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Confirmatio per dominum Eustacium de Chambli vendicionis facte per dominam Mariam de Biaumarchés.

  • B Bibl. de Corbeil-Essonnes, ms. 105, cartulaire du XIIIe siècle.
  • a Cartulaire de Saint-Spire de Corbeil au diocèse de Paris, éd. Émile Coüard-Luys, Rambouillet, 1882.
D'après a.

A touz ceus qui ces lettres verront Hugues de Crusi, garde de la prévosté de Paris, salut.

Nous faisons assavoir à touz que par devant nous vint en jugement en propre personne Witasse de Chambli, escuier, ainnez filz de noble homme Monseigneur Jehan de Chambli, chevalier jadis, et de madame Marie, sa fame, aagiéz par la coustume de France, si comme il disoit, afferma que comme ladite madame Marie, sa mère, eust vendu à touz jourz perpétuelment au procureur de l'église Saint-Sepire de Corbeil, ou non de ladite église, au chapitre, aus personnes d'icelle et à ceux qui après eux seront, soissante dis livres sis solz Parisis de rente à prandre chascun an sur les rentes de l'arche et de la prévosté de Corbeil, en la manière que ladite dame prenoit ycelle rente ou temps de la dite vente, le pris de sis cenz soissante et trois livres Parisis, si comme nous le veismes plus plainement estre contenu ès lettres de ladite vente sur ce faites seellées du seel de la prévosté de Paris, et enquore afferma que le dit Monseigneur Jehan, son père, ou temps qu'il vivoit, avoit achetée ladite rente des propres deniers de ladite Madame Marie, venuz et yssuz et receuz de certainne terre que elle avoit en Auvergne et en Roergue vendue à Monseigneur Pierre de la Vie, chevalier, et que la dite rente vendue estoit le propre héritage de sadite mère, icellui Witasse de Chambli, pour ce présent par devant nous, de sa bonne volenté et certaine science, bien pourveu et bien advisié, eu sur ce grant délibéracion et diligent conseil, volst, loa, octroia, gréa, ratiffia et acorda la vente des soissante dis livres sis solz Parisis de rente dessus dites vendues par sadite mère audit procureur, ès nons et si comme dessus est dit et contenu esdites lettres de la vente, et toutes les choses et chascune contenues en ycelles de point en point, et, aveques ce, quitta, cessa, transporta et délessa du tout en tout perpétuelment à touz jourz audit procureur, ou non que dit est, tout le droit, propriété, possession et saisine et toutes les accions réelles et personnelles, mixtes, directes, teues et expresses, et toutes autres que il avoit et povoit avoir comment ne pour quelconque cause que ce soit ou feust, se aucun en avoit ès dites soissante dis livres sis solz Parisis de rente, senz rienz excepter, retenir ne réclamer désorenavant. Ensurquetout promist ledit Wistasse, aagié si comme dit est, par la foy de son corps pour ce bailliée en notre main, et par son serement fait aus sainz Evangiles, à faire ratiffier, octroier, aggréer et acorder sa dite vente tout en la manière que dit est et contenu ès lettres d'icelle vente, à touz les autres enfenz dudit feu Monseigneur Jehan et de ladite Madame Marie non aagiez, et à chascun par soy, nez durant le mariage desdiz père et mère, tantost comme chascun sera en aage, si tost comme il en sera requis dudit procureur ou dudit chapitre ou du porteur de ces lettres, senz autre procuracion porter, demander ou requerre, sus painne et en painne de cent livres Tournois de painne païée pour chascun des diz enfenz qui ladite vente si comme dessus est devisié (?) ne accorde roit, voudroit, aggréroit et auroit ferme et estable, la moitié au Roy nostre sire et la moitié audit procureur ou non que dit est ; et volt et acorda que ladite painne, commise ou non commise, en tout ou en partie, ce nonobstant que il soit tojours tenuz de faire ratefier et acorder aus diz enfenz et à chascun ladite vente si comme dessus est dit, promettent par son serement et foy dessus diz que contre les choses dessuz dites ou aucunes d'icelles, par raison de meneur d'aage, par aucune erreur, fraude, barat, malice ou décevance ou par cause d'eschouaste ou descendue ou autrement, comment que ce soit ou feust, ne vendra, procurra ou souffrira à faire venir, comment ne pour quel cause que ce soit, par lui ne par autres, à nul jour ou temps à venir, et rendre et paier audit porteur touz couz, domages, mises, despens, journées et intérez qui faiz, encoureuz ou soustenuz seroient, comment que ce feust par deffaut des choses dessus dites et d'aucunes non tenues et non aemplies en la manière que dit est ; desquelx il volst que ledit porteur soit creuz par son simple serement, senz charge d'autre preuve faire. Et volst et acorda expresséement que ladite pène commise et les dépens pour ce faiz, et en pourchacent ladite painne, se commise estoit en aucune manière, soient euz, pris et levez sur lui et sur touz ses biens par voie d'exécution aussi comme chose cogneue et adjugée de nous, prévost de Paris, senz aucun amandement ou tauxacion de juge demander ou requerre, senz procès ne autrement de plait, et senz accion commencier. Et, quant à ce tenir fermement et aemplir en la manière que dit est, ledit Wistace senz aucune excepcion de fait ou de droit a obligié et souzmis lui, ses hoirs, touz ses biens et de ses hoirs, meubles et immeubles, présenz et à venir, quelx que il soient, à justicier, vendre et despendre par nous et par noz successeurs prévoz de Paris, senz autre juge advoer en ce cas, et par toutes autres justices souz qui juridiction il seront trovez, à la requeste dudit porteur, pour ces lettres du tout entériner, renonçant expresséement en ce fait par son serment et foy dessus diz à toute fraude, barat, malice et décevance à toutes..... et respiz donnez et à donner, à tout bénéfice de meneur d'aage, à convencion de lieu et de juge, à ce que il puisse dire que il s'estoit obligié pour autrui fait, à toute exception de oultre la moitié ou de plus ou autrement, et généralment à toutes autres lettres, cavillacions, voies, remèdes et aydes tant de fait et de droit escript et non escript comme de us et de coustume de pays et de lieus qui contre la teneur de ces lettres pourroient estre proposées et au droit disent général renonciacion non valoir, en laquelle général renonciacion il volst et acorda que toutes autres nécessaires et proffitables renonciacions à la seurté et confirmacion des choses dessus dites soient entendues et comprises. En tesmoing des queles choses dessus dites nous avons mis en ces lettres le scel de la prévosté de Paris.

Ce fut fait .