Lettre de mainlevée du moulin Dionvau.
- B Double queue de parchemin. Arch. dép. Eure-et-Loir, H 2330 (ancienne cote : n° 56 de la liasse).
- a Cartulaires de Saint-Thomas d'Epernon et de Notre-Dame de Maintenon, prieurés dépendant de l'abbaye de Marmoutier, éd. Auguste Moutié et Adolphe de Dion, Rambouillet, 1878.
« A tous ceulx....
Jehan Hugot, bachelier en loix, bailly de
Galardon, salut.
Comme puis naguères le procureur de monseigneur de Marly à
Galardon eust fait mectre en la main dudit seigneur ung
moulin ainsi comme il se comporte, assis à Dyonvau,
appartenant au prieur d'Espernon, avecques les prez corvées
et autres appartenances d'icellui moulin, qui jadis fut appartenant à feu messire
Henry de Saint Yon, chevalier, par déffault des devoirs de
fié non faiz ; et en reconfortant la main dudit seigneur, y eust fait mectre la
main du Roy nostre sire, et segniffié à frère Clément
de Saint Lomer, prieur dudit lieu
d'Espernon ; lequel pour lesdites causes
d'empeschement fust venu par devers et à la personne de noble homme Jehan de la Rivière, escuier, procureur et
gouverneur de la terre et seigneurie de Marly à
Galardon, et lui eust dit et démonstré que ledit
moulin et appartenances lui compectoit et appartenoit, à cause de son dit prieuré,
par don fait dés pièça à ladite prieure par ledit feu messire Henry de
Saint-Yon ; et lequel moulin et appartenances dessus dites icellui
prieur disoit dés pièça avoir esté amortiz audit prieuré par le Roy nostre sire et
par feue damoiselle Marguerite La Roillée, lors dame de
Galardon, sans jamais en faire aucuns proffiz ne devoirs,
sauf et excepté seullement la haulte justice, souverainneté et ressort dudit
moulin et appartenances moyennant certaines causes contenues ès lettres des dits
amortissements, ainsi que plus à plain il ofroit monstrer et enseigner par lettres
suffisantes ; et eust été prins jour entre lesdites parties pour enseigner de ce
que dit est par ledit prieur à aujourduy ; auquel jour duy fust venu icellui prieur par devers ledit procureur et gouvarneur et autres officiers de
Marly ; et eust monstré et enseigné deuement des lectres
des admortissements dudit moulin, requérant audit procureur et autres officiers de
Marly que leur pleust faire lever la main dudit
moulin.....
Savoir faisons que par devant Denis
Durant, clerc tabellion juré de la chastellenie dudit lieu de
Galardon, vint et fust présent ledit
Jehan de la Rivière, escuier, lequel ou nom et comme
procureur et gouvarneur de ladite terre et seigneurie de
Marly à Galardon pour noble et
puissant seigneur messire Loys sire de
Crussol, chevalier, seigneur dudit
Marly.......
Il conseentit et conseent par ces présentes, sans préjudice des droits dudit
seigneur de Marly, que la main dudit seigneur de
Marly, qui mise avoit esté audit moulin et ès
appartenances d'icelluy, en soit levée à présent et à plain, pour et au proffit
dudit prieur, sauf et excepté toutesfoiz audit prieur et ses successeurs de non
congnoistre de la haulte justice, souverainneté et ressort dudit moulin et
appartenances, comme contenu est ès dites lectres desdits admortissement, mais ne
joyront seullement que de justice moyenne et basse, et par ainsi que ledit prieur
prandra l'adjust et estalon des mesures dudit moulin audit lieu de
Galardon.
Donné en tesmoing de ce soubz les sceaux de la dicte chastellenie de
Galardon, le
« DURANT. »