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Lettres de graces du Roy accordées aux Religieux et habitans de S. Leu pour avoir payé des contributions aux ennemys du Royaume.

  • A Original. Arch. dép. Oise, H 2442.
  • a Cartulaire du prieuré de Saint-Leu d'Esserent (1080-1538), éd. Eugène Müller, Pontoise, 1901.
D'après a.

Charles, ainsné fils du Roy de France, Régent le Royaume, Duc de Normandie et Dauphin de Viennois, scavoir faisons a tous presens et a venir que de par les Religieux prieur et couvent de St Leu de Serans de l'ordre de Cluny du dyocèse de Beauvais, estans en la saulve et speciale garde de nostre dit seigneur et de nous, nous a esté signifié que ja588 soit ce que lesdits Religieux leur esglise et toute leur terre, et les subgiet et habitans d'icelle ayent esté robez et pillez de leur biens meubles par les Anglois et Navarrois ennemys de Monsieur, de nous et du Royaume, la plus grant partie des maisons et édifices avoient esté ars et gastez, le prieur et les autres personnes du dit couvent et grant partie de leurs hommes et subgiez avoient esté pris et raençonnez de tout ce qu'ils ont peu finer, et après ce, aucuns des diz religieux, espéciaulment ceulz qui ne savoient où avoir ailleurs reffuge, se sont retraiz ou dit prieuré, pour y faire le service devin et illeucques ont eu jusques a présent et encores y ont leur vie assez petitement, néantmoins les Anglois et Navarrois de la garnison de Crael589, espéciaulment le capitaine du dit lieu, esmeu de rechief a présent de cruauté et de tyrannie envers les diz religieux et envers tout le pays d'environ, ont fait savoir aux habitanz de toutes les villes voisines et, par espécial, aus diz religieux et les ont menaciez, que, s'il ne se raençonnoient, composoient ou finoient aus diz ennemis, en rachetant de eulz le feu et le glaive, il gasteroient et ardroient l'esglise590 et les villes et lieux dessus diz et occirroient les personnes, pour lesquelles choses et menaces les habitanz de la dicte ville de Saint-Leu et de pluseurs autres villes voisines s'en sont fouyz des dictes villes, et n'y demeure a présent aucun, pour les très grans raençons que les diz ennemis en vouloient avoir, lesquelles il ne peussent paier, et ceulz que les diz ennemis ont peu trouver ou attaindre, qui ne se sont voulu raençonner, il ont tuez et mis à mort, et pour ce que les diz religieux ne scevent où foyr ou aler, se n'est en leur dicte église, ils se sont raençonnez aus diz ennemis, afin d'eschever la mort et aussi afin qu'il peussent faire le service devin, parmi certaine raençon, pour laquelle il se doubtent d'avoir encourue pour ce nostre indignacion, si nous ont fait supplier a eulz estre pourveu sur ce de remède gracieux » : le régent leur remet « toute la painne criminelle ou civile, en laquelle il pourroient estre encheuz ou encoruz envers nous pour cause du fait dessus dit ».

Donné au Louvre, au .

1 « par monseigneur le régent, à la relacion du conseil, ouquel estoient messire J. Chalemart et le bailly de Troyes. Signé : J. Marchia ».


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