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Lettres de nuef essins de blé à chascun an à Saint-Pierre à Aile.

Henri de Moion de Rossy reconnaît devoir aux religieuses de Morienval une rente annuelle de neuf essins de blé à la Mesure de Saint-Pierre en Aile.

  • B Bibl. nat. de France, lat. 9987, fol. 15, n°7.
  • a Cartulaire de l'abbaye de Morienval, éd. Achille Peigné-Delacourt, Senlis, 1876.
D'après a.

A tous ceux qui ces presentes lettres veront et orront.

Jehans diz Gudins clers à ce temps, garde de seel de la prevosté de Pierrefons et Adans diz Li Bons de Crespi clers tabellions jurez de par no seigneur le Roy ez lettres de la dicte Prevosté et du ressort d'Icelle, salut en notre Seigneur. Sachent tuit que pardevant nous comme pardevant justice pour yce faire et accorder, vint en sa propre personne Henris diz du Moion de Roissi lès Waumoise et reconnut et afferma en droit pardevant nous de sa bonne volenté non contrains que il doit à religieuses dames l'abeesse et le couvent de l'église Notre Dame de Morgneval de l'ordre de saint Benoist en la dioceze de Soissons et a leur dite église en nuef essins de blé chascun an de annuele et perpetuele rente à la mesure du jardin de Saint-Pierre a Aille1 laquele annuele et perpetuele rente est assise seur les territages que li dit detteur a achaté a touz jours, si comme il disoit, a Jehan du jardin de Saint-Pierre à Aille et a damoiselle Jehanne sa femme seans ou terrouir Dujardin de Saint-Pierre a Aille et muevent en fié de Robert de Ruissiaut escuier, et de laquele annuele et perpetuele rente les dites religieuses et leur église avoient esté et estoient en bonne saisine paisible du penre et du recevoir, comme la leur et leur droit et de ci lonc temps quil n'est mémoire du contraire par don fait ou de laiz az dittes religieuses et a leur dite église perpetuellement si comme il est contenu par lettres, lesqueles les dites religieuses et leur Église ont par devers eulz. Si comme li diz Henrys pour li pour ses hoirs et pour ceulz qui aront cause de li ez devant diz terrages, promit pardevant nous par son loyal creant et seur amende a rendre et a paier entierement az devant dites religieuses et a leur Eglise ou au porteur de ces présentes lettres de par eulz, sans autre procuration, porter ne demander de eulz ou a leur message ou a leur commandement, chascun an perpetuelement, du blé des terrages dessus diz au jour de et avec ce tous cous damages et despens, se aucuns en y avoit en ce, pourchacier par son deffaut ou par le deffaut de ses hoirs ou de ceulz qui aront cause de li. Des quiex li porteres de ces presentes lestres ou le transcript souz seel qui porte foi sans autre procuration porter, sera creuz par tout par son simple fairement sans autre presve fuire encontre ne autre déclaration que dire frenchement la somme que il voudra jurer et quant à ce tenir garder faire et acomplir fermement et entierrement et non contre venir, en obligea pardevant nous diz Henrys et laissa pour obligiez pour li ses hoirs et pour ceulz qui aront cause de li envers les dites religieuses leur et le porteur de ces presentes lettres ou le transport de par yceles et sous mist a la jurisdiction de la dite prevoté en quelque destroit il se transporte et soit demourans sanz autre seigneur avouer ne requerre pour li ne pour ses hoirs son cors a mettre et a tenir prison fermée de par no seigneur le Roy, ses hoirs, tous ses biens et les biens de ses hoirs muebles et non meubles presens et a venir, quelque il soient et puissent être trouvez et especiaulement les terrages devant diz sur les quiez la devant dite rente annuele et perpetuele est assise, a penre saisir et detenir partout vendre et despendre de par no seigneur le Roy ou de par quelque justice il plairoit miex au porteur de ces presentes lettres ou le transcript sous seel qui porte foi. Le dit general ains que le especial ou l'especial ains que le general que il plaira miex au porteur de ces presentes lettres ou le dit transcript pour enteriner le fait de ces presentes lettres, se deffaute y avoit, et renonça li diz Henrys pardevant nous en yce fait expresseement a toute aide de droit, de fait, de canon et citoyen, à exception de fraude de mal de circonvention et de deception à ce que il, ne autre pour li, ne puist pas dire que il ait été autrement fait que ci est contenu, à tout priviléges de crois a toutes grâces et indulgences données et à donner de quelque personne, au benefice de restitution de velleyan, de division a tout droit escrit et non escrit et coustume de terre et de pais, pueent donner et a toutes autres raisons, exceptions et actions peremptoires et dilatoires de droit et de fait, qui ci ne sont expressées, lesqueles il a et ot pour expressées, qui a li et a ses hoirs et a ceux qui aront cause de li porroient valoir et aidier contre ces presentes lestres a détruire le fait qui y est contenus. En tesmoing de ce, nous, a la requeste du devant dit Henri, avons sellez ces presentes lestres du seel de la dite Prevosté et du seel audit tabellion, sauf le droit no seigneur le Roi et l'autrui. Ce fu fait l'an de grâce MCCCXIII, ou vendredy après la Trinité.


1 Saint-Pierre-Aigle.