362] règne de Tomislav, le premier roi croate, qui obtint de Byzance l’administration de ces villes avec le titre de proconsul, puis surtout, durant la seconde moitié du XIe siècle, sous le règne de Petar Krešimir IV qui réussit à soumettre toute la côte orientale de l’Adriatique, d’où le nom qu’il lui donna mare nostrum.

En ce qui concerne les institutions, le thème de Dalmatie se développa d’une manière tout à fait différente de l’État croate voisin, bien qu’il acceptât la tutelle du pouvoir croate. Sur le territoire de la Dalmatie romaine, certes fort réduit, avaient cours les institutions romaines et le droit romain qui ne furent pas abolis avec la chute de l’Empire romain d’Occident en 476. La tradition romaine ne disparut pas brusquement et l’acte écrit, dont la valeur était reconnue dans les autres parties de l’Empire romain, la garda ici aussi, même après l’arrivée des Slaves. Toutefois, avec la domination croate, le caractère slave du droit s’y affirma peu à peu, pour devenir plus tard prépondérant. Ainsi, par exemple, était-il étranger à l’esprit slave primitif de pouvoir obtenir le droit de posséder un immeuble par une simple charte, malgré sa forme et son aspect solennel, sans un engagement physique à l’entrée de la propriété. Selon la conception slave, l’entrée en possession d’un immeuble impliquait, en effet, pour être complète, l’introduction de l’acquéreur dans la propriété par le « pristav » (pristaldus)2, officier du tribunal, et le parcours de celle-ci, de conserve, par les deux personnes: ce fait explique la disparition de la charte en Dalmatie à partir du Xe siècle et son remplacement par une notitia qui fut simplifiée par la suite, au point qu’une personne quelconque, sachant lire et écrire, pouvait la rédiger.

A partir du XIIe siècle, les relations sociales et économiques entre la Dalmatie et la Croatie, mais aussi entre ces régions et l’Italie, s’intensifièrent. Pour faciliter leurs échanges, Croates et Dalmates3 (ces derniers citoyens du [p. 363] thème byzantin) durent abandonner en partie leurs principes de droit public et accepter quelque peu les principes de l’autre. Les échanges commerciaux fréquents surtout lorsqu’ils concernaient l’Italie, ne pouvaient se satisfaire de la charte usitée en Dalmatie à la fin du XIe ou au début du XIIe siècle, mais demandaient un acte de forme plus accomplie.

Le renouveau de la charte en Dalmatie se fit grâce à l’introduction du notariat, emprunté à l’Italie voisine, où il était florissant déjà au commencement du XIIe siècle. En Dalmatie, l’institution des tabellions romains avait disparu et on y trouvait seulement des notaires privés, semblables à ceux de Lombardie, à l’exclusion de tout notaire public ou scribe. Cela doit être souligné, car en Italie, le notariat, comme institution de droit public, apparaît dès le milieu [p. 364] du VIIIe siècle. En Dalmatie, on en trouve quelques traces dans le premier tiers du XIe siècle (des chartes de Zadar de 1033, 1034 et 1036 indiquent qu’elles sont dues à un notaire4), puis plus rien pendant près de cent ans, probablement sous l’influence de la conception slave du droit public qui ignorait le notariat; il réapparaît vers le milieu du XIIe siècle, pour jouer par la suite un rôle important et permanent.

La plus ancienne mention de notaire en Dalmatie est celle de l’île de Krk (Veglia) de 1018: Et ego Maius diaconus atque notarius etc.5. Deux raisons empêchent, cependant, d’en tirer argument pour croire dès lors à l’existence du notariat public en ce lieu: d’abord, le document en question n’est pas conservé et, en outre, l’absence du mot iuratus dans cette mention (comme d’ailleurs dans les chartes, déjà citées, de Zadar postérieures d’une quinzaine d’années) interdit de donner au notaire la qualité d’agent public; il s’agissait seulement d’un notaire privé, d’autant plus que Krk, Zadar ainsi que les autres îles et villes dalmates (appartenant à la Dalmatie romano-byzantine) étaient alors sous la coupe des rois croates qui ignoraient le notariat en tant qu’institution de droit public.

La même remarque vaut pour la première mention attestée d’un notaire de Dubrovnik, seulement cinq ans plus tard, en 1023, à la fin de l’acte de fondation du monastère bénédictin de Lokrum (situé devant l’ancienne ville de Dubrovnik): Scriptum est per manum Petri diaconi et notarii6; ce document n’est connu que par une copie du XIIIe siècle, ce qui pourrait faire douter de son authenticité. Donc ici aussi nous sommes en présence d’un notaire privé, malgré le caractère public de l’acte. Retenons pourtant que Petrus était un clerc (diaconus) et ce fait confirme ce que nous avons déjà indiqué plus haut, à savoir que tout homme sachant lire et écrire avait le droit en Dalmatie de rédiger une charte; les prêtres, personnages les plus instruits de l’époque, étaient à l’évidence les plus qualifiés pour une telle tâche. A Dubrovnik et à Kotorles deux villes qui font spécialement l’objet de cette communication – se trouvaient des hommes qui, à la demande d’un client ou d’un représentant du pouvoir, instrumentaient non comme des agents publics, mais à titre privé. Cela confirme le fait qu’à Zadar et dans toute la Dalmatie, entre 1036 et la moitié du XIIe siècle, les notaires ne sont pas mentionnés comme auteurs des chartes. Dans une charte de Zadar de 1146 (donc postérieure de plus d’un [p. 365] siècle à celles citées plus haut), apparaît un notaire, doté d’une fonction différente, agissant non à titre privé, mais ex praecepto domini comitis7, donc sur l’ordre du prince (recteur). Pour certains, dont l’opinion est toutefois infirmée par les sources, le premier notaire public apparaîtrait à Dubrovnik en 11648; on en trouve à Split en 1176 et à Rab (Arbe) en 11789.

D’après les sources d’archives et autres, aujourd’hui conservées, on peut affirmer avec certitude que l’introduction du notariat italien en Dalmatie, exercé par des prêtres du pays, et son organisation en tant qu’institution de droit public étaient chose faite vers la fin du XIIe et au plus tard au début du XIIIe siècle10.

Le premier notaire connu de Kotor, le presbyter Junius, est mentionné en 1200 comme consilii notarius11, donc comme prêtre-notaire du conseil municipal de la commune: on doit y voir un notaire public. Quatre ans plus tard, en 1204, un notaire-prêtre de Dubrovnik souscrit ainsi une charte: Ego clericus Gutaldus et communis notarius iuratus12; c’est, à notre connaissance, le plus ancien témoignage d’un notaire public, toujours clerc, à Dubrovnik.

Par la suite, au cours du XIIIe siècle, la situation change du tout au tout à Dubrovnik. En 1205, elle passe sous la domination de Venise (héritière de Byzance au Levant), dont l’administration aristocratique particulière et la structure à la fois capitaliste et commerçante influèrent profondément sur le développement social. D’autre part, dans l’arrière-pays immédiat de Dubrovnik, se constituent et se développent les États libres de Bosnie et de Serbie qui interfèrent beaucoup sur l’essor économique de la ville. Les nobles de Dubrovnik, par leur administration habile, obtiennent rapidement que leur cité joue un rôle d’intermédiaire, presque exclusif, dans les échanges commerciaux [p. 366] entre les Balkans riches en matières premières (surtout en minerais), mais économiquement attardés, et l’Occident à l’industrie développée. A dater du début du XIIIe siècle et pour deux cents ans, Dubrovnik devait être le centre commercial et capitaliste des Balkans; elle n’avait pour concurrente que la ville voisine de Kotor, elle aussi commune urbaine autonome, dont le commerce, l’artisanat et la marine se développèrent sous la domination et le patronage des souverains serbes de Raška, de la dynastie Nemanjići (1186–1371)13.

Au cours des années 1270–1280, on assista à une transformation importante de la ville-État, de la commune de Dubrovnik, tant dans son développement que son organisation. Jusqu’alors, toutes les affaires officielles de la commune, dignes d’être gardées, de même que les ordonnances juridiques et les lois étaient transcrites séparément sous forme de chartes publiques, à l’instar des affaires de droit privé. A notre connaissance, aucune codification n’exista avant 1272, date à laquelle la noblesse de Dubrovnik, luttant contre le patriciat vénitien, réussit à rassembler ses droits dans un premier manuscrit, bien connu sous le nom de Liber statutorum civitatis Ragusii14, conservé seulement par une copie du XIVe siècle; y furent transcrites toutes les lois nouvelles promulguées par les conseils municipaux de la commune (le Grand conseil, le Petit conseil et le Conseil des Rogadi – le Sénat –), jusqu’à son remplacement par un nouveau manuscrit, dit Liber omnium reformationum (1300–1410). L’activité commerciale de Dubrovnik était alors si intense, qu’à peine trois ans plus tard, en 1275, la municipalité édicta une loi15, ordonnant que toutes les affaires de crédit d’une valeur supérieure à 10 hyperpères devaient [p. 367] être conclues par écrit en présence d’un notaire et que le débiteur devait donner sous huitaine au créancier une carta notarii. En conséquence, les affaires des notaires se multiplièrent au point que l’on dut engager un notaire professionnel laïque qui se consacrerait entièrement à ce travail, le prêtre-notaire ne pouvant suffire à la tâche. En raison de la variété des affaires, on eut besoin aussi d’un expert formé dans l’une des universités italiennes, le plus souvent à Bologne, dont la renommée était sans égale pour les études notariales.

Deux ans après la promulgation de cette loi, à la fin de 1277 ou au début de 1278 au plus tard, la municipalité de Dubrovnik prit même à son service un notaire professionnel étranger, originaire d’Italie, magister Tomasinus de Savere de Reggio en Lombardie (à qui il conviendrait, comme l’a remarqué Gregor Čremošnik16, d’ériger un monument à l’entrée des Archives historiques de Dubrovnik, car il en fut le vrai fondateur, de même qu’il fut l’auteur des premiers livres des archives17 et de minutes notariales, les plus anciens documents des Archives de Dubrovnik).

Magister Tomasinus exerça une double fonction à Dubrovnik comme ses prédécesseurs, les notaires-prêtres. Nous savons, par des documents d’archives et spécialement par le texte du serment prêté lors de leur entrée en fonction, que ces derniers étaient engagés, comme dans toutes les villes dalmates, pour remplir le rôle de scribes auprès des tribunaux, parallèlement à celui de rédacteurs de chartes de droit privé. Cependant, alors qu’ils souscrivaient les actes de droit public ou de droit privé de la formule notarius communis, Tomasinus utilisa pour ce double service le double titre de notarius et scribanus. Quelle est l’origine de ce titre modeste scribanus, employé en lieu et place du plus solennel cancellarius qu’adoptèrent d’ailleurs tous les chanceliers postérieurs? Nous ne le savons pas: en fait, on ne le trouve dans aucune ville médiévale de Dalmatie [p. 368] ou d’Italie; on peut supposer que c’est une expression locale propre à Dubrovnik, car le scribe pris obligatoirement à bord d’un bateau de quelque importance, dans la période suivante, était dénommé scribanus navis18.

Tomasinus a distingué avec précision les affaires qu’il traitait en tant que notaire et celles qu’il traitait comme scribe. En vrai expert et excellent organisateur, alors qu’il était seul à remplir ces tâches, sans l’assistance d’une autre personne quelque peu instruite, il partagea son activité énorme, dans cette ville au commerce florissant, en plusieurs domaines, affectant à chacun d’eux un volume ou livre particulier, quaternus, liber19. En raison de la masse des obligations dans une ville commerçante telle que Dubrovnik, il établit des livres [p. 369] spéciaux sous le titre Liber in quo abreviate sunt carte notarii de credenciis, debitis et colleganciis20 (livres classés, fort justement, aux Archives historiques de Dubrovnik dans une série spéciale intitulée Debita Notariae). Dans un autre livre dénommé Liber, in quo abreviate sunt carte notarii omnes, exceptis debitis (formant aussi une série spéciale aux Archives historiques de Dubrovnik sous l’appellation Diversa Notariae), Tomasinus transcrivit tous les autres actes, contrats de droit privé, documents relatifs à la vie quotidienne des commerçants et des personnes privées (contrats de vente ou d’achat d’immeubles21, donations à bail, ventes d’esclaves, reçus pour restitution de dettes, dots, obligations contractées par les apprentis à l’occasion de leur entrée dans un métier, nomination de l’officier dit procurateur22, c.à.d. de mandataire, etc.): chaque [p. 371] fois, Tomasinus instrumentait à la demande des particuliers, en tant que notaire de la commune. Dans tous ces actes, Tomasinus s’intitule seulement communis iuratus notarius23.

Comme scriba communis, Tomasinus avait pour tâche de rédiger et d’écrire les actes de droit public, ceux du recteur et des juges de la commune: il dirigeait donc la chancellerie de Dubrovnik. Au nombre des actes judiciaires, il y avait, bien sûr, la plupart des audiences, pour lesquelles Tomasinus ouvrit des livres spéciaux dits Inducia24. A côté de ces derniers, il y avait les plaintes en matière criminelle, que Tomasinus transcrivit, avec les déclarations des témoins, dans des volumes intitulés Securitates-Testificationes (appelés avec plus d’exactitude Clamores par les chanceliers postérieurs, avant que la dénomination de Lamenta ne prévalût en définitive). Par la suite, Tomasinus classa dans des volumes spéciaux les plaintes de caractère criminel sous le nom de Maleficia; dans d’autres, les sentences avec le titre Sententiae, ainsi que les testaments (Testamenta); dans d’autres volumes particuliers, prirent place les annonces de ventes et d’achats d’immeubles (Possessiones vendite et preconiçate), proclamées publiquement par le héraut de la commune (preco communis) à cause des revendications éventuelles des créanciers25 (tous ces documents ont été classés, à juste titre, aux Archives historiques de Dubrovnik dans une série spéciale dite Diversa cancellariae). Plus tard, cependant, les délits firent l’objet [p. 372] d’un recueil séparé Lamenta de foris et Lamenta de intus et les testaments de celui des Testamenta. Dans tous ces actes, ayant un caractère de chancellerie, Tomasinus souscrit en tant que notarius, une fois seulement comme notarius et scribanus26.

Les affaires relevant des fonctions de notaire et de chancelier augmentèrent à tel point dans cette ville de Dubrovnik, au commerce florissant, qu’à la fin du XIIIe siècle un homme aussi habile que Tomasinus de Savere ne parvint plus à suffire à la tâche; à compter de 1285, il conserva seulement la charge de chancelier, tandis que la fonction de notaire était confiée, selon l’habitude ancienne de Dubrovnik, à un prêtre local, en l’occurrence Ivan (Johannes) qui l’exerça jusqu’en 1292; à cette date, il fut remplacé par un autre prêtre du lieu, le chanoine Andrija Beneša qui resta en place plus de trente ans, jusqu’en 1324; à partir de cette date, tous les notaires de Dubrovnik furent des étrangers, le plus souvent des Italiens27.

Avec la seule fonction de chancelier de Dubrovnik, Tomasinus resta peu de temps en place, jusqu’en février 1286, époque probable de sa mort. Durant ces quelques mois, il rédigea fort peu d’actes, si l’on se fie à ce qui est conservé: deux originaux seulement. Il ne souscrit plus avec le titre de iuratus notarius, mais avec celui, plus solennel, de sacri palatii notarius et communis Ragusii scriba28.

Dans cette charge de chancelier de la commune de Dubrovnik, Aço, auparavant chancelier personnel du recteur de la cité, succéda à Tomasinus; son entrée en fonction eut lieu lors du départ du recteur de son poste ou, plutôt, au moment de la mort de son prédécesseur. Ses souscriptions nous permettent de reconstituer, en partie du moins, son curriculum vitae: Ego Aço quondam Jacobi de Titullo, imperialis aule notarius et nunc [notarius] predicti domini comitis [scilicet Michaelis Mauroceni] et imperiali auctoritate notarius, nunc communis Ragusii iuratus cancellarius29. La succession des chanceliers de Dubrovnik après Aço et son successeur Markward n’est pas difficile à connaître, à partir de la fin du XIIIe siècle, car on a conservé les procès-verbaux originaux des trois conseils (Grand conseil, Petit conseil, Conseil des Rogadi ou Sénat) de la commune de Dubrovnik, devenue plus tard la République de Dubrovnik, rédigés et écrits par les chanceliers, nommés par le Grand conseil, et cela jusqu’à la fin de l’indépendance du petit État de Dubrovnik (1808).

Le problème du notariat de Dubrovnik n’est pas clair après Tomasinus. [p. 373] Nous savons, bien sûr, que dans cette charge il fut remplacé par le presbyter Johannes (des documents portent la souscription presbyter Johannes, iuratus notarius communis et des obligations de la main de Tomasinus précisent facta per presbyterum Johannem, notarium communis30). Cependant, au moment même où Johannes exerçait sa fonction de notaire communal, il existait à Dubrovnik plusieurs autres notaires portant le titre de notarius communis: Pascalis, le diacre Marinus et en 1286, année de la mort de Tomasinus, le prêtre Junius (comme l’indique le titre des libri abreviaturarum presbyteri Junii31). Comme seul Johannes s’intitulait iuratus notarius communis, on peut en déduire qu’il n’y avait qu’un notaire officiel de la commune ayant prêté serment; les autres étaient des personnes quelconques, sachant lire et écrire, qui pouvaient rédiger des actes – en raison de la conception slave du droit public – pour des personnes privées et même pour le pouvoir, en cas de surcroît de travail du notaire officiel. Ainsi, par exemple, à l’époque où Tomasinus était encore notaire officiel (en 1279), le même presbyter Johannes rédigeait-il des chartes pour des clients en tant que notaire privé32. De même, sous le successeur de Johannes, le diacre Andreas de Benessa, iuratus notarius communis, le chancelier Aço de Titullo instrumentait des chartes notariales, encore conservées33; en dehors de son activité officielle, le chancelier pouvait donc s’ occuper aussi à l’occasion des affaires notariales. A coté des notarii communes officiels, on peut penser que des personnes privées, sachant lire et écrire, rédigeaient des chartes et tenaient donc le rôle de notaires.

Remarquons que tous les notaires étrangers laïques, qui remplirent la fonction de chancelier, souscrivirent, à la suite de Tomasinus, avec le titre solennel de sacri palatii et communis Ragusii iuratus notarius ou, comme Aço de Titullo, par la formule imperiali auctoritate notarius et nunc communis Ragusii cancellarius. En revanche, les notaires du lien-prêtres souscrivaient seulement avec les mots notarius communis ou iuratus notarius communis34.

La dénomination simple de notarius communis ou de iuratus notarius communis, appliquée aux notaires de Dubrovnik, recouvrait-elle la notion de service réel ou la situation professionnelle des personnes concernées et le mandat d’exercer ce service? Pour Čremošnik35, ces termes avaient cette double signification. Je ne partage pas cette opinion et avec tout le respect que je dois à un professeur si renommé, j’avance qu’ils avaient trait seulement au service [p. 374] réel et nullement à la confirmation d’une personne dans sa charge ou au mandat d’exercer la profession de notaire; autrement, il serait étonnant que pour un si grand nombre de notaires, connus par des sources d’archives, on ne dispose d’aucune nomination officielle du gouvernement de Dubrovnik (ou même d’aucune mention de désignation), fait que reconnaît d’ailleurs Čremošnik36. En réalité, tout prouve que ce dernier se trompe en affirmant que « l’existence de trois notaires à la même époque témoigne du droit de nomination des notaires exercé par la commune de Dubrovnik »37; quand magister Tomasinus eut quitté son service notarial, Dubrovnik, qui ne disposait d’aucun notaire professionnel et n’avait pas le droit de nommer à cette fonction, eut recours à des personnes quelconques, sachant lire et écrire, en général des prêtres, mais aussi des laïques (et même au chancelier Aço, rédigeant alors des actes notariés38): survivance, encore vivace à ce moment à Dubrovnik, de la conception slave du droit public, comme nous l’avons déjà noté! Précisons: la commune de Dubrovnik avait certes le droit de nommer quelqu’un à la charge de notaire, et même ne s’en privait pas, mais n’était pas qualifiée pour délivrer à une personne déterminée le titre de notaire lui permettant d’instrumenter en tout lieu; seuls en avaient la possibilité, comme l’indique aussi Čremošnik39, les papes (les notaires faisaient accompagner alors leurs titres des mentions apostolica auctoritate, apostolicae sedis ou sacri Lateranensis palatii), les empereurs (les notaires étaient dits alors notarii sacri palatii ou imperiali auctoritate notarii) et aussi par la suite les comtes palatins (les notaires s’intitulaient alors également sacri palatii notarii). Les quelques exceptions, citées par Čremošnik40, de notaires, plus récents, nommés soit par l’archevêque de Ravenne, soit par le préfet de la ville de Rome, ne changent rien à l’affaire; ce sont bien des exceptions, Čremošnik le reconnaît lui-même, sinon des abus (abusus) de pouvoir. On peut y ajouter cette mention, citée par Čremošnik, dans un acte adressé par les délégués du gouvernement de Dubrovnik au conseil municipal de Kotor, à propos de leur notaire Tomasinus de Savere: rogamus magistrum Thomasinum, notarium imperialem et domini ducis Venetorum ac communis Ragusii; il est faux, à mon avis, d’en déduire que « Tomasinus a reçu l’autorisation d’être notaire à la fois de l’empereur, du doge de Venise et de la commune de Dubrovnik »41. Non: Tomasinus a obtenu la faculté d’être notaire du pouvoir impérial, seul compétent en la circonstance, et non du doge de [p. 375] Venise ou de la commune de Dubrovnik qui lui ont uniquement permis d’exercer la charge de notaire. Pour cette raison, les notaires étrangers professionnels au service de la commune de Dubrovnik plaçaient toujours en tête de leurs titres leur qualification, puis, seulement en seconde place, la mention de leur emploi auprès de cette commune. Les délégués de Dubrovnik n’oublièrent d’ailleurs jamais de le signaler à propos de leur notaire Tomasinus. Les notaires-prêtres du crû ne pouvaient pas faire état de ce titre de notaire professionnel, qu’ils n’avaient pas obtenu, et ne mentionnaient donc que leur qualité ecclésiastique, presbyter, diaconus …; ils s’étaient contentés de se former au métier de notaire auprès de magister Tomasinus de Savere, le premier notaire professionnel de Dubrovnik, se transmettant ensuite les uns les autres leur savoir. Ainsi, je pense que la question relative au lieu de formation de ces notaires que se pose Čremošnik est sans objet; de toute manière, il est arrivé à la conclusion tout à fait juste qu’ils avaient reçu leur savoir de magister Tomasinus42.

Tout ce que nous venons de dire de Dubrovnik et de son notariat vaut aussi, mutatis mutandis, de Kotor, la ville la plus méridionale de la Dalmatie romano-byzantine médiévale. La chancellerie communale de Kotor43 n’atteignit peut-être pas l’importance de celle de Dubrovnik, pour la simple raison que la ville de Kotor ne connut pas le développement politique et économique de cette dernière; elle a pu cependant rivaliser avec elle.

Tandis que Dubrovnik parvint à organiser sa commune et à la doter d’un statut en 1272, tout en étant sous la coupe de Venise, Kotor ne s’en donna un que bien plus tard, entre 1302 et 131544. Dubrovnik se libéra du joug vénitien en 1358 pour devenir une république libre; la ville de Kotor jouissait, elle, d’une large autonomie dans le cadre de l’État serbe de Raška, sous la dynastie Nemanjići (de 1186 à 1371) et put ainsi développer, sans difficulté, son commerce et son artisanat qui concurrencèrent souvent ceux de Dubrovnik. Durant un bref laps de temps (de 1391 à 1420), Kotor fut même indépendante, si bien qu’elle mérita pleinement le titre de république. De cette époque, datent les articles particuliers de son statut médiéval intitulés: Partes captae in consiliis Catharinorum, quo tempore suis legibus et institutis regebantur ou plus brièvement: Tempore Catharinorum45.

La proximité des deux villes de Dubrovnik et de Kotor, de même que [p. 376] l’importance de leurs échanges commerciaux, maritimes et artisanaux, explique l’influence sociale et politique que chacune d’elles exerça sur l’autre; l’influence de Dubrovnik fut évidemment supérieure en raison de son plus grand développement. Ainsi le statut de Dubrovnik, plus ancien, influa sur celui de Kotor; des paragraphes entiers du premier se retrouvent ainsi mot à mot dans le second, souvent dans le même ordre; les différences que l’on peut relever viennent uniquement des circonstances spécifiques du développement de ces deux cités.

A Kotor, comme à Dubrovnik, le service notarial était exercé par des prêtres locaux. Les iurati notarii communis Cathari instrumentaient à la demande des clients et transcrivaient dans leurs libri seu quaterni toutes les affaires de droit privé: contrats, obligations, achats et ventes, testaments etc. En outre, un notaire assistait aux sessions des conseils municipaux (le Grand conseil, le Petit conseil, le Conseil des Rogadi ou Sénat), tout comme à Dubrovnik, en dressait les procès-verbaux et y apposait sa souscription; il était présent aussi aux débats du tribunal, assis au milieu des juges; il en rédigeait les procès-verbaux, lisait les lois relatives aux questions traitées, transcrivait les sentences et les autres actes judiciaires. La durée de sa charge était fixée par contrat et il était élu, semble-t-il, par le Grand conseil, comme à Dubrovnik, sur proposition du Petit.

A Kotor, il existait aussi un chancelier particulier, mais le notaire en charge en portait souvent le titre et en exerçait les fonctions. Le recteur avait son chancelier propre, alors qu’à Dubrovnik on n’en trouve un que pour des cas particuliers46.

La conception slave du droit avait une emprise encore plus forte à Kotor qu’à Dubrovnik; cela s’explique par le fait qu’à l’époque considérée Kotor était placée depuis longtemps sous la domination des rois slaves, d’abord sous celle de la dynastie serbe de Raška, les Nemanjići (1186–1371), puis sous celle des rois croato-hongrois et bosniens (1371–1391). Ainsi, les livres notariaux de Kotor, aujourd’hui conservés, mentionnent-ils dès 1326 un personnage officiel particulier, appelé auditor, inconnu à Dubrovnik comme dans les autres villes dalmates; lors de la rédaction des actes, il devait être présent, pour jouer le rôle d’interprète auprès du notaire étranger qui ignorait la langue locale, mais aussi pour contrôler le respect des ordonnances du statut communal. On pourrait penser, par conséquent, que l’auditor correspond d’une certaine manière à l’examinator des autres villes dalmates47, tout en ayant des caractéristiques [p. 377] de l’officier typiquement slave, que nous avons déjà rencontré, le pristav (pristaldus). En fait, l’auditor de Kotor n’était pas tout à fait semblable à l’examinator, simple interprète auprès du notaire étranger dans les autres cités. Cela vient de ce que les étrangers pouvaient occuper la charge de notaire plus facilement à Kotor qu’à Dubrovnik. Le statut communal de Kotor (du début du XIVe siècle) interdisait d’ailleurs l’accès du notariat aux clercs48, probablement à cause de la défiance des gens du pays envers les prêtres qui, selon le même statut, ne pouvaient être contraints à prêter serment49; pour la même raison, ils ne pouvaient pas témoigner au tribunal. Le notaire laïque, en revanche, devait prêter serment lors de son entrée en fonction.

Le notaire Petar Vitov et son fils et successeur Marko étaient, sans aucun doute, originaires de Kotor; le premier est dit de Cataro, tandis que le second a laissé un testament (transcrit dans le premier registre de notaire, encore conservé) attestant clairement qu’il était de cette ville. Cependant, plusieurs actes qui leur sont dûs mentionnent aussi l’auditor. On peut donc penser que cette institution apparut, avant que le recours à un interprète n’ait été nécessaire. En effet, l’auditor avait une compétence juridique et devait s’assurer que le notaire, étranger ou non, respectait le statut communal et ne lésait pas le droit légitime d’un de ses clients, qui aurait été mal informé de tous les articles de ce statut50. Selon Marko Kostrenčić, la tâche de l’auditor était aussi de veiller à la bonne forme matérielle de l’affaire et ses déclarations verbales, comme celles du pristav (pristaldus), revêtaient la fides publica51. Mais si ce personnage remplissait par nécessité le rôle d’interprète, il avait également une fonction plus large, comme en témoigne cet article du statut communal: « Item eligantur, ut dictum est, per sex menses, tres sufficientes auditores cartarum notarii, qui audiant chartas a notario faciendas, ut in contractibus et inter contrahentes nulla fraus de cetero committatur »52.

[p. 378] Une ordonnance de 1351, postérieure au statut, montre l’importance de l’institution de l’auditor à Kotor, en spécifiant que ce personnage devait être présent lors de la rédaction d’un acte, en même temps qu’un juge et que tous les deux devaient le souscrire, même avant le notaire: autrement, cet acte n’aurait pas été valable53. La durée de la charge d’auditor était limitée à six mois, en raison même de son importance. L’auditor, tout comme les juges, était élu parmi les nobles. Les plus éminents d’entre eux assumaient habituellement les deux fonctions, mais d’ordinaire pas en même temps; s’il arrivait que la même personne fût simultanément juge et auditor, elle n’intervenait dans un acte donné qu’au titre de l’une ou de l’autre de ces deux fonctions54.

La validité et les effets de droit d’un acte furent très faibles dans les villes dalmates en général, donc à Dubrovnik et à Kotor, en raison de l’influence de la conception slave du droit public jusqu’au début du XIIIe siècle, époque où fut introduit le notariat comme institution de droit public; en fait, c’est seulement à partir de 1370 que l’acte revêtit une grande importance. Alors, l’acte notarié (carta notarii ou publicum scriptum seu instrumentum), rédigé et soussigné par un notaire public (ainsi que par un auditor et l’un des juges à Kotor), avait une complète authenticité (fidem publicam), s’il était pourvu de tous les signes de validation, c’est-à-dire s’il était écrit dans une forme régulière avec toutes les formules habituelles. Dans la pratique, cela signifiait qu’on ne pouvait discuter la sincérité du texte, ni celle des témoins; l’ensemble du texte était considéré comme véridique. Une réclamation n’était possible qu’en cas de présomption de faux, c’est-à-dire si l’acte n’était pas rédigé et souscrit par une notaire public ou si ce dernier l’avait remanié; il pouvait alors être annulé, aboli55.

Puisque tout acte constituait une preuve, des peines très sévères étaient prévues contre les faussaires éventuels, passibles, selon les statuts de Dubrovnik et de Kotor56, d’avoir la main droite coupée.

En cas de perte de l’acte, une procédure très compliquée était prévue pour l’obtention d’une nouvelle expédition à partir du livre notarial ou catasticum (comme on l’appelait à Kotor57). Celui qui avait perdu le document et désirait [p. 379] en obtenir une copie devait adresser une demande aux juges et au Conseil de la ville (donc au Petit Conseil) et affirmer, sous serment, qu’il l’avait vraiment perdu et ignorait tout de son sort; sa demande était alors envoyée à l’évêque de Kotor, afin qu’il la publiât dans les églises et menaçât d’excommunication (poena excommunicationis) tous ceux qui, trouvant l’acte perdu, ne le restitueraient pas ou n’informeraient pas l’évêque. Alors seulement, si le document n’était pas retrouvé, les juges et le Petit conseil donnaient l’ordre au notaire de délivrer une nouvelle expédition au client, à partir du registre (catasticum) des minutes notariales (imbreviaturae).

A l’évidence, ces nombreux documents d’archives, livres notariaux et registres de chancellerie (conservés par centaines aux Archives historiques de Dubrovnik et de Kotor) représentent des sources extraordinaires pour l’histoire à la fois économique, sociale, culturelle et même politique de tous les Balkans, dont les villes de Dubrovnik et de Kotor étaient les fenêtres ouvertes sur le monde.


1 Texte français revu par Jean Dufour.

2 « Pristav » (en latin pristaldus, pristavus) désigne en droit slave, et surtout croate, une personne digne de foi, dont les déclarations en matière juridique étaient censées véridiques devant un tribunal (adiutor iudicialis fide publica instructus, assistant juridique de pleine confiance); cf. Lexicon latinitatis Medii Aevi Iugoslaviae, vol. II, Zagreb, Editio Academiae scientiarum et artium Slavorum meridionalium, 1978, p. 915, sub voce « pristavus » (plus tard, le pristav fut seulement un employé du tribunal et de l’administration avec une qualification inférieure).

3 Lorsque je parle des « Dalmates », il ne s’agit pas, bien sûr, d’une nation qui n’existe pas (ce mot a, au contraire, une signification géographique), mais des habitants du thème byzantin de la Dalmatie, que certains ont considérés à tort comme Romains (cf. par exemple Konstantin Jireček, Die Romanen in den Städten Dalmatiens während des Mittelalters, Wien, 1904 qui, en raison de son renom d’historiographe, a été suivi par de nombreux historiens). A l’époque considérée ici, il n’y avait plus de Romains en Dalmatie et en particulier ni à Dubrovnik, ni à Kotor; peut-être en restait-il quelques-uns à Kotor (cf. A. Marinović, O etničkom sastavu starog dubrovačkog društva. Proces slavizacije Dubrovnika [Sur la composition ethnique de la société ancienne de Dubrovnik. Processus de slavisation de Dubrovnik], dans la revue pour les recherches littéraires, scientifiques et sociales Dubrovnik, édition du Pododbor (sous-comité) Matice Hrvatske à Dubrovnik, n° 1–2/1962, p. 82–90). Kotor fit partie de 1186 à 1371 de l’État serbe de Raška, sous la dynastie Nemanjići, puis passa (jusqu’en 1420) sous la coupe des rois croato-hongrois et bosniens. De toute manière, il est connu que le terme « romain » ne désignait pas une nation, mais la qualité du citoyen, en tant qu’il appartenait à l’Empire romain. Après que Justinien Ier, empereur romain d’Orient, eut proclamé, au VIe siècle, que tous les citoyens libres de son empire étaient des citoyens romains, ce nom de Romain fut attribué à des nations fort diverses tant au point de vue ethnique que linguistique, aux Grecs par exemple. Tous les citoyens de Byzance (et de l’Empire romain d’Orient) jusqu’à sa chute en 1453 furent appelés Romains (

<gr>Ῥωμαῖοι</gr>
), tout comme la langue grecque était appelée langue romaine (
<gr>ῥωμαική γλῶσσα</gr>
). Pourtant personne n’aurait songé à proclamer Latins les Grecs et à faire de leur langue du latin. Il ne pouvait, bien entendu, pas en être autrement de ces villes dalmates qui formaient un thème (province militaire et administrative particulière) dépendant de Byzance. Comment d’ailleurs aurait pu survivre de 614 (date de l’invasion conjointe des Avares et des Slaves) jusqu’au VIIIe siècle et même au XIe un petit groupe ethnique, dispersé dans de petites localités (quelques villes et îles), dépourvu d’organisation politique, sans arrière-plan économique et surtout sans l’apport de l’immigration de nouveaux habitants? L’emploi du latin dans les chartes et les actes de ces prétendues villes romaines de notre côte adriatique ne prouve nullement l’appartenance de cette région au monde romain; en effet, le latin n’était pas la langue nationale ou vernaculaire, mais une langue « supérieure », usitée par tous les peuples d’Europe occidentale et aussi par les Croates de l’État voisin pour la rédaction de leurs actes et de leurs chartes. Durant le Moyen Age, des langues nouvelles, dérivées du latin, commencèrent à se différencier comme langues romanes (lingua romana) du latin classique (lingua latina); dans les villes dalmates aussi, se développa une langue dalmate particulière, distincte de la langue italienne voisine, mais issue également du latin classique. Le célèbre conflit dans l’église croate de rite latin catholique, entre le parti dit populaire et le parti dit latin, n’était pas de nature nationale ou politique mais sociale et marquait l’opposition des modes de vie des habitants des villages et des villes-municipes.

4 Ego Anfredus presbyter scripsi et roboraui; cf. M. Kostrenčić, Hrvatska pravna povijest [L’histoire du droit croate], Zagreb, s.d., p. 201.

5 Ibid.

6 La copie du XIIIe siècle de cet acte se trouve aux Archives historiques de Dubrovnik.

7 « Et ego presbyter Johannes, Jadertinus notarius ex praecepto domini comitis scripsi et roboraui »; cf. M. Kostrenčić, loc. cit.

8 Ibid.

9 Ibid.

10 Ibid.

11 Cf. Monumenta Catarensia, vol. 1, Liber notariorum Catarensium I (ab anno 1326–1335) digessit … Antonius Mayer, Zagreb, Editio Academiae scientiarum et artium Slavorum meridionalium, 1951, p. 8 et 16; cf. aussi A. Marinović, Razvitak vlasti u srednjovjekovnom Kotoru [Le développement du pouvoir à Kotor au Moyen Age], dans Historijski zbornik Povijesnog društva Hrvatske [Recueil historique de la Société de l’histoire de la Croatie], X, n° 1–4, Zagreb, 1957, p. 86.

12 Cf. Dr. G. Čremošnik, Dubrovačka kancelarija do godine 1300. i najstarije knjige dubrovačke arhive [La chancellerie de Dubrovnik jusqu’à 1300 et les plus anciens livres des Archives de Dubrovnik], dans Glasnik Zemaljskog muzeja (GZM) za Bosnu i Hercegovinu [Le messager du Museum national-terrestre de Bosnie et Herzégovine], XXXIX, Sarajevo, 1927, p. 232 (avec bibliographie).

13 Cf. A. Marinović, op. cit., p. 83–110 (avec bibliographie).

14 Liber statutorum civitatis Ragusii, compositus anno 1272 … édition critique avec une étude introductive, commentaire et index, préparée par V. Bogišić et C. Jireček, vol. IX de la collection de JAZU, Monumenta historico-iuridica Slavorum meridionalium, Zagreb, Académie yougoslave des sciences et des beaux-arts, 1904.

15 « XXII. De credenciis, ut debeant fieri per cartam notarii, et de pena contrafacientium. Anno Domini M° ducentesimo septuagesimo quinto, indicione tercia, die VIII mensis junii. Nos Petrus Teup(u)lus, illustris d. ducis filius, comes Ragusii, cum voluntate parvi et magni consilii et cum laudo populi in publica concione congregati ad sonitum campane, ut moris est, statuimus et ordinamus, quod de omnibus et singulis mercatis, que fient in credencia ad certum terminum in civitate et districtu Ragusii, de quibuscunque mercacionibus a decem yperperis supra, teneatur ille qui recipiet credenciam facere illi qui vendet cartam notarii, infra octo dies postquam factum fuerit mercatum predictum. Et ille qui vendiderit mercaciones in credencia, teneatur facere sibi fieri dictam cartam notarii infra dictum terminum. Et qui contrafecerit, tam emptor quam venditor, solvat pro quolibet et qualibet vice pro banno yperpera decem, cujus medietas sit communis, et alia medietas accusatoris » (éd. Liber statutorum civitatis Ragusii …, liber VIII, cap. XXII, p. 178).

16 Cf. Dr. G. Čremošnik, Spisi dubrovačke kancelarije [Les actes de la chancellerie de Dubrovnik], livre I, Zapisi notara Tomazina de Savere (Notae et acta cancellariae Ragusinae, vol. I, Notae et acta notarii Thomasini de Savere 1278–1282), Zagreb, Editio Academiae scientiarum et artium Slavorum meridionalium, 1951, p. VI.

17 Les anciens chroniqueurs de Dubrovnik, comme les documents historiques, mentionnent un livre notarial dans cette cité dès 1268 (donc dix ans avant l’entrée de Tomasinus au service de Dubrovnik), sous le titre Diversa Notariae; il n’est malheureusement pas conservé. Cf. Dr. Vinko Foretić, Povijest Dubrovnika do 1808. Prvi dio. Od osnutka do 1526 [L’histoire de Dubrovnik jusqu’en 1808. Première partie: Des origines à 1526], Zagreb, 1980, p. 11–14, qui a fait un exposé détaillé sur toutes les chroniques de Dubrovnik, de la plus ancienne (Miletii versus-Vers de Miletii, XIe siècle), en passant par celle considérée jusqu’alors comme la première, intitulée Hystoria Ragusii et due à Ivan (Jean) Conversini de Ravenne, notaire à Dubrovnik de 1384 à 1390, pour terminer par les œuvres de synthèse les plus récentes.

18 Cf. Dr. G. Čremošnik, Dubrovačka kancelarija …, p. 233.

19 Les affaires, en particulier commerciales, prirent un tel essor que l’on dut établir des livres publics spéciaux, pour en assurer la garantie. Grâce à ces livres tenus par les notaires, le gouvernement pouvait connaître les affaires les plus importantes et faire des vérifications en cas de contestation pour faux; il était possible aussi, éventuellement, d’expédier une nouvelle charte pour une raison quelconque (perte de l’acte généralement privé, nécessité pour le client de posséder plusieurs exemplaires du document pour plaider et faire valoir son droit …). La procédure était la suivante: le client se rendait chez le notaire qui enregistrait tout ce qu’il désirait dans un livre, dit liber ou quaternus (cf. Lexicon latinitatis Medii Aevi Iugoslaviae, vol. II, sub voce); cet enregistrement par le notaire constituait la minute (minuta, scheda notarii quae « imbreviatura » appelatur, prima praescriptio; cf. Lexicon …, vol. II), dont le texte était grossoyé sur vélin ou papier pour être remis au client; mais souvent, en raison de la surcharge de travail du notaire, le client ne pouvait pas obtenir immédiatement l’expédition de l’acte et s’assurait seulement que son droit était bien enregistré dans le livre notarial. Les livres notariaux étaient réputés authentiques et l’enregistrement que l’on y faisait des actes était une garantie juridique suffisante; si nécessaire, le client pouvait demander à tout moment au notaire une expédition à partir de la minute notariale et sa requête ne pouvait pas être rejetée. En cas d’absence ou de décès du notaire, l’acte était grossoyé par son remplaçant ou son successeur.

Avec le développement postérieur du notariat, les clients allèrent fréquemment chez le notaire pour y faire seulement inscrire (ou, comme on disait, enregistrer) les actes rédigés par eux-mêmes, en particulier les testaments (testamenta); en fait, la pratique ancienne de la transcription du testament par le notaire sous la dictée du client fit place, le plus souvent, à celle du dépôt chez le notaire du testament déjà écrit et clos, puis de son ouverture à la mort du testateur; alors seulement, était-il enregistré dans le livre notarial. Cela explique la double date donnée aux testaments; la première est celle de leur rédaction, la seconde celle de leur enregistrement. Parfois, le testateur, malade ou mourant, dictait son testament devant des témoins qui, à leur tour, allaient le dicter en présence d’un juge, pris pour témoin. A Dubrovnik, il arriva aussi que l’on apportât au notaire des chartes anciennes ou des actes établis par d’autres notaires, même dans d’autres villes, pour les faire enregistrer; ainsi, a-t-on pu conserver des chartes anciennes fort précieuses, non en original, mais avec toute la garantie de l’authenticité que leur confèrent les livres notariaux.

20 Toutes les catégories de chartes avaient une forme strictement définie. Ainsi les obligations indiquaient-elles que le débiteur répondait de sa dette sur sa personne et ses biens et qu’il s’engageait à la rembourser jusqu’au terme fixé: confiteor (alias confitemur) quod super me (alias nos) et super omnia mea (alias nostra) bona debeo (alias debemus) …; cf. Dr. G. Čremošnik, Spisi dubrovačke kancelarije …, p. XI.

21 Dans les actes d’achat et de vente, le notaire énumérait avec précision tous les biens, objets du contrat, puis avait recours toujours à la même formule pour notifier la transaction: « Vendidi et donavi X [nom de l’acheteur], ut dictus X cum Dei benedictione predictam (vineam, terram, domum, etc.) cum omnibus suis pertinentiis sine ulla contrarietate habeat et possideat ab hodie in antea et de ipsa perpetuo velle suum faciat … »; puis le notaire mentionnait le prix du bien, en utilisant la formule habituelle: « Qui X [nom de l’acheteur] predictus, ut hec venditio et donatio sit firma et stabilis in perpetuum, dedit et donavit nobis loco remunerationis yperperos [la somme d’argent] … » et terminait par la formula excalumniationis (excalumniatio, excalumpniatio, calumnia, defensio in iudicio contra alicuius accusationem; cf. Lexicon latinitatis Medii Aevi Iugoslaviae, vol. I, Zagreb, 1973, sub voce), – garantie auprès du tribunal contre une accusation éventuelle –: « Et obligo me [le vendeur] super me et super omnia mea bona dictam (vineam, terram, domum, etc.) et pertinentias cum iustitia defendere ab omnibus personis, ipsam (vineam, terram, domum, etc.) et pertinentias suas eidem X [nom de l’acheteur] per iustitiam calumpniare volentibus … »; cf. ibid., p. XI–XII.

22 Lors de son accès à un métier ou à un service, la personne concernée indiquait la durée de son engagement, assimilée, d’après le contrat, à une perte de liberté, puis continuait: « tali videlicet ordine quod ipse X [nom de l’apprenti ou du serviteur] debet ipsum Y [nom du maître] et res suas fideliter salvare et custodire et omnia servitia eundo et stando in Ragusio et extra Ragusium ad ipsius voluntatem facere »; puis venait en général la formule engageant un parent ou le tuteur de l’apprenti (ou du serviteur), en cas de fuite de ce dernier: « Et si dictus X fugeret ante dictum terminum, ego dictus Z [nom du parent ou du tuteur de l’apprenti] sum pleçarius de reducendo ipsum ad servitia dicti Y et debet stare tot diebus supra dictum terminum, quot perderet fugiendo … »; si l’apprenti ou le serviteur s’engageait seul, sans le concours de l’un des siens, cette formule devenait la suivante: « Et si fugerem ante dictum terminum, ipse Y cum curia et sine curia possit me capere et reducere ad servitia sua et debeo stare tot diebus supra dictum terminum, quot perderem fugiendo … ». Le maître s’obligeait ainsi: « Et ego dictus Y debeo dictum X docere artem meam bona fide, sine fraude, et [p. 370] ei dare victum et vestitum et calciamenta convenientia … » puis continuait: « Completis vero dictis … annis prenominatus X exeat a me liber et francus in perpetuum … », pour terminer: « Et tunc dabo ei arnisia artis que dantur secundum usum Ragusii … » Dans les quittances délivrées à l’occasion du remboursement de dettes, le notaire Tomasinus (qui fut imité par ses successeurs) fait preuve d’éloquence fertile, mais quelque peu vaine. En ayant soin de préciser l’objet de l’affaire d’après un formulaire déterminé, le notaire pouvait donner libre cours à son imagination, en fonction de son talent et de son goût pour la littérature. Tomasinus remplaçait, par exemple, la formule simple: « Unde facio dicto X [le nom du débiteur] finem et remissionem de omni debito hactenus facto … » par celle-ci, plus ornée: « Unde facio dicto X finem et remissionem, ita quod ego non possim, neque aliquis pro me possit dicto X nec alteri pro eo de aliquo debito hactenus facto petere aliquid in perpetuum … » ou par d’autres, tout en gardant un sens immuable à la phrase. Plus tard, on prit l’habitude d’abréger les formules dans les livres notariaux (d’où le terme d’abreviaturae et, chez nous, d’imbreviaturae pour désigner les minutes), en en donnant le début suivi de etc. (ou de points de suspension), parfois le début et la fin. Les quittances délivrées à l’occasion du remboursement de dettes se terminaient ordinairement par la formule: « Et si aliqua carta ab hodie retro facta pro me contra dictum X aliquo tempore apparuerit (inveniretur), volo quod nullius perpetuo sit valoris ». – Dans les chartes de nomination de procureur, le scribe de l’acte, le notaire ou le chancelier se laissait aller à un long verbiage, en écrivant, à la suite du nom du procureur, une phrase de ce style: « ad agendum, respondendum, defendendum, placitandum, testes et instrumenta producendum, reprobandum, opponendum, excipiendum, in anima ipsius cuiuslibet generis sacramentum prestandum, sententiam audiendum, appellandum et appellationem prosequendum, solutionem recipiendum, finem et remissionem et pactum de non petendo faciendum et omnia et singula faciendum, que ego possem facere, si presens essem. Et quicquid tu, dictus procurator, feceris, ratum et firmum habere promitto super me et super omnia mea bona … » Le notaire ou le chancelier abrégeait le plus souvent ce long texte des deux tiers, pour utiliser parfois une formule telle que: facio et constituo te X meum procuratorem etc. (Ibid., p. XII–XIV). Cependant le texte était transcrit in extenso dans l’expédition destinée au client et quelquefois aussi dans le registre notarial; en fait, il n’y avait pas de règle. Pourtant, on peut identifier le rédacteur d’un acte, sans connaître son écriture, en examinant sa manière d’abréger les formules, ses abréviations paléographiques et surtout sa façon d’indiquer la date. Pour ce qui est du style chronologique des chartes de Dubrovnik, les sources d’archives que nous avons dépouillées nous amènent à conclure qu’aucune ordonnance officielle n’en avait fixé un pour les documents publics ou privés. Donc chaque notaire ou chancelier était libre de recourir à celui de son choix; pour Tomasinus de Savere qui faisait débuter tous ses actes par les mots: In Christi nomine. Anno Domini millesimo …, c’était celui de la Circoncision; le chancelier Aço de Titullo, dont tous les actes commençaient par In nomine … Dei eterni. Anno Nativitatis eiusdem millesimo …, préférait celui de Noël. Remarquons toutefois que des formules telles que anno Incarnationis ou anno Nativitatis ne permettent pas de conclure toujours qu’une chancellerie utilise soit le style de l’Annonciation, soit celui de Noël. – Cf. G. Čremošnik, Kancelariski i notarski spisi 1278–1301 [Les actes des notaires et des chanceliers de 1278 à 1301], Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskog naroda [Recueil de l’histoire, langue et littérature du peuple serbe], Istoriski spomenici Dubrovačkog Arhiva [Monuments historiques des Archives de Dubrovnik], série III, vol. 1, Srpska Kraljevska Akademija [Ed. de l’Académie royale de Serbie], Beograd, 1932, p. 7–8.

23 Cf. Dr. G. Čremošnik, Dubrovačka kancelarija …, p. 234.

24 Les actes relatifs aux audiences judiciaires (Inducia) commençaient, après la date, par les mots: Coram domino comite et iuratis iudicibus suis …; puis venaient les noms des juges, accompagnés de l’expression omnibus quinque, si les cinq étaient présents à l’audience; ensuite, étaient donnés le sujet de l’accusation et la requête stéréotypée de l’accusé demandant le renvoi de l’audience à huitaine: « Ad que respondit dictus X [le nom de l’accusé], quod petebat inducium VIII dierum secundum usum Ragusii. Cui datum fuit dictum inducium per dominum comitem et iudices suprascriptos … » Après huit jours, l’accusé, pour remettre l’audience à plus tard, exigeait un avocat ou un second, s’il en avait déjà un, et pouvait même obtenir au total un report de deux mois. Le notaire (ou le chancelier) notait cette seconde demande et le report par la formule: « Dictus X peciit in dicta questione pro suo advocato [le nom de l’avocat]. Cui datum fuit inducium duorum mensium secundum usum Ragusii … » Enfin, l’accusé pouvait demander un dernier délai de huit jours, ce qui était noté par la formule: « Dictus X peciit in dicta questione inducium VIII dierum ultimorum. Cui datum fuit dictum inducium per dominum comitem et iudices suprascriptos … » Cf. G. Čremošnik, Spisi dubrovačke kancelarije …, p. IX–X.

25 L’annonce publique de la vente d’immeubles débutait par la formule: « (Pouerscus), preco communis, de mandato domini comitis, ad petitionem ambarum partium, per loca solita publica voce preconiçavit … » et se terminait d’habitude par les mots: « Unde si quis habet petere rationem in dictis (vineis, terris, domibus, etc.), veniat coram domino comite et sua curia infra terminum in statuto specificatum … » Ibid., p. X–XI.

26 Cf. G. Čremošnik, Dubrovačka kancelarija …, p. 235.

27 Ibid., p. 238.

28 Ibid., p. 236.

29 Ibid., p. 236–237.

30 Ibid., p. 238.

31 Ibid.

32 Ibid.

33 Ibid., p. 239.

34 Ibid.

35 Ibid., p. 239–240.

36 Ibid., p. 239.

37 Ibid.

38 Ibid.

39 Ibid.

40 Ibid.

41 Ibid., p. 240.

42 Ibid.

43 Pour plus de détails à ce propos, cf. A. Marinović, Razvitak vlasti … (avec bibliographie).

44 Ibid., spécialement p. 90.

45 Ibid., p. 102.

46 Ibid., spécialement p. 86–90.

47 Ibid., spécialement p. 87: « Examinator, esaminator, exsaminator, magistratus qui examinat, magistratus qui tabellionum chartas examinat » (cf. Lexicon latinitatis Medii Aevi Iugoslaviae, vol. I, p. 422, sub voce); « auditor cartarum notarii, examinator litterarum notarii publici – Stat. Cath. 7/13, saec. XIV: … eligantur tres sufficientes auditores cartarum notariorum, qui audiant chartas a notario faciendas ». Ibid., p. 82, sub voce.

48 « Ut clericus non possit esse notarius », Statuta Cathari, cap. 295; cf. A. Marinović, op. cit., p. 87.

49 « De testimonio clericorum non acceptando », Statuta Cathari, cap. 128; cf. aussi A. Marinović, loc. cit.

50 Ibid.

51 Cf. M. Kostrenčić, Fides publica u pravnoj istoriji Srba i Hrvata do kraja XV. vijeka [Fides publica dans l’histoire du droit chez les Serbes et les Croates jusqu’à la fin du XVe siècle], Éditions spéciales SAN (Srpska Akademija Nauka) 77, Beograd, 1930, p. 79.

52 Cf. A. Marinović, op. cit., p. 87–88; « De electione auditorum chartarum notariorum », Statuta Cathari, cap. 9.

53 « Quod iudex et auditor se subscribant in cartis, alioquin non valeant » du 25 avril 1351, Statuta Cathari, cap. 386; cf. aussi A. Marinović, op. cit., p. 88.

54 Ibid.

55 Cf. M. Kostrenčić, Hrvatska pravna povijest …, p. 207–208.

56 « De faciente cartam falsam », Statuta Cathari, cap. 291 (« Volumus, ut qui cartam falsam fecerit et per idoneos et fidedignos ac probos viros probari poterit, perdat manum dexteram »); cf. etiam Liber Statutorum civitatis Ragusii …, op. cit. liber VI, cap. 8,9; cf. aussi A. Marinović, op. cit., p. 88.

57 « De cartis publicis amissis in catastico requirendis », Statuta Cathari, cap. 294. – Sous le mot catasticum, on comprenait certainement le registre de toutes les chartes, à partir duquel un notaire faisait les expéditions pour les clients. Le même mot est employé pour désigner un cartulaire (« catastrum, catastecum, catasticum, catastich, catastum, chatasticum »; grec « 

<gr>κατὰστίχον</gr>
 »; italien « catasto »; cf. Lexicon latinitatis Medii Aevi Iugoslaviae, vol. I, p. 193, sub voce). Dans nos régions, pour désigner un cartulaire, on trouve aussi « montaneum, montanum, polichorium, topicus, platea » (cf. Lexicon latinitatis …, vol. II, p. 743, sub voce). Cf. Miho Barada, Dvije naše vladarske isprave [Nos deux chartes royales], Croatia sacra, VII, n° 13–14, p. 13. – Dans les sources historiques, cathasticum désigne aussi le cadastre; cf. Statuta Cathari, cap. 2, « Sub Domin. Venet., tempore D. Antonii da cha Pesaro », 1434. – Cf. aussi A. Marinović, op. cit., p. 88.