« Transaction entre la veuve messire Charles d'Angennes, seigneur de Rambouillet et
de Montorgueil, et le prieur d'Epernon, par laquelle il est marqué la manière de
rendre la foy et hommage au fief de Montorgueil par le prieur de Saint-Thomas
d'Espernon : concernant aussy main levée de la saisie qui avoit esté faite d'un
cheval sur lequel ledit prieur estoit monté lorsqu'il rendit la foy et hommage pour
raison dudit prieuré, le lendemain de Pasques, parce qu'il manquoit un cloud à l'un
des fers dudit cheval. »
a Cartulaires de Saint-Thomas d'Epernon et de Notre-Dame de
Maintenon, prieurés dépendant de l'abbaye de Marmoutier, éd. Auguste
Moutié et Adolphe de Dion, Rambouillet, 1878.
D'après a.
« Furent présent noble damoiselle Marguerite de
Coaesmes, dame de Remboullet, vefve de
noble et puissant seigneur Charles d'Angennes, en son vivant
seigneur dudit Remboullet, ou nom et comme tutrice et
curatrice de noble homme messire Jacques
d'Angennes, chevalier, et autres enffans mineurs dudit déffunt
et vefve, d'une part ; et vénérable, religieuse et discrète personne maistre
Hugues de Malesset, docteur en décret et prieur du prioré
monseigneur Saint Thomas d'Espernon d'autre part ; Disans
lesdites parties quelles estoient en débat et en voie d'entrer en procès, sur ce
que la dicte damoiselle disoit et proposoit que à ses dits enffans leur compectoit
et appartenoit la terre et seigneurie de Montorgueil,
appartenances et déppendances ; laquelle terre est de belle et grant estendue,
prouffit et revenu, assis près et joignant Ramboullet, de
l'autre costé de l'eau et rivière qui descend de l'estang de
Grossay, estant au dessus dudit
Ramboullet, tirant à Espernon, et
que de icelle terre eulx et leurs prédécesseurs auroient joy paisiblement de tout
tems et d'ancienneté, comme encore font de présent sans aucun contredict1.
Disoit oultre que par l'augmentacion, dotacion et fondacion dudit prioré
Saint Thomas d'Espernon les prédécesseurs des ditz
myneurs, seigneurs dudit lieu de Montorgueil, anciennement
donnèrent et aulmosnèrent perpétuellement audit prioré les dismes de la dicte
terre et seigneurie, pour estre participans et associez comme fondateurs en partie
ès prières et autres bienffaiz qui à jamais se feroient audit prioré
; et affin que d'icelle donacion il feust mémoire perpétuelle audit prioré et
aussy d'iceulx donateurs et de leurs successeurs à tousjours mais, fut icelle
donacion faicte à ceste charge que, chascun an, le lendemain de
Pasques, ledit prieur seroit tenu apporter au chasteau dudit lieu de
Montorgueil, à heure de dix heures du matin,
ung gasteau d'un boisseau de fleur de forment avecques ung pot de vin, mesmes que
celuy prieur boit, bon et souffisant ; et iceulx porter sur ung cheval, un chapeau
de pervenche sur sa teste, une espée sainte à son costé, une blanche touaille ou
tablier à tenir ledit gasteau, avecques des gans neufs en ses mains ; son cheval
bien ferré, sans que lui faille ne fer ne cloud.
Et s'il y avoit faulte en aucune des choses dessus d'etes ledit seigneur de
Montorgueil auroit et prendroit pour le dit an toutes les
dismes de ladicte seigneurie de Montorgueil,
Gayville et la Bretennière et
seroit ledit cheval confisqué audit seigneur de
Montorgueil.
Au moyen de laquelle donacion ledit prieur a tousjours joy d'icelles dismes, et
pareillement les droitz et devoirs audit seigneur de
Montorgueil, selon que dessus est dit, par chascun an et
jusques ad ce que ung nommé messire Jehan
Mancelet, presbtre, procureur et recepveur de mondit seigneur le
prieur, qui avoit apporté et présenté lesditz gasteau, vin, chappeau de
pervenche, audit chasteau de Montorgeil, le lendemain
de Pasques dernières passées, et les auroit présentés à Jacques
Bontin, procureur et recepveur de la dicte damoiselle, en présence de
plusieurs personnes qui là estoient allez pour les voir recepvoir comme par
chascun an audit jour s'en trouve plusieurs ; et en le présentant fut visité et
regardé si audit Mancelet et cheval défailloit quelque chose
des choses dessus dictes ; et fut trouvé que audit cheval défailloit ung cloud au
pied de devant hors le montouer, qui fut remonstré audit
Mancelet et autres gens plusieurs ad ce présent.
Et à ceste cause fut ledit cheval prins, saisi par justice et mis en la main de
la dicte damoiselle, comme estant acquis et confisqué ; pareillement les dismes
d'icelle seigneurie pour icelle année ; et depuis fut ledit cheval mis en criées et subhastacion, et par la justice dudit
Remboullet vendu et délivré à Guillaume
Maillart, comme plus offrant et dernier enchérisseur, pour la somme
de huit livres dix sols tournois paiée audit procureur, en la présence
dudit Mancelet, procureur.
Pareillement depuis les dictes dismes pour icelle année mises en criées et
bannées et baillées par les officiers de la dicte damoiselle au plus offrant et
dernier enchérisseur et délivrées à Philbert Bogis, pour
certaine quantité de grains, les deux pars blé et le tiers avoine.
Au moyen duquel bail ledit Bogis a levé icelles dismes et
autres par lui commis.
Disoit oultre la dicte damoiselle que toutesfoys qu'il y a eu deffault par ledit
prieur de paier les droitz et devoirs et faire les choses dessus dictes, les
prédécesseurs des ditz myneurs ont pareillement fait déclarer tant cheval que
dismes confisqués, tout selon et ensuivant, ce que dessus est dit, ainsi qu'ils
ont tousjours joy et usé et estoit en bonne possession et saisine.
Ce que débatoit et empeschoit ledit prieur pour plusieurs causes et raisons à
déclairer en temps et lieu.
Finablement les dictes parties de leurs bons grez, et sur ce bien conseillez, ont
confessé avoir transigé, accordé et appoincté entre elles, en tant que touche les
dictes dismes de ceste année, ainsi levées que dit est dessus en la manière qui
sensuit, sans desroger toutes voyes pour le temps advenir aux droitz d'icelles
parties, sans préjudice d'iceulx d'une part et d'autre.
C'est assavoir que la dicte damoiselle a consenti et consent
que lesdites dismes, ainsi baillées à ferme et levées par ledit Philbert
Baugis, seront baillées et délivrées audit prieur, et que la main luy
soit levée et ostée, en consentant que ledit Baugis les luy
restitue, en le payant de ses fraiz raisonnables.
Moiennant et parmy ce, que le dict prieur sera tenu et a promys faire dire,
chanter et cellébrer par les religieux dudit prioré et convent, ung trentin de
messes pour les ames des prédécesseurs des ditz myneurs.
Et à ce faire seront tenuz appeller la dicte damoiselle pour aller audit service
et y assister se bon luy semble.
Et par ce moyen demourra ledit prieur quicte envers la dictes damoiselle des
dictes dismes ainsi levées ceste dicte année.
Et les parties quictes l'un envers l'autre des ditz cheval et dismes pour la
dicte année, sans préjudice des droitz des parties pour le temps advenir.
Si comme et dont promectant obligent.....
et renoncent, etc.....
« Fait double cestuy pour ledit prieur et passé pour les partyes le vingt
uniesme jour de février mil cinq cens et quinze.