« Traité entre le seigneur de Gazeran et le prieur de Saint Thomas d'Espernon. »
- B Non signé, scellé à double queue de cire verte.
- a Cartulaires de Saint-Thomas d'Epernon et de Notre-Dame de Maintenon, prieurés dépendant de l'abbaye de Marmoutier, éd. Auguste Moutié et Adolphe de Dion, Rambouillet, 1878.
                « A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, frère Jehan de Maintenon, humble prieur du prieuré de
                      Sainct Thomas d'Espernon, salut.
                Saichent tuit que comme descort feust meu entre noble homme monseigneur
                    Philippe de Boullehart sire de
                    Gazeran d'une part, et nous d'autre ; nous disant à cause
                  de nostre prieuré avoir toute justice, haute, moyenne et basse en nostre hostel et
                  granche jouste Gazeran, et en toutes les appartenances, et
                  espécialement en une maison, hotise et censive assise à
                    Hedeviller ; le dit sire de
                    Gazeran disant au contraire la dite granche,
                  appartenances, maisons, hotises et censives à icelle granche appartenants estre en
                  et de sa chastellenie de Gazeran, et de icelle
                  à cause de ladite chastellerie à luy appartenir toute sa justice haute, moyenne et
                  basse, et à nous la justice très foncière tant seullement ; accorde et pour bien
                  de paix que nous, ou nom que dessus, en nostre dit hostel et granche jouste
                    Gazeran, vergiers, vigne, jardins, terres gaignables, et
                  généralement en toutes les appartenances de icelui hostel et granche, atans et dès
                  maintenant, a nous toute justice haute, moyenne et basse, excepté que des dicte
                  maison, hotises et censives séant à Hedevillier et du
                  moulin du Brueil en tant comme à nous appartient a la haute
                  et moyenne justice appartiendra et dès maintenant appartient au devant dit
                  seigneur de Gazeran, et à nous la basse ès dits lieux, tant
                  seulement ; et en tous les chemins enclos d'une part et d'autre en nos terres
                  toute la justice et cognoissance nous demourera et demeure ; et tous les chemins
                  tenans à noz terres d'une part, et d'autre à quelsconques personnes que ce soit ès
                  terres de la chastellerie de Gazeran demoureront et
                  demeurent avecques toute la justice et cognoissance d'iceulx au dessus dit
                  seigneur de Gazeran.
                Et avecques ce ledit seigneur de Gazeran pourra et puet
                  prendre les chevaulx du moulin en toutes nos terres maisons et hotises et censives
                  appartenant à nostre dite granche.
                Lequel accort ou nom que dit est et en la forme que dessus est devisé, nous
                  promectons tenir garder et enterriner et de non venir en contre et gregnieuse
                  confirmacion bailler ou faire bailler lectres perpétuelles de l'abbé et du convent
                  de Maremoustier.
                En tesmoing de ce nous avons scellées ces présentes lectres et accort de nostre
                  propre scel.
                Ce fut fait le 
                « Collacion de ceste présente coppie a esté faicte à son original par nous Nicolle Sanguin conseiller du Roy nostre sire
                    en sa court de parlement, commissaire de par icelle en ceste partie, à la
                  requeste de Me
                    Pierre Dumonsoy procureur de messire Françoys de
                      Prunellé chevalier seigneur de Herbault et
                    de Gazeran ; icellui original veu por
                    Mº
                  Jehan Bodin procureur des
                    religieux abbé et convent des Vaulx de Cernay le
                        
« N. SANGUIN. »


