« Traité entre le seigneur de Gazeran et le prieur de Saint Thomas d'Espernon. »
- B Non signé, scellé à double queue de cire verte.
- a Cartulaires de Saint-Thomas d'Epernon et de Notre-Dame de Maintenon, prieurés dépendant de l'abbaye de Marmoutier, éd. Auguste Moutié et Adolphe de Dion, Rambouillet, 1878.
« A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, frère Jehan de Maintenon, humble prieur du prieuré de
Sainct Thomas d'Espernon, salut.
Saichent tuit que comme descort feust meu entre noble homme monseigneur
Philippe de Boullehart sire de
Gazeran d'une part, et nous d'autre ; nous disant à cause
de nostre prieuré avoir toute justice, haute, moyenne et basse en nostre hostel et
granche jouste Gazeran, et en toutes les appartenances, et
espécialement en une maison, hotise et censive assise à
Hedeviller ; le dit sire de
Gazeran disant au contraire la dite granche,
appartenances, maisons, hotises et censives à icelle granche appartenants estre en
et de sa chastellenie de Gazeran, et de icelle
à cause de ladite chastellerie à luy appartenir toute sa justice haute, moyenne et
basse, et à nous la justice très foncière tant seullement ; accorde et pour bien
de paix que nous, ou nom que dessus, en nostre dit hostel et granche jouste
Gazeran, vergiers, vigne, jardins, terres gaignables, et
généralement en toutes les appartenances de icelui hostel et granche, atans et dès
maintenant, a nous toute justice haute, moyenne et basse, excepté que des dicte
maison, hotises et censives séant à Hedevillier et du
moulin du Brueil en tant comme à nous appartient a la haute
et moyenne justice appartiendra et dès maintenant appartient au devant dit
seigneur de Gazeran, et à nous la basse ès dits lieux, tant
seulement ; et en tous les chemins enclos d'une part et d'autre en nos terres
toute la justice et cognoissance nous demourera et demeure ; et tous les chemins
tenans à noz terres d'une part, et d'autre à quelsconques personnes que ce soit ès
terres de la chastellerie de Gazeran demoureront et
demeurent avecques toute la justice et cognoissance d'iceulx au dessus dit
seigneur de Gazeran.
Et avecques ce ledit seigneur de Gazeran pourra et puet
prendre les chevaulx du moulin en toutes nos terres maisons et hotises et censives
appartenant à nostre dite granche.
Lequel accort ou nom que dit est et en la forme que dessus est devisé, nous
promectons tenir garder et enterriner et de non venir en contre et gregnieuse
confirmacion bailler ou faire bailler lectres perpétuelles de l'abbé et du convent
de Maremoustier.
En tesmoing de ce nous avons scellées ces présentes lectres et accort de nostre
propre scel.
Ce fut fait le
« Collacion de ceste présente coppie a esté faicte à son original par nous Nicolle Sanguin conseiller du Roy nostre sire
en sa court de parlement, commissaire de par icelle en ceste partie, à la
requeste de Me
Pierre Dumonsoy procureur de messire Françoys de
Prunellé chevalier seigneur de Herbault et
de Gazeran ; icellui original veu por
Mº
Jehan Bodin procureur des
religieux abbé et convent des Vaulx de Cernay le
« N. SANGUIN. »