Lettre de mainlevée du moulin Dionvau.
- B Double queue de parchemin. Arch. dép. Eure-et-Loir, H 2330 (ancienne cote : n° 56 de la liasse).
- a Cartulaires de Saint-Thomas d'Epernon et de Notre-Dame de Maintenon, prieurés dépendant de l'abbaye de Marmoutier, éd. Auguste Moutié et Adolphe de Dion, Rambouillet, 1878.
                « A tous ceulx....
                Jehan Hugot, bachelier en loix, bailly de
                      Galardon, salut.
                Comme puis naguères le procureur de monseigneur de Marly à
                    Galardon eust fait mectre en la main dudit seigneur ung
                  moulin ainsi comme il se comporte, assis à Dyonvau,
                  appartenant au prieur d'Espernon, avecques les prez corvées
                  et autres appartenances d'icellui moulin, qui jadis fut appartenant à feu messire
                    Henry de Saint Yon, chevalier, par déffault des devoirs de
                  fié non faiz ; et en reconfortant la main dudit seigneur, y eust fait mectre la
                  main du Roy nostre sire, et segniffié à frère Clément
                      de Saint Lomer, prieur dudit lieu
                    d'Espernon ; lequel pour lesdites causes
                  d'empeschement fust venu par devers et à la personne de noble homme Jehan de la Rivière, escuier, procureur et
                    gouverneur de la terre et seigneurie de Marly à
                      Galardon, et lui eust dit et démonstré que ledit
                  moulin et appartenances lui compectoit et appartenoit, à cause de son dit prieuré,
                  par don fait dés pièça à ladite prieure par ledit feu messire Henry de
                    Saint-Yon ; et lequel moulin et appartenances dessus dites icellui
                  prieur disoit dés pièça avoir esté amortiz audit prieuré par le Roy nostre sire et
                  par feue damoiselle Marguerite La Roillée, lors dame de
                    Galardon, sans jamais en faire aucuns proffiz ne devoirs,
                  sauf et excepté seullement la haulte justice, souverainneté et ressort dudit
                  moulin et appartenances moyennant certaines causes contenues ès lettres des dits
                  amortissements, ainsi que plus à plain il ofroit monstrer et enseigner par lettres
                  suffisantes ; et eust été prins jour entre lesdites parties pour enseigner de ce
                  que dit est par ledit prieur à aujourduy ; auquel jour duy fust venu icellui  prieur par devers ledit procureur et gouvarneur et autres officiers de
                    Marly ; et eust monstré et enseigné deuement des lectres
                  des admortissements dudit moulin, requérant audit procureur et autres officiers de
                    Marly que leur pleust faire lever la main dudit
                  moulin.....
                Savoir faisons que par devant Denis
                    Durant, clerc tabellion juré de la chastellenie dudit lieu de
                      Galardon, vint et fust présent ledit
                    Jehan de la Rivière, escuier, lequel ou nom et comme
                  procureur et gouvarneur de ladite terre et seigneurie de
                    Marly à Galardon pour noble et
                  puissant seigneur messire Loys sire de
                      Crussol, chevalier, seigneur dudit
                      Marly.......
                Il conseentit et conseent par ces présentes, sans préjudice des droits dudit
                  seigneur de Marly, que la main dudit seigneur de
                    Marly, qui mise avoit esté audit moulin et ès
                  appartenances d'icelluy, en soit levée à présent et à plain, pour et au proffit
                  dudit prieur, sauf et excepté toutesfoiz audit prieur et ses successeurs de non
                  congnoistre de la haulte justice, souverainneté et ressort dudit moulin et
                  appartenances, comme contenu est ès dites lectres desdits admortissement, mais ne
                  joyront seullement que de justice moyenne et basse, et par ainsi que ledit prieur
                  prandra l'adjust et estalon des mesures dudit moulin audit lieu de
                    Galardon.
                Donné en tesmoing de ce soubz les sceaux de la dicte chastellenie de
                    Galardon, le 
« DURANT. »


