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Partage de la maison occupée par les deux chapelains de la chapelle des Martyrs.

  • A Original en parchemin, portant encore un fragment du sceau en cire verte.
  • a Recueil des chartes de l'abbaye royale de Montmartre, éd. Édouard de Barthélémy, Paris, 1883.
D'après a.

A tous ceus qui verront ces presentes lettres, Jehenne de Valengoujart par la grace de Dieu, abbaesse de Montmartre, salut en Nostre Seigneur. — Savoir faisons que pour obvier aux descors, plaiz et notes qui pouroient estre ou qui esperez sont a mouvoir entre Messire Jehan du Chemin, prestre, d'une part, et Guillaume le Boutonnier d'autre part, chapellains des chapellenies des martirs souz Montmartre, desquelles la collacion, institucion et destitucion, et la visitacion des maisons dicelles a nous seule et pour le tout et non a autre appartient de plain droit, pour cause de la division desdictes maisons et reffections ou reparacions dicelles, desirranz iceulx chappellains estre et demourer en pais et en transquilité, et voulans a chascun deulz baillier son droit, partie et porcion des dictes maisons, nous bien advisée et de certain propos eu sur ce bon conseil, avis et délibération, et espéciaument appellez avec nous plusieurs bonnes personnes et suffisanz charpentiers et autres, avons divisé et parti, et faite division et partie desdictes maisons en la manière quil sensuit : Cest assavoir que toute la grant maison qui tient a la chapelle bas et haut, le celier et la cave qui est dessouz et touz les appentis qui sont du lonc de la chapelle jusques à la porte, et de la petite maison qui joint de lautre part de la porte, si comme elle se comporte jusques à un degré qui est en la court, par lequel len monte es chambres qui sont sur la cuisine et lestage haut du coulombier, seront et demourront a touzjours a la chapellenie premièrement fondée, qui a prouvende en l'abbaye de Montmartre, laquelle tient a présent ledict Messire Jehan ; et tout le demourant des maisons, cest assavoir la grant maison qui est devers Paris si comme elle se comporte haut et bas, le puis et lestage bas du coulombier demourront à lautre chapellenie secondement fondée1, laquelle tient à présent le dit Guillaume. Item la court, la cuisine et la porte sont et demourront moytoiennes et conmunes, et les jardins seront partiz au lonc jusques au bout, selon ce que le mur qui joint au coulombier se comporte, en telle manière que la partie qui est ou chevet de la chapelle tout du lonc, selon ce que elle se comporte, est et demourra à la chapellenie premièrement fondée, et le demourant a lautre chapellenie. Et demourront esdictes maisons veues et esgouz en la manière que il y sont, et toutesfois celui qui tient ou tendra la chapellenie premièrement fondée pourra faire fenestrages en lestage haut du coulombier pour y faire chambre, se il li plaist, pour avoir la veue devers Paris, tant comme il en voudra avoir, mais que les diz fenestrages soient suffisanz, ferrez a byrengues saillanz ou plates selon ce que miex li semblera. Et voulans et ordennons, et par le consentement desdiz chapellains a ce presenz et consentenz devant nous, que des ores maiz en avant se aucun de eulx ou de leurs successeurs fait soustenir sa partie, si comme tenuz y est et sera, que ce soit en telle manière que ce soit senz domage ne prejudice faire à lautre, et sont et seront tenuz lesdiz chapellains, qui de présent sont et pour le temps avenir seront, faire soustenir a despenz communs la porte et la cuisine par desouz, selon ce que il appartiendra et mestier ou besoing sera pour le profit desdiz chapellains. Et voulons et nous plaist que se il y a aucun desdiz chappelainz qui veille abatre aucun des diz appentiz ou chambres, exceptées les deux grans maisons et la cuisine, que il le puist faire, pourveu touteffois que la court par ce ne soit desclose. En tesmoing de laquelle chose, nous avons seellé ces lettres de mon seel. Donné le .


1 Cette seconde chapellenie fut fondée en 1305 par N. Hermier de Montmartre.